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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007865-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clois pour
statuer sur le recours interjeté par A.N.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 16 avril 2013 par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique dans la cause
n° PE09.007865-YGL dirigée contre B.N..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) En 1995, B.N. et A.N.________ ont fondé la société
V.________ Sàrl qui avait pour but l'exploitation de la station service
O.________ sise à [...] sur l'autoroute en direction de [...]. En 1998,
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V.________ Sàrl a également acquis, pour 200'000 fr., un kiosque situé à
[...] géré par A.N.. B.N., quant à lui, avait la charge de la
station service O., s'occupait de la comptabilité de la société
V. Sàrl, qui était contrôlée par un réviseur indépendant.
B.N.________ a dû quitter de la société V.________ Sàrl à la suite d’un
prononcé de mesures d'extrême urgence rendu par le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 13 mars 2009.
A la suite d’une plainte déposée le 18 juin 2009 par
A.N.________ contre son mari, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une enquête contre B.N.________ pour abus de
confiance, escroquerie gestion déloyale, accès indu à un système
informatique, faux dans les titres et inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite pour dettes et de faillite.
b) Par ordonnance du 4 avril 2012, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, désormais en
charge du dossier, a notamment condamné B.N.________ pour faux dans
les titres à cent cinquante jours-amende avec sursis pendant deux ans, un
jour-amende valant 40 fr. (I) et ordonné le classement de la procédure
dirigée contre B.N.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale, accès indu à un système informatique, faux dans les titres et
inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour
dettes et faillite (II).
Cette condamnation était fondée sur l’omission de
B.N., entre 1996 et 2009, de faire figurer dans les comptes de
V. Sàrl le produit de diverses ventes, ce qui a faussé la
comptabilité de cette société. Quant aux faits faisant l’objet de la partie
libératoire de l’ordonnance, il était notamment reproché au prévenu
d’avoir imité la signature de son épouse s’agissant d’un contrat de crédit
conclu entre V.________ Sàrl et la BCV le 27 juin 2008. La plaignante avait
indiqué, produisant des billets d’avion, qu’à la date où le contrat avait été
signé, elle était en vacances chez sa mère en Roumanie (cas 5 de
l’ordonnance de classement du 4 avril 2012). En outre, le prévenu avait
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été dénoncé pour avoir détourné les cotisations LPP de certains employés.
La plaignante avait soutenu que les salaires déclarés des employés de
l’avait pas été correctement, dans le but d’économiser des charges
sociales (cas 7 de l’ordonnance de classement du 4 avril 2012).
c) Sur recours la plaignante A.N., la Chambre des
recours pénale a annulé l’ordonnance en tant qu’elle portait sur les cas 5
et 7, a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il
procède à un complément d’enquête et rende une nouvelle décision, et a
confirmé l’ordonnance pour le surplus.
En ce qui concerne le cas 5, la cour de céans a considéré en
substance que les faits tels que rapportés par la plaignante (imitation de
sa signature) pouvaient être constitutifs de faux dans les titres au sens de
l’art. 251 CP et qu’une expertise devait permettre de trancher entre les
versions divergentes des parties. S’agissant du cas 7 de l’ordonnance de
classement, le cour de céans a estimé que, supposé avéré, le
comportement reproché au prévenu pouvait tomber sous le coup d'une
infraction à la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.40), même si la plaignante ne semblait pas
directement concernée par ce volet de l’enquête. L’instruction n’ayant pas
porté sur ces faits, le procureur a été invité à déterminer si le prévenu
avait enfreint les 76 al. 3 et 77 LPP.
d) Donnant suite aux injonctions contenues dans l’arrêt du 3
juillet 2012, le procureur a ordonné une expertise graphologique (P. 81)
visant à établir l’authenticité des signatures de la plaignante fugurant sur
les documents bancaires contestés (P. 79/1 à 79/4). L’institut de police
scientifique de l’UNIL a déposé son rapport le 17 décembre 2012 (P. 97/1
et 97/2). En outre, l’analyste en criminalité économique du Ministère
public central a reçu pour mission de déterminer le mode de calcul des
prélèvements opérés par le prévenu au titre des cotisations LPP des
employés de la société V. Sàrl pour l’exercice 2008. Il a livré ses
conclusions dans un rapport du 31 janvier 2013 (P. 100).
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La plaignante n’a pas formulé, dans le délai de l’art. 188 CPP,
d’observations sur le rapport d’expertise graphologique du 17 décembre
2012, ni n’a réagi aux éléments de preuve réunis à la suite du
complément d’enquête ordonné par le Ministère public central. Elle n’a
pas pris position sur le classsement annoncé dans l’avis de prochaine
clôture ni n’a sollicité de mesures d’instruction complémentaires dans le
délai de l’art. 318 CPP, prolongé à une reprise à sa demande.
B.Par ordonnance du 16 avril 2013, le procureur a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre B.N.________ pour faux dans les
titres et infraction à la LPP (I), a alloué une indemnité de 3'007 fr. 80 au
prévenu (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Se fondant sur les
deux rapports susmentionnés et sur les rapport de deux employés de
V.________ Sàrl (PV aud. 14 et 15), le procureur a considéré que que les
retenues opérées au titre de la LPP avaient bien été versées à l’institution
de prévoyance concernée, que toutes les prestations et indemnités
avaient été intégralement déclarées et soumises au prélèvement des
cotisations sociales, que les heures supplémentaires avaient été
compensées par des congés et que le taux de retenue LPP de 6% pratique
par le prévenu était non seulement conforme aux directives du plan de
prévoyance souscrit par la société, mais même avantageux pour les
collaborateurs. D’autre part, s’agissant des documents bancaires
incriminés, le procureur a considéré que les signatures étaient très
probablement de la main de la plaignante et qu’il était possible que celle-
ci ait procédé à cette opération, non pas le 27 juin 2008, mais dès le 2
juillet 2008, date de son retour en Suisse après un séjour en Roumanie. Le
procureur a également relevé que la transaction en cause ne constituait
pas une ouverture d’une nouvelle ligne de crédit, mais une simple
modification de la ligne de crédit existante, connue de la plaignante et
approuvée par celle-ci, et destinée à en relever le plafond à 60'000 francs.
Il a ajouté que cette mesure apparaissait comme une conséquence sans
doute inévitable de la décision prise unilatéralement par O.________ et
visant à réduire les revenus du couple.
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C.Par acte du 29 avril 2013, A.N.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que le prévenu est condamné pour faux dans les titres
et infraction à la LPP, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au Ministrère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1
CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) La recourante, après avoir rappelé les circonstances de son
litige matrimonial et imputé à B.N.________ différents procédés déloyaux
dans le cadre de la gestion de leur société, soutient que l’enquête a
permis de recueillir des preuves justifiant la condamnation du prévenu
pour faux dans les titres (art. 251 CP). Elle maintient que sa signature a
bien été imitée, puisque, selon la banque, cette signature a été apposée le
30 juin 2008, alors qu’elle séjournait en Roumanie. Cette circonstance
ôterait à l’expertise graphologique toute sa valeur probante. En outre, il ne
serait pas déterminant le fait qu’il s’agirait non pas de l’ouverture d’une
ligne de crédit, mais de la modification de la ligne de crédit existente.
Enfin, d’autres mesures que l’augmentation de la ligne de crédit auraient
pu être prises, si bien que, contrairement, à l’opinion du procureur,
l’opération n’était pas « inévitable ».
b) L’art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
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faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Pour ce qui est de ses éléments subjectifs, le faux dans les
titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art.
251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous
deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir
un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
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éd, Berne
2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs
de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
L'art. 251 CP vise notamment le faux matériel, qui consiste
dans la création d'un titre faux, la falsification d'un titre, ainsi que l'abus
de blanc-seing. Il y a création d'un titre faux, lorsque l'auteur fabrique un
titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Cela étant,
le fait de signer d'un autre nom que le sien n'est pas forcément constitutif
de faux dans les titres. Ainsi, il n'y a en principe pas création d'un titre
faux, lorsque l'auteur signe du nom d'un tiers avec l'accord de cette
personne (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 8, 11 et 15 ad art. 251 CP et
les réf. cit.).
c) Suivant les experts de l’Institut de police scientifique (P.
97/1), les résultats des observations soutiennent très fortement
l’hypothèse selon laquelle les signatures apposées au nom de A.N.________
sur les documents contestés sont bien de sa main. Si la recourante se
trouvait en Roumanie à la date indiquée sur ces documents, il n’est
toutefois pas établi qu’il lui aurait été impossible d’ajouter sa signature
après son retour en Suisse. Les époux A.N.________ et B.N.________
disposaient en effet d’un délai de réflexion de trente jours et l’enquête n’a
pas permis de déterminer quand les originaux des contrats avaient été
restitués à la banque, qui a uniquement estimé que la signature était
probablement intervenue avant le 30 juin 2008. Au surplus, il devait être
assez malaisé d’imiter correctement la signature en cause, qui ne se
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réduit pas à un simple paraphe, mais est formée de lettres nettement
dessinées. L’examen des signatures litigieuses et des éléments de
comparaison fournis ne révèle aucune dissemblance troublante. Quoi qu’il
en soit, on ne voit pas quelle mesure d’instruction – et la recourante n’en
indique aucune – permettrait de lever les légères incertitudes qui
pourraient subsister à ce sujet. Les soupçons ne sont donc pas suffisants
pour prononcer la mise en accusation de B.N.________ du chef de faux dans
les titres (art. 324 CPP) ni, a foriori, pour rendre une ordonnance pénale à
son endroit.
3.a) La recourante soutient en outre que le prévenu s’est rendu
coupable d’infraction à la LPP en déclarant pas une partie des salaires des
employés qu’il payait de main à main.
Certes, le paiement de salaire au noir pourrait tomber sous le
coup de l’art. 76 al. 2 LPP, qui punit de l'emprisonnement pour six mois au
plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus celui qui par des
indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé
l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution
de prévoyance ou au fonds de garantie.
Le dossier ne renferne toutefois aucun élément susceptible
d’établir de telles pratiques. L’audition des témoins [...] (PV aud. 15 R. 4)
et [...] (PV aud. 14 R. 3) permet même de considérer que les montants
perçus étaient systématiquement portés sur la fiche de salaire, y compris
les avances faites parfois de main à main.
En conséquence, aucun élément ne permet de retenir que
l’infraction prévue à l’art. 76 al. 2 LPP serait réalisée.
b) La recourante expose également que le prévenu doit être
condamné pour infraction à la LPP, au sens de l’art. 76 al. 3 LPP, en
prélevant sur les salaires des cotisations à un taux de 6 % uniformément
trop bas au regard de l’art. 16 LPP, alors qu’il était tenu d’appliquer des
taux différenciés et notamment un taux de 7 % dès 25 ans.
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Se rend coupable d’infraction à la LPP, au sens de la
disposition précitée, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des
cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles
étaient destinées. Est donc punissable l'employeur qui omet de transférer
les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il
en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du
devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (ATF 122 IV 270. 2 et
3).
Le grief relatif à une violation de l’art. 16 LPP est mal fondé.
Cette disposition indique en effet uniquement les pourcentages sur le
salaire coordonné qui doivent être crédités par les institutions de
prévoyance sur l’avoir de vieillesse des employés et non pas les
pourcentages des prélèvements mensuels opérés par les employeurs sur
le salaire des employés. Les institutions de prévoyance règlent leur
système de cotisation de telle manière qu’elles puissent allouer les
prestations prévues par la loi dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP).
A cette fin, elles fixent elles-mêmes le montant des cotisations dans leurs
dispositions réglementaires (art. 66 LPP ; Gächter/Geiser/Schneider, « LPP
et LFLP », Berne 2010, pp. 1072 ss).
En tout état de cause, le simple fait de ne pas prélever des
cotisations suffisantes sur des salaires ne constituerait pas en soi pas une
infraction. Au demeurant, les pièces produites par la recourante (P. 83/1 à
83/3) démontrent que l’intégralité des prélèvements opérés sur les
salaires, au titre de cotisations LPP, ont été déclarés par le prévenu à la
caisse [...], caisse à laquelle la société V.________ Sàrl était affiliée. Enfin, il
résulte du rapport de l’analyste en criminalité économique du Ministère
public central (P. 100) que cette société a non seulement respecté les
directives du plan basé sur le règlement de cette fondation de
prévoyance, mais elle est allée plus loin en créditant à la fondation, dans
l’intérêt des employés, des cotisations supérieures aux cotisations
réglementaires.
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Il s’ensuit que l’instruction, qui est complète, n’a pas révélé
d’indices suffisants qui justiferaient le renvoi en jugement du prévenu sous
l’accusation de d’infraction à la LPP au sens de l’art. 76 al. 2 et 3 LPP.
Enfin, il est pris acte que les décisions relatives aux effets
accessoires du classement ne sont pas remises en cause.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 16 avril 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 avril 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de A.N.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Aba Neeman, avocat (pour A.N.),
-M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1