351
TRIBUNAL CANTONAL
341
PE09.002680-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1 Cst.; 5 al. 1, 393 al. 2 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours pour déni de justice interjeté le 18 avril 2013 par
A.K.________ dans le cadre de la procédure n° PE09.002680-NKS ouverte
devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 11 février 2009, ensuite de diverses plaintes déposées
contre A.R., dont celle déposée le 2 mars 2009 par A.K.,
une enquête a été ouverte contre le prénommé, par le Juge d’instruction
de l’arrondissement de l’Est vaudois, désormais le Ministère public de
-
3 -
f) Par courrier du 20 décembre 2012 adressé au Procureur
général, le Ministère public a déclaré n’avoir pas eu le temps d’étudier le
rapport de la police du 17 octobre 2011, qui comptait cinquante pages.
g) Par courrier du 5 décembre 2012, respectivement du 10
décembre 2012, tant A.R.________ que A.K.________ se sont plaints des
lenteurs de la procédure.
B.a) Par acte du 18 avril 2013, A.K.________ a saisi la Chambre
des recours pénale d’un recours pour déni de justice, concluant sous suite
de frais et dépens à ce que soit constatée la violation du principe de
célérité et à ce que le procureur soit enjoint à rendre une décision dans les
meilleurs délais.
b) Les parties plaignantes ont été invitées à se déterminer sur
le recours. Dans leurs déterminations des 6, 7, 8 et 24 mai 2013,
T., G., C.R., B.R., J., E.K.,
N.________ et W., parties plaignantes, se sont ralliés aux griefs et
conclusions contenues dans le recours déposé par A.K.. Les autres
parties plaignantes, soit M., C.Z., B.Z.,
A.Q., B.Q., C., F., B., A.E.,
I.E., J.E., K.E. et L.E., n’ont pas procédé
dans le délai qui leur a été imparti pour se déterminer.
c) Par acte du 8 mai 2013, le prévenu A.R. a conclu à
l’admission du recours interjeté par A.K.________.
d) Dans ses déterminations du 13 mai 2013, le procureur s’est
référé à sa lettre du 20 décembre 2012 pour expliquer le retard pris dans
ce dossier. Il a précisé qu’il avait enfin pu prendre connaissance du
rapport de police et qu’il était dès lors en mesure de mettre le dossier en
prochaine clôture.
-
4 -
E n d r o i t :
1.La procédure de recours est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation
du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2
let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il
doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été formé par une partie plaignante, qui a qualité pour agir au sens
de l'art. 382 al. 1 CPP. En effet, ce recours a été formé devant l’autorité
compétente pour déni de justice et retard injustifié de la part du Procureur
et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
-
5 -
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
b) Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009,
du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier
2013/12).
c) En l’espèce, le rapport final de la police a été déposé le 17
octobre 2011 et le procureur n’a effectué aucun acte de procédure depuis
lors. Bien qu’il s’agisse d’une affaire d’une certaine complexité, on ne peut
qu’admettre avec la recourante qu’un délai de dix-sept mois pour prendre
connaissance d’un rapport financier de cinquante pages apparaît excessif
et que l’inaction du procureur ne se justifie dès lors pas, étant précisé que
la jurisprudence susmentionnée ne permet pas à ce dernier d’invoquer
une surcharge de travail pour justifier son retard.
Le grief soulevé par la recourante doit donc être admis. Dès
lors que dans ses déterminations du 13 mai 2013, le procureur a indiqué
-
6 -
qu’il avait enfin pu prendre connaissance du rapport de police et qu’il était
ainsi en mesure de mettre le dossier en prochaine clôture, il convient de
lui renvoyer le dossier pour qu’il procède dans ce sens.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens
prises par la recourante, par certaines des parties plaignantes, ainsi que
par le prévenu, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à
la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente
selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.;
CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la
réf. cit.).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
7 -
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour A.K.________),
-Ministère public central;
-
8 -
et communiqué à :
-M. Christian Favre, avocat (pour A.R.),
-M. Henri Bercher, avocat (pour C.R. et B.R.),
-M. Robert Fox, avocat (pour M.),
-M. Romano Buob, avocat (pour C.Z.________ et B.Z.),
-M. Gilles Crettol, avocat (pour G.),
-M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour J.),
-M. Luc Del Rizzo, avocat (pour N., B.K., C.K.,
D.K., W. et E.K.),
-M. Laurent Trivelli, avocat (pour T.),
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour A.Q.________ et B.Q.),
-Mme Ornella Varini-Rossi, avocate (pour C., F.,
B., A.E., I.E., J.E., K.E. et
L.E.________),
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-
[...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
-M. [...],
-Mme [...],
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1