Nichteintreten auf die Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses

CREP pe09-017789-562/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer06.09.2013StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Strafrekurskammer des Waadtländer Kantonsgerichts hielt die Beschwerde von R.________ gegen die Einstellungsverfügung vom 4 July 2013 für unzulässig, weil er den angeordneten Kostenvorschuss nach Abweisung seines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege nicht innerhalb der bis zum 26 August 2013 angesetzten Nachfrist bezahlt hatte. Die Kammer prüfte deshalb die Sache nicht materiell. Sie setzte die Verfahrenskosten auf CHF 220 fest und auferlegte sie dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Sicherheitsleistung für Kosten im Strafverfahren und Folge der Nichtleistung. Die Beschwerdeinstanz kann die Privatklägerschaft auffordern, innerhalb einer festgesetzten Frist Sicherheit für mögliche Kosten und Entschädigungen zu leisten. Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet, tritt die Behörde auf die Beschwerde nicht ein. Die Sicherheitsleistung gilt als rechtzeitig, wenn sie der Behörde übergeben, zugunsten der Behörde bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder spätestens am letzten Tag der Frist einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird (E. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 562 PE09.017789-AVN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 septembre 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juillet 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.017789-AVN. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Invité une première fois à verser une avance de frais de 440 fr., le prénommé a sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Par courrier du 15 août 2013, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de R.________ et lui a imparti un ultime délai au 26 août 2013 pour effectuer l’avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilityappeallegal aidcost advancecriminal procedure

No. Because the advance of costs was not paid within the additional deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security for costs and may refuse to hear the appeal if the security is not provided on time. The appellant did not pay the CHF 440 advance by 26 August 2013.

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Given the outcome, the chamber left the single court fee to the State under the applicable cost provisions.

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