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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.010627-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 429 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2016 par
B.________ contre l'ordonnance complémentaire de classement rendue le
2 novembre 2016 par le Ministère public central, Division criminalité
économique, dans la cause n° PE09.010627-FDA, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Les 30 avril 2009, 26 juin 2010 et 10 janvier 2012, la société
[...] a déposé des plaintes pénales contre B., C., F.________
et T.________.
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Ces plaintes ont été formées dans le contexte de
malversations financières commises au préjudice de la plaignante, qui
reprochait en particulier à B.________ d’avoir procédé à une opération de
blanchiment d’argent en mettant à disposition de C.________, alors
directeur de la plaignante, son compte bancaire privé afin que ce dernier
puisse distraire un montant de 225'277 fr. 60 du compte de la société.
Une instruction a depuis lors été menée par le Ministère public
central, Division criminalité économique, contre les quatre personnes
précitées.
B.a) Par ordonnance de classement du 8 décembre 2014, le
Procureur a notamment ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre B.________ pour blanchiment d’argent, violation simple des
règles de la circulation, circulation sans permis de circulation et conduite
d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, sans
qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Cette ordonnance
n'ayant pas été notifiée à B., domicilié en Tunisie, ce dernier en a
pris connaissance en décembre 2015 à l'occasion d'un passage en Suisse.
Par acte d’accusation du même jour, reproduit dans le même
document que l’ordonnance de classement précitée, le Procureur a
engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne contre C. pour abus de confiance et gestion déloyale.
b) Par arrêt du 22 mars 2016, la Cour de céans a admis le
recours formé le 31 décembre 2015 par B.________ contre l'ordonnance de
classement du 8 décembre 2014 et a renvoyé le dossier de la cause au
Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions de B.________ au sens
de l'art. 429 CPP.
c) Le 15 août 2016, B.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
arrêtée à 15'000 francs.
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d) Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Procureur général
adjoint a rejeté la demande d'indemnité présentée par B.________ et a dit
que l'ordonnance était rendue sans frais.
C.Par acte du 13 novembre 2016, B.________, agissant
personnellement, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de
15'000 fr. lui soit allouée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
En l’occurrence, l'ordonnance entreprise est une ordonnance
de classement complétant celle rendue par le Ministère public le 8
décembre 2014 sur la seule question de l'éventuelle indemnisation du
bénéficiaire du classement.
Interjeté dans le délai légal par une partie qui s'est vu refuser
une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et qui a donc qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.
2.
- 4 -
2.1Le recourant fait grief au Procureur général adjoint de lui avoir
refusé une indemnité de 10'000 fr. pour le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Dans sa requête adressée le 15 août 2016 au Ministère public,
le recourant avait soutenu avoir consacré pas moins de 50 heures pour
l'ensemble de la durée de la procédure à la rédaction d'écritures et à la
participation à des auditions. Il avait en outre expliqué avoir subi une
atteinte à son avenir économique consécutivement à la procédure
engagée contre lui, sa réputation professionnelle ayant selon lui souffert
des accusations portées à son égard, de sorte qu'en dépit de son
acquittement, l'écho provoqué par cette affaire aurait prétérité ses
recherches d'emploi, le conduisant ainsi dans le dénuement le plus total.
2.2En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP
concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution
involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, nn. 23 s.
ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429
CPP).
L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des
règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne
- 5 -
doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à
la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ;
Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd., 2016, n. 17 ad
art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731).
2.3En l'espèce, s'agissant du temps prétendument consacré à la
procédure par B., le Procureur général adjoint a constaté que
l'intéressé, installé en Tunisie depuis l'automne 2012, n'avait en réalité
participé, en deux ans de procédure, qu'à deux auditions pour un total
d'environ 3 heures. Pour le Ministère public, on ne pouvait en outre pas
discerner à quelles écritures l'intéressé aurait consacré du temps. Enfin,
B. n'avait établi aucune perte de salaire ou perte de gain subie en
lien avec sa participation aux actes de procédure, ni aucun frais de
déplacement, ni un quelconque autre dommage financier, aucune pièce y
relative n'ayant été produite.
2.4Les considérations du Procureur général adjoint sont
complètes, convaincantes et conformes au droit, de sorte qu'elles doivent
être confirmées. B.________ ne saurait donc prétendre à une indemnité en
raison d'un prétendu dommage économique.
Au surplus, on relèvera que le dommage – dont le recourant se
plaint de manière générale sans l'étayer plus avant et qui semble être en
lien avec l'expulsion de son appartement ainsi qu'avec des arriérés de
salaires, des prétentions d'aide sociale et des indemnités d'assurance-
chômage – paraît découler de litiges relevant du droit privé et
administratif et non de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
3.
3.1Le recourant conteste également le refus du Procureur général
adjoint de lui allouer une indemnité de 5'000 fr. en réparation du tort
moral subi en lien avec la procédure pénale.
-
6 -
3.2En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/ Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la
personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement
vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid,
Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n.
10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29
avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la
personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ;
Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP).
En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas
à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite
pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner
normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de
procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n.
1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre
2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être
admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du
nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption
d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation
personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429
CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
3.3En l'espèce, comme l'a relevé à raison le Ministère public, à
défaut de mise en détention ou de toute autre mesure de contrainte, le
recourant ne démontre pas qu'il aurait subi une atteinte excédant ce que
tout justiciable peut être amené à endurer dans le cadre d'une procédure
pénale.
-
7 -
C'est donc à bon droit que le Procureur général adjoint a rejeté
sa requête tendant à l'allocation d'une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1
let. c CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de B., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 2 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.________ (p. a. M. [...]),
-M. le Procureur général adjoint ;
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :