351
TRIBUNAL CANTONAL
249
PE09.000999-MYO/VDL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 1
er
avril 2014 par X.,
B., V., T., W., G., I.,
E. et C.________ tendant à la récusation du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la
procédure n° PE09.000999-MYO/VDL.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.a) Par acte du 14 mars 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre
X., B., V., T., W., G.,
I., I., E.________ et C., pour émeute et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement
opposition aux actes de l’autorité, et contre C., pour dommages à
la propriété qualifiés.
b) Lors des débats devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le 1
er
avril 2014,
C.________ a requis avec dépens la récusation du Tribunal correctionnel en
corps et le renvoi de la cause à un tribunal d’un autre arrondissement. Il
reproche à la Présidente du tribunal d’avoir déclaré, à la reprise des
débats le jour même et avant même l’audition de nombreux témoins, soit
en cours d’instruction, que « les accusés ne doivent pas être étonnés car
la semaine prochaine ça va faire mal ». Il invoque en outre un parti pris du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dont le siège
se trouve à Yverdon-Les-Bains (art. 2 AAJTJ [Arrêté du 10 avril 2000 sur les
arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement;
RSV 173.01.2]), pour des événements ayant eu lieu à Yverdon-Les-Bains.
X., B., V., T., W.,
W., G., I. et E.________ ont tous adhéré à la requête
de C., également avec dépens.
Le Ministère public n’a pas adhéré à la requête de C.,
considérant qu’il s’agissait d’une manœuvre dilatoire.
B.a) Après avoir délibéré immédiatement à huis clos, le Tribunal
correctionnel a rejeté la requête de récusation et a rendu cette décision
sans frais.
-
3 -
Il a indiqué qu’il n’avait à aucun moment pris parti pour ou
contre les prévenus, mais qu’il s’était senti obligé de rappeler l’enjeu de
l’audience avant la fin de l’instruction. En effet, la Présidente avait rappelé
aux prévenus que pour la fixation de la peine (et l’octroi du sursis), le
tribunal devrait tenir compte d’un certain nombre de critères, dont
notamment le comportement des prévenus durant l’enquête et durant
l’audience ainsi qu’une éventuelle prise de conscience. Elle avait relevé
que le comportement des prévenus la veille et leurs déclarations
donnaient à penser que l’on se trouvait dans une cour d’école et que les
faits en question n’étaient qu’une simple bataille de boules de neige. Elle
avait donc rappelé aux prévenus que ceux-ci se présentaient devant un
tribunal et étaient renvoyés pour les chefs d’accusation d’émeute et de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tous deux
punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. La
Présidente avait en outre relevé que le tribunal procéderait à une
administration de l’ensemble des preuves présentes au dossier et des
auditions effectuées ces cinq dernières années ainsi que de celles
effectuées la veille et le jour même. Elle avait donc invité les prévenus à
réfléchir à leur comportement durant l’audience et leur avait indiqué qu’ils
seraient à nouveau entendus sur les faits de la cause le lendemain.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal correctionnel a considéré
la requête de récusation comme un moyen purement dilatoire, rappelant
qu’un tribunal dont la récusation était demandée en bloc pouvait écarter
lui-même la requête lorsque celle-ci était abusive ou manifestement
infondée.
b) Lors de la lecture de la décision précitée, la Présidente du
Tribunal correctionnel a informé les parties que la demande de récusation
serait néanmoins transmise à la Chambre des recours pénale comme objet
de sa compétence, mais que dans l’intervalle, l’instruction serait
poursuivie.
c) Par courrier du 1
er
avril 2014, la Présidente du Tribunal
correctionnel a transmis à la cour de céans, comme objet de sa
-
4 -
compétence, la requête de récusation déposée par les prévenus lors des
débats du même jour.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par les prévenus à l’encontre du Tribunal correctionnel en corps
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
b) La requête de récusation déposée par les prévenus le 1
er
avril 2014 et transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence
ayant déjà fait l’objet d’une décision rendue par le Tribunal correctionnel
lui-même, il convient en premier lieu d’examiner la validité de cette
décision.
Certes, conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée
en vigueur du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0) et confirmée depuis lors, on peut admettre que l'autorité dont la
récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête
abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision
incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable
(TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2 et les arrêts cités).
-
5 -
Toutefois, en l’espèce, vu les griefs invoqués, qui ne sont ni fantaisistes ni
absolument dépourvus de tout fondement, on ne pouvait d’emblée
considérer que les requérants auraient agi de manière procédurière ou
abusive. On ne se trouve donc pas dans un cas où le tribunal saisi peut
exceptionnellement statuer lui-même sur la requête de récusation.
Par conséquent, il convient d’annuler d’office la décision
rendue le 1
er
avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, en précisant qu’une telle annulation n’a
pas d’incidence sur les actes de procédure ultérieurs à cette décision. En
effet, tant que la décision relative à la demande de récusation n’a pas été
rendue, la personne concernée, soit en l’espèce le Tribunal correctionnel,
continue à exercer sa fonction (cf. art. 59 al. 3 CPP). C’est donc à bon droit
que les premiers juges ont décidé de poursuivre l’instruction.
2.a) Un magistrat – ou un tribunal en corps – est récusable pour
l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon
l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la
garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose
pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et
l’arrêt cité).
-
6 -
b) En l’espèce, les requérants voient d’abord un risque de
prévention dans le fait que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, dont le siège est à Yverdon-Les-Bains,
juge des faits qui ont eu lieu à Yverdon-Les-Bains. A cet égard, il y a lieu
de relever que l’acte d’accusation, transmis au Tribunal d’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, est daté du 14 mars 2013. Or, une
demande de récusation doit intervenir sans délai, soit dans les jours qui
suivent la connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 3 ad at. 58 CPP, et l’arrêt cité). Partant, le moyen invoqué
par les requérants est manifestement tardif.
Quant aux déclarations litigieuses de la Présidente du Tribunal
correctionnel, elles ne constituent pas un motif de récusation. Si la phrase
« les accusés ne doivent pas être étonnés car la semaine prochaine ça va
faire mal » peut être révélatrice d’un certain agacement de la magistrate à
l’égard des parties requérantes, il n’en ressort toutefois pas pour autant
une apparence de prévention avérée de sa part. Les explications de la
Présidente sont sur ce point convaincantes. On ne saurait en effet lui
reprocher de rappeler aux prévenus l’importance et les enjeux d’une
audience de jugement, lorsque ceux-ci ne le réalisent pas.
3.En définitive, la décision du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 1
er
avril 2014 relative
à la requête tendant à sa récusation présentée le 1
er
avril 2014 doit être
annulée d’office et la demande de récusation présentée le 1
er
avril 2014,
traitée par la cour de céans conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP,
rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’ensemble des
prévenus qui ont adhéré à la demande de récusation, à parts égales et
solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois du 1
er
avril 2014 relative à la
requête tendant à sa récusation présentée le 1
er
avril 2014 est
annulée d’office.
II. La demande de récusation présentée le 1
er
avril 2014 par
X., B., V., T., W.,
G., I., E. et C.________ à l’encontre du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois est rejetée.
III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge des prénommés, à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète ainsi que par fax,
à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour C.),
-M. Philippe Ehrenström, avocat (pour X.),
-M. Simon Perroud, avocat (pour B.),
-M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour V.),
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.),
-M. Philippe Ciocca, avocat (pour W.),
-Mme Aline Bonard, avocate (pour G.________),
-
8 -
-Mme Gisèle de Benoît, avocate (pour I.),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour E.),
-Ministère public central;
et communiquée, sous pli simple ainsi que par fax, à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1