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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.009086-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la requête de H.________ tendant à la
récusation de J., Procureur du Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE09.009086-BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre
H. pour banqueroute frauduleuse, gestion fautive et inobservation
des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, le
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conseil de ce dernier a sollicité, le 14 juin 2012, la mise en œuvre d’une
expertise psychiatrique.
Le 9 octobre 2012, le Ministère public a établi un mandat
d’expertise et désigné en qualité d’experts les Docteurs [...] et [...] du
Département psychiatrique du CHUV.
b) Le 2 novembre 2012, H.________ a déposée une demande
de récusation des experts précités auprès du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne.
Cette requête a été rejetée par jugement du 11 novembre
2012 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a été
confirmé par arrêt du 29 avril 2013 du Tribunal fédéral (TF 1B_58/2013 du
29 avril 2013). Dans le cadre de la procédure fédérale, les parties ont été
invitées à prendre position. Dans ses déterminations du 13 mars 2013, le
Procureur, J., a notamment indiqué que « la requête [du prévenu] –
et les recours qui la [suivaient] – n’[avait] en définitive qu’un seul but :
l’écoulement du temps ».
B.a) Par courrier du 12 avril 2013, H. a déposé une
requête de récusation à l’encontre du Procureur prénommé.
En substance, en se référant aux déterminations déposées par
ce magistrat dans le cadre de la procédure de recours précitée, il fait
valoir l’existence d’un risque de prévention de ce dernier.
b) Invité à se déterminer, le Procureur, par lettre du 3 juin
2013, a conclu au rejet de la demande, celle-ci ne satisfaisant pas aux
réquisits de l’art. 58 CPP.
c) Le 6 juin 2013, H.________ a déposé des déterminations
complémentaires spontanées.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par H.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.a) Le recourant soutient que le Procureur ne serait pas en
mesure d’examiner, avec l’impartialité nécessaire, ses éventuelles futures
requêtes d’instruction. A l’appui de son grief, il se réfère à la phrase
contenue dans les déterminations de ce magistrat déposées dans le cadre
de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. supra A lettre b).
Selon lui, ce texte constituerait en effet une accusation infondée de
moyens dilatoires.
b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
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portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c.
3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ss ad rem. prél.
aux art. 56 à 60 et l’arrêt cité).
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c) En l’espèce, la phrase litigieuse – interprétée de manière
erronée par le recourant – fait partie des déterminations requises par le
Tribunal fédéral ensuite du recours déposé par le conseil de ce dernier.
L’art. 104 al. 1 let. c CPP confère la qualité de partie au Ministère public.
Cette autorité ne l’acquiert toutefois que lors de la phase des débats ou
lors de la procédure de recours, si recours il y a (Moreillon et Parein-
Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 104 CPP). Par conséquent, le texte litigieux
constitue une appréciation que le Procureur était en droit de porter, dès
lors qu’il intervenait comme partie dans une procédure de recours.
Par ailleurs, cette appréciation, intervenue dans un contexte
spécifique et se rapportant à un requête déterminée, ne laisse en rien
conclure à une quelconque partialité du magistrat en cause, en ce qui
concerne les prochains actes d’investigation qu’il sera appelé à opérer. Au
surplus, hormis cette prise de position, le recourant ne fait valoir aucune
autre circonstance qui pourrait influer, en sa défaveur, l’instruction en
cours.
Force est donc de constater qu’il n’existe aucun élément
objectif de nature à faire naître un soupçon de prévention justifiant la
récusation du Procureur J.________, étant rappelé que les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(cf. ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
3.En définitive, la demande de récusation, manifestement mal
fondée, doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués en
l’espèce de l’émolument, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr.
60, soit 291 fr. 60, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée par H.________ à
l’encontre du Procureur J.________ est rejetée.
II. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs
et soixante centimes) est allouée au défenseur d’office de
H..
III. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.,
par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible que pour autant que le situation
économique de H.________ se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Me Alain Dubuis, avocat (pour [...]),
-Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour [...] SA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1