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TRIBUNAL CANTONAL
606
PE09.013331-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:MmeMirus
Art. 318, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 octobre 2011 par F.________ contre
l'ordonnance rendue le 26 septembre 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.013331-JRU.
Elle considère:
E n f a i t :
A.A [...], le 4 juin 2009, vers 05h35, un incendie s'est déclaré
dans un appartement qui était loué par B.L.________ et B.________ et qui
était construit dans une ferme appartenant à C.________. Les combles de
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cette demeure ont été entièrement détruits par le sinistre. Le corps sans
vie de B.L.________ a été découvert dans les décombres.
C.L., père de la défunte, F., mère de cette
dernière, ainsi que P., gérant de l'immeuble appartenant à
C., se sont constitués parties civiles.
B.Par ordonnance du 26 septembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale ouverte suite au décès de B.L.________ et laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat.
Estimant l'enquête suffisamment instruite et par conséquent
rejetant les mesures d'instruction complémentaires requises par le conseil
de F., le procureur a motivé l'ordonnance de classement de la
manière suivante:
"L'enquête n'a pas permis d'établir l'origine exacte du sinistre.
Cependant, le départ du feu se situe à l'endroit où était placée une commode sur
laquelle la défunte avait placé une ou des bougies. Son père, entendu comme
témoin, a d'ailleurs confirmé avoir vu de tels objets à cet endroit et avoir attiré
l'attention de la défunte au danger lié à l'usage de bougies. Compte tenu de ce
qui précède, l'hypothèse la plus probable concernant les causes de l'incendie du
décès de B.L. est celle de nature accidentelle, suite à l'enflamm[em]ent
d'un objet incandescent laissé sans surveillance. L'intervention ou la
responsabilité d'un tiers dans le sinistre susmentionné semblent pouvoir être
exclues."
C.En temps utile, F.________ a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation et au renvoi du dossier à un autre procureur,
afin qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie civile qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.En vertu de l'art. 318 CPP, le ministère public ne peut écarter
une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves
sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive
brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées
dans le cadre des débats (al. 2). Les décisions rendues en vertu de l’al. 2
ne sont pas sujettes à recours (al. 3).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 318 CPP).
3.a) La recourante sollicite des mesures d'instruction
complémentaires. Elle estime que la présence dans le sang de la victime
de substances médicales multiples, dont certaines au-delà des seuils
thérapeutiques, justifie une enquête plus approfondie, d'autant plus que
les causes de l'incendie demeurent fort mystérieuses. Selon elle, il serait
essentiel à la compréhension des circonstances d'absorption des
médicaments de savoir si le cocktail médicamenteux retrouvé dans le
corps de la victime résulte d'une absorption ponctuelle, très peu de temps
avant son décès. Plus particulièrement, il serait utile de déterminer si
B.L.________ a pu se procurer ces médicaments elle-même ou si c'est un
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tiers qui les a obtenus, étant précisé que la colocataire B.________
travaillait à l'époque à l'hôpital [...]. Compte tenu de ces éléments, la
recourante requiert d'abord l'audition du supérieur hiérarchique de
B.L., notamment pour qu'il indique si cette dernière présentait des
signes physiques ou psychologiques dus à l'absorption de médicaments.
Elle requiert ensuite l'interpellation du médecin traitant de la victime, afin
qu'il confirme que les substances mises en exergue par l'analyse
toxicologique ne correspondent pas aux médicaments prescrits en 2007.
Elle demande également un complément d'expertise auprès des médecins
légistes, afin que ceux-ci confirment que les substances médicamenteuses
retrouvées dans le corps de B.L. doivent obligatoirement faire
l'objet de prescriptions médicales. De même, les médecins légistes
devraient indiquer si l'absorption de ces différents médicaments peut
correspondre à un traitement prescrit ou s'il s'agit d'une automédication,
et s'il est possible de déterminer depuis combien de temps avant le décès
ces substances étaient absorbées. Enfin, la recourante sollicite l'audition
des supérieurs hiérarchiques de B.________ sur l'emploi du temps exact de
cette dernière le jour des faits et sur ses possibilités de se procurer
d'éventuels médicaments.
b) En l'espèce, le procureur a refusé de donner suite aux
réquisitions précitées pour les motifs suivants. Il a d'abord relevé
qu'interpellé par écrit, le médecin traitant de B.L.________ avait rendu un
rapport complet faisant état des consultations et des circonstances ayant
amené la défunte à le consulter. Il a considéré que les réponses de ce
dernier étaient claires et n'amenaient aucun complément, y compris sous
forme d'audition. S'agissant ensuite de l'audition du supérieur de
B.L.________, le procureur a estimé qu'elle n'était pas pertinente, dans la
mesure où il n'y avait aucun motif que la prénommée, qui était qualifiée
de brillante, fasse part à son supérieur d'un problème de type burn-out,
d'autant plus qu'elle venait de faire l'objet d'une promotion. Quant aux
expertises effectuées par le Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale (ci-après: CURML), le Ministère public a considéré qu'elles
apparaissaient pertinentes et complètes. Enfin, se basant sur les divers
témoignages, il a constaté que les relations entre la défunte et sa
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colocataire étaient excellentes et que rien au dossier ne permettait d'en
douter, de sorte qu'il n'était pas pertinent de connaître l'heure de la prise
de service de cette dernière, cet élément ne pouvant rien amener de plus.
Ainsi, se fondant sur les dires des témoins, le procureur a retenu que
B.L.________ prenait des médicaments pour se relaxer, notamment pour
trouver le sommeil. Par conséquent, il a estimé qu'il n'était pas étonnant
de retrouver des traces de substances médicamenteuses telles que
découvertes par les analyses toxicologiques. Selon lui, il importerait dès
lors peu de savoir par quel biais la victime s'en est procurée ou s'il
s'agissait d'un reste d'une prescription antérieure, dès lors qu'aucun
élément ne permettait de soutenir qu'un tiers eût remis ces substances
dans un but délictueux, à l'insu de B.L..
c) En l'occurrence, s'agissant de l'absorption de médicaments,
on peut relever ce qui suit. Il ressort du rapport complémentaire du CURML
du 28 juin 2010 que les concentrations de zolpidem (substance qui
raccourcit le délai d'endormissement, réduit le nombre de réveils
nocturnes, augmente la durée totale du sommeil et en améliore la
qualité), de bromazépam, de midazolam, d'oxazépam (substances ayant
des effets anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, anticonvulsivants et
myorelaxants) et de diphenhydramine (un antihistaminique) mesurées
dans les cheveux de B.L. sont indicatrices d'une consommation de
ces substances lors des mois précédant le décès (P. 52, p. 3). A cet égard,
on relèvera que le père de la victime, qui a élevé cette dernière et qui
était proche d'elle, n'a pas été surpris par ces analyses de sang. Il a en
effet déclaré que sa fille prenait des médicaments pour se relaxer, soit
pour trouver un meilleur sommeil (PV aud. 6, pp. 2 s.). Le cousin de
B.L.________ a en outre confirmé que cette dernière prenait des
médicaments lorsque le besoin s'en faisait sentir (PV aud. 5, p. 2).
B.________ a aussi relevé que sa colocataire prenait un relaxant, car elle
avait mal au dos (PV aud. 3, p. 2).
Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas ce que
l'audition du supérieur hiérarchique de B.L.________ sur la question de
savoir si celle-ci présentait des signes physiques ou psychologiques de
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prises de médicaments apporterait de plus. En effet, il importe peu de
savoir si la prénommée a pris lesdits médicaments de manière régulière
ou ponctuelle, étant d'ailleurs rappelé que les experts se sont prononcés
sur ce point en indiquant que la victime avait consommé les substances
en cause dans les mois qui ont précédé le décès.
Il n'est pas non plus déterminant d'entendre l'employeur de
B.L.________ sur les relations entre celle-ci et sa colocataire B.________. Il
n'y a en effet pas le moindre indice pouvant donner à penser que cette
dernière ait pu être à l'origine de l'incendie. Par conséquent, la requête de
la recourante doit être considérée comme une recherche générale
indéterminée de moyens de preuves ("fishing expedition"), qui n'est pas
admissible en droit suisse (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, n. 1322, p. 425). Au demeurant, tant le père de la victime
que son ami et son cousin relèvent la très bonne relation qui existait entre
les deux colocataires (PV aud. 4; PV aud. 5, p. 2; PV aud. 6, p. 2). L'ami de
B.L.________ fait même mention d'un sms envoyé quelques heures avant la
mort de cette dernière et commençant par les mots suivants: "soirée
tequila, [...] vient de me mettre au lit [...]" (PV aud. 4, p. 2). Ce message
confirme les témoignages précités et appuie la version selon laquelle les
relations entre B.L.________ et B.________ étaient bonnes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le
procureur a rejeté la mesure d'instruction tendant à l'audition du supérieur
hiérarchique de B.L.________.
d) S'agissant ensuite de la requête tendant à un complément
d'expertise auprès des médecins légistes, elle doit également être rejetée.
Il n'est en effet pas pertinent de savoir si les médicaments trouvés dans le
corps de la victime doivent obligatoirement faire l'objet de prescriptions
médicales. Il n'est pas non plus déterminant d'examiner si l'absorption de
ces médicaments peut correspondre à un traitement prescrit ou à une
automédication. En effet, le problème à résoudre était de savoir si
l'incendie était d'origine criminelle et, si tel était le cas, d'en rechercher
l'auteur. Or, il convient de souligner que l'enquête a abouti à la conclusion
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que l'incendie était d'origine accidentelle. En effet, il semble établi que le
feu soit parti d'un petit meuble sur lequel se trouvaient des bougies. Le
père de la victime a confirmé avoir vu de tels objets à cet endroit (PV aud.
6, p. 2). En outre, aucune trace de violence autre que celle consécutive à
l'incendie n'a pu être établie. Il apparaît ainsi vraisemblable que
B.L.________ se soit endormie avec une bougie allumée, laquelle a bouté le
feu à des objets déposés à proximité. La prénommée est décédée en
raison de l'inhalation de monoxyde de carbone dû aux fumées d'incendie.
Vu l'ensemble de ces éléments, le fait que la victime ait pris, par
hypothèse, des médicaments non prescrits ne saurait infirmer les
conclusions de l'enquête. Par conséquent, le fait que B.________ puisse
éventuellement se procurer des médicaments n'apportera rien de plus à
l'enquête.
Pour les motifs précités, il y a également lieu de rejeter la
réquisition tendant à l'interpellation du médecin traitant de B.L.________
sur la question de savoir si les substances mises en exergue par l'analyse
toxicologique de la victime correspondent ou non aux médicaments
prescrits en 2007. Au demeurant, à l'instar du procureur, on ne peut que
constater que ledit médecin s'est déterminé de façon complète à cet
égard, faisant état des consultations et des circonstances ayant amené la
défunte à le consulter. En effet, dans son rapport du 17 août 2010 (P. 62),
il a déclaré avoir prescrit à sa patiente, en date du 10 août 2007, du
Temesta (un anxiolytique), ainsi que du Stilnox (médicament inducteur de
sommeil). Il a précisé qu'il était possible que B.L.________ ait reçu un
équivalent de la prescription de Stilnox, tel que du Dorlotil, du Sedovalin
ou du Zolpidem. Il a en outre indiqué que la prescription de ces
médicaments était liée à un problème médical de santé de type burn-out
avec réaction anxieuse, détaillant les troubles constatés ou évoqués par
sa patiente. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
e) Enfin, il convient de rejeter la requête tendant à l'audition
des supérieurs hiérarchiques de B.________. En effet, comme déjà
mentionné ci-dessus, il n'y a pas le moindre indice laissant supposer que
cette dernière soit à l'origine de l'incendie. Au demeurant, le responsable
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des ressources humaines s'est déjà déterminé sur la présence de la
prénommée à son travail le jour de l'accident (P. 47/0, p. 2). A cela
s'ajoute que les gendarmes ont joint celle-ci par téléphone sur son lieu de
travail le jour en question (ibid.).
f) Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'y
a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires
requises par la recourante, et par conséquent de revenir sur l'ordonnance
de classement.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.),
-M. Jean-Yves Zufferey, avocat (pour C.L.),
-M. P.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1