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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025820-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 7 novembre 2011 par Q.________ contre
le prononcé rendu le 24 octobre 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE08.025820-
HNI/ECO.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 17 novembre 2008, L.________ a saisi le Juge d’instruction
de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une plainte pénale (P. 4) pour
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gestion déloyale (art. 158 CP) contre Q.________, qui était son associé au
sein de la société C.Sàrl.
b) Par ordonnance de renvoi du 11 janvier 2010, confirmée par
arrêt du Tribunal d’accusation du 22 février 2010, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé Q. devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de
gestion déloyale.
Les débats ont été fixés au mardi 29 novembre 2011, à 9h00.
c) Par acte déposé le 14 octobre 2011 (P. 36), la société
C.Sàrl, représentée par son commissaire N., a déclaré
vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal
et au civil.
d) Par prononcé rendu le 24 octobre 2011, le Président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant
que C.Sàrl justifiait d’un intérêt civil, l’a admise au procès en
qualité de partie civile (I) et a dit que les frais de la décision, par 200 fr.,
suivaient le sort des frais de la cause (II).
Ce prononcé, notifié au conseil du prévenu le 26 octobre 2011,
indiquait la possibilité de recourir à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée
directement auprès de l’instance de recours dans les dix jours dès sa
communication.
B. a) Par acte du 7 novembre 2011, posté le même jour,
Q. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre le prononcé rendu le 24 octobre 2011 par le Président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Faisant valoir
que la déclaration de constitution de partie civile de la société
C.________Sàrl était tardive (cf. art. 118 al. 3 CPP), il a conclu avec suite de
frais et dépens à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la
demande faite par C.________Sàrl, représentée par son commissaire
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N.________, de figurer au procès en qualité de partie civile est rejetée (I) et
que les frais de ce prononcé, par 200 fr., sont mis à la charge de la société
C.________Sàrl (II). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au
recours (art. 387 CPP).
b) Se déterminant spontanément le 9 novembre 2011, la
société C.________Sàrl a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la
requête d’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif,
exposant que quelle que soit la décision de la cour sur la recevabilité du
recours et sur le fond, une décision de celle-ci devrait pouvoir être rendue
avant l’audience du 29 novembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
E n d r o i t :
- a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la
procédure" (en allemand: "ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide"; en italien: "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette
disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes
duquel "les ordonnances rendues par les tribunaux" (en allemand :
"Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien: "le disposizioni
ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision
finale.
b) Comme la cour de céans a déjà eu l’occasion de le retenir
(CREP 17 mai 2011/202 c. 1a; CREP 11 mai 2011/166), sont ainsi exclues
du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises
en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la
procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/Thiriet, in:
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Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP) – rendues
avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son
président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la
direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art.
65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le
président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées
d’office ou sur demande par le tribunal.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions
ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la
prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions
ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art.
393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; CREP 17 mai 2011/202 c. 1a).
c) Dès lors que le prononcé rendu le 24 octobre 2011 par le
Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
constitue une décision ou une ordonnance prise en cours de procédure, au
sens qui vient d’être rappelé, il ne peut être attaqué par la voie du recours
selon les art. 393 ss CPP, à la différence d’une décision par laquelle le
Ministère public, statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la
procédure avant la décision de classement ou la mise en accusation (cf.
art. 60 let. a CPP), admet ou refuse d’admettre à la procédure en qualité
de partie plaignante un lésé qui a déclaré vouloir participer à la procédure
comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 CPP) (cf. CREP 27 avril
2011/152 c. 1; CREP 17 juin 2011/214 c. 1; CREP 29 septembre 2011/436).
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
b) Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à
tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal
cantonal – étant rappelé que l'indication erronée d'une voie de droit ne
saurait avoir pour effet de créer une voie de droit inexistante (cf. ATF 117
Ia 297 c. 2 et les arrêts cités; TF 5D_188/2011 du 27 octobre 2011) –, les
frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marcel Heider, avocat (pour Q.________),
-M. Alexandre Bernel, avocat (pour C.________Sàrl),
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-M. Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour L.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :