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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.009497-JGA/ACP/FDX
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 393 al. 1 let. b CPP; 158 CPP-VD
Vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé B.________
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées, voies de
fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (dossier n° PE09.009497-
JGA),
vu le procès-verbal de l'audience du 15 septembre 2010, dont
il ressort que K.________ a déclaré retirer la plainte encore pendante
contre son époux B.________ et requis la suspension provisoire de la
procédure en application de l'art. 55a CP,
vu le prononcé du 1
er
juin 2011, par lequel la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la
cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ (I), arrêté à
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2'107 fr. 35, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur d'office de
B.________ (II), arrêté à 2'356 fr. 55, débours et TVA compris, l'indemnité
du conseil d'office de K.________ (III), arrêté les frais de justice à la charge
de B.________ à 5'463 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV)
et dit que le remboursement des indemnités mentionnées sous chiffres II
et III ci-dessus était subordonné à l'amélioration de la situation
économique de B.,
vu le recours interjeté en temps utile par B. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
contre une décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b
CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable;
attendu que K.________ a déposé diverses plaintes à l'encontre
de son époux B.,
qu'en substance, elle lui reproche de l'avoir régulièrement
bousculée, frappée et insultée,
que pour ces faits, B. a été renvoyé devant le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
que lors de l'audience du 15 septembre 2010, K.________ a
déclaré retirer la plainte encore pendante contre son époux, soit celle
déposée le 11 octobre 2009, et requis la suspension provisoire de la
procédure pour une durée de six mois en application de l'art. 55a CP,
que dans la mesure où ledit délai est arrivé à échéance sans
que K.________ n'ait sollicité la reprise de la procédure, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la
cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________,
qu'en revanche, elle a relevé que ce dernier s'en était pris
physiquement à son épouse, à tout le moins en 2008 sous la forme d'une
gifle et le 11 octobre 2009, comme l'en attestaient les rapports médicaux
au dossier,
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que par conséquent, le premier juge a mis une partie des frais
de justice, par 5'463 fr. 90, à sa charge, considérant que l'intéressé avait
eu un comportement civilement critiquable justifiant une astreinte aux
frais,
que B.________ a recouru contre cette décision;
attendu que le recourant conteste la mise à sa charge d'une
partie des frais de la cause,
qu'en vertu de l'art. 158 CPP-VD, interprété à la lumière de
l'art. 6 paragraphe 2 CEDH, le prévenu libéré des fins de l'action pénale
peut être condamné aux frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a
donné lieu à l'enquête ou l'a compliquée par un comportement critiquable
au regard du droit civil,
qu'abstraction faite de toute appréciation de culpabilité, le
prévenu répond en effet, selon les principes inspirés par le droit civil, des
frais qu'il a provoqués par un tel comportement (ATF 116 Ia 160, JT 1992
IV 52, et les références citées; ATF 114 Ia 299, JT 1990 IV 27),
que la mise des frais d'enquête à la charge du prévenu libéré
des fins de la poursuite pénale suppose en outre une relation de causalité
entre les frais provoqués par l'enquête et le comportement critiquable du
prévenu (ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85, spéc. 86),
qu'en l'espèce, B.________ a reconnu avoir giflé K.________ au
mois de septembre 2008 (PV aud. 3),
qu'il a également admis que le 11 octobre 2009, les époux
s'étaient empoignés et que le soir, il avait donné une gifle à sa femme (PV
aud. 5, lignes 22 et 48),
que c'est donc à raison que le premier juge a considéré que le
comportement du recourant – au demeurant admis par celui-ci – pouvait
être qualifié de civilement répréhensible et était à l'origine de l'ouverture
de l'enquête pénale,
que certes, B.________ invoque à chaque fois des faits
justificatifs,
que, toutefois, sur la base des pièces au dossier et des
témoins entendus, la Présidente pouvait juger qu'ils étaient sans incidence
sur le caractère fautif du comportement du recourant,
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4 -
qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre une partie
des frais à la charge de B.;
attendu que le recourant se plaint ensuite du fait qu'il n'est
pas possible de déterminer la part des frais mise à sa charge,
qu'en réalité, il ressort du dossier que la totalité des frais de
justice s'élèvent à 7'173 fr. 90,
que la part mise à la charge du recourant, par 5'463 fr. 90,
comprend l'indemnité due à son défenseur d'office, par 2'107 fr. 35, plus
l'indemnité due au conseil d'office de K., par 2'356 fr. 55, plus la
somme de 1'000 fr., à titre de participation aux frais de justice,
que c'est un montant de 1'710 fr. qui a été laissé à la charge
de l'Etat,
que la proportion entre le total des frais et la part mise à la
charge du recourant correspond à 76%,
que cette proportion n'est pas critiquable, d'autant plus que le
comportement du recourant aurait pu justifier qu'il s'acquitte de l'entier
des frais de justice (cf. art. 158 CPP-VD);
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV
312.03.1), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60,
sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
B..
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Renaud Lattion, avocat (pour B.),
-M. Michel Dupuis, avocat (pour K.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1