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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025511- [...]
PE12.011653- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation formée le 19
juillet 2012 par K.________ à l'encontre de R., Procureur du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, dans les dossiers n° [...] et [...].
Elle considère:
E n f a i t :
Le 17 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud
R. a ouvert, sous la référence [...] [...], une enquête contre
K.________ pour gestion déloyale. Il lui était reproché d'avoir commis des
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actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de C.________ (décédé le 18
décembre 2008) pendant la période où il a exercé la fonction de tuteur
provisoire de l'intéressé, entre août 2007 et juillet 2008. Il lui est en
particulier fait grief d'avoir confié la gestion du patrimoine de son pupille à
la société L.________ SA, dont il est l'administrateur, sans l'autorisation de
la justice de paix.
K.________ est en outre soupçonné d'avoir commis des actes de
gestion déloyale lorsqu'il occupait les fonctions de conseil légal, puis de
tuteur de S.________ (décédée le 31 octobre 2010). Les agissements
reprochés à K.________ à ce titre auraient été commis entre 2003 et 2009.
Par ordonnance du 5 décembre 2011, le magistrat en charge
du dossier, devenu Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, a ordonné la disjonction des
poursuites dirigées contre K.________ pour traiter séparément les affaires
C.________ et S., celle-ci étant moins avancée que celle-là.
Saisi d'un recours des plaignants B. et J., la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 mars
2012, confirmé cette décision de disjonction.
La disjonction a été exécutée le 26 juin 2012. L'instruction
dirigée contre K., en tant qu'elle concerne les faits se rapportant à
S., se poursuit désormais sous la référence [...].
Dans le cadre de cette dernière enquête, le procureur
R. a adressé le 16 juillet 2012 trois ordres de production de pièces,
les premiers à la banque [...], l'autre à la banque [...] en leur impartissant
un délai au 6 août 2012 pour s'exécuter.
Le 19 juillet 2012, K., se référant au dossier [...], a
demandé la récusation du procureur R.. Il a précisé le lendemain
que cette requête concernait également l'enquête [...].
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Le 25 juillet 2012, le procureur visé a pris position sur la
demande de récusation, qu'il tient pour infondée.
Le 31 juillet 2012, K.________ s'est déterminé sur cette prise de
position, confirmant les griefs articulés dans sa demande de récusation.
Le 27 juillet 2012, K.________ a formé une requête
complémentaire tendant à la récusation du procureur R.________. Cette
nouvelle demande fera l'objet d'un arrêt séparé.
E n d r o i t :
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vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2;
ATF 128 V 82 c. 2a ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I
121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités).
Ces mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier 2011, date
d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs
du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss
CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En
revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let.
c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif
qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que
foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce
titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se
déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas
son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur
commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement
lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations
graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu
(CREP 29 septembre 2011/407 c. 2b et les références citées, JT 2011 III
202).
b) L’art. 56 al. 1 let. f CPP – aux termes duquel toute personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se
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récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou
d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la
rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et
indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de récusation non
compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être
invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad
art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie
fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou
d’appréciation qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard
(Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56
CPP).
3.En l'espèce, le requérant voit tout d'abord une apparence de
prévention dans une lettre du procureur du 24 février 2012 à l'un de ses
deux avocats, Me Florian Chaudet. Cette lettre (P. 297), adressée à
"Florian Chaudet avocat", qualifiait de "gesticulations épistolaires" la lettre
que celui-ci avait écrite au procureur le 23 février 2012 pour lui demander
que soient rectifiés les procès-verbaux d'audition du témoin [...] et du
plaignant [...] des 21 et 22 février 2012 (P. 291). Le procureur a admis que
la mention du titre "Monsieur" avait été omise par inadvertance. Il
s'agissait d'une erreur du secrétariat, qui lui avait échappé. Le procureur
s'en est excusé. Quant à l'expression "gesticulations épistolaires" – au
demeurant inappropriée – dont se plaint le requérant, elle n'avait suscité
aucune remarque à l'époque. Les griefs articulés à ce sujet paraissent
donc tardifs (cf. art. 58 al. 1 CPP). Pour respecter le principe de la bonne
foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un motif de récusation doit en effet être invoqué
aussitôt que possible, et non pas quelque cinq mois après les faits qui
fonderaient une apparence de prévention (ATF 134 I 20 c. 4.3.1; ATF 119
Ia c. 5a in fine; TF 6B_240/2011 du 14 mai 2012 c. 3.4; TF 1B_277/2008 du
13 novembre 2008 c. 2.3; Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op.
cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités).
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Le requérant se plaint que les ordres de production de pièces
mentionnent qu'il est aussi "accusé" d'avoir eu tel comportement. En
outre, la manière dont le procureur a présenté les faits à l'intention des
destinataires de ces ordres dénoterait une prévention maximale de sa part
et violerait la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP).
Selon l'ancien Code de procédure pénale vaudoise, l'accusé
est le prévenu qui est renvoyé en jugement (cf. art. 54 CPP-VD [Code de
procédure pénale du 12 septembre 1969]). Cette distinction est inconnue
de la procédure pénale unifiée. C'est donc dans une acception générale
que le terme "accusé" doit être pris en l'espèce. Il signifie que le requérant
est soupçonné d'avoir commis certains actes, qu'on les lui reproche ou
qu'on les lui impute. L'expression en cause ne traduit aucun parti pris
contre le requérant et ne viole pas la présomption d'innocence, pas plus
d'ailleurs que l'exposé des faits, dans les ordres de production de pièces, à
l'adresse des établissements bancaires concernés. Le procureur est en
effet tenu d'expliquer ce qui motive la mesure d'instruction qu'il souhaite
voir accomplie.
S'agissant des autres griefs formulés par le requérant, ils
concernent des erreurs de procédure. Le procureur visé les a admises. Il a
ainsi reconnu que, lors de la disjonction des causes opérée à la fin du mois
de juin 2012 et de la saisie informatique en découlant, il avait été omis de
saisir les données concernant les deux avocats mandatés par L.________
SA, soit le conseil du requérant et Me [...]. Il a par ailleurs indiqué que,
comme l'ordonnance du 16 juillet 2012 mentionnait à tort une voie de
droit, l'ordre de production de pièces au sens de l'art. 265 CPP n'étant pas
susceptible de recours, l'erreur avait été corrigée conformément à la
procédure prévue par l'art. 79 CPP.
De telles erreurs peuvent se produire dans des affaires
complexes et comportant une documentation volumineuse, et ne
permettent pas d'en déduire une prévention de la part du procureur. Elles
ne constituent dès lors pas un motif de récusation. On rappelle en effet
que les erreurs de procédure ou d'appréciation qu'aurait commises un
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juge ne suffisent en principe pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention. La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur
des éléments souvent contestés et délicats. En conséquence, même si
elles se révélaient viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de
la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. Il
appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de
constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, de sorte
que le juge de la récusation n'a pas à examiner la conduite du procès à la
façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135, c. 3a; ATF 115 Ia 400, JT
1990 I 559, c. 3b).
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III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. François Chaudet, avocat (pour K.),
-M. Florian Chaudet, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. François Roux, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour B.________ et J.________),
-Mme [...],
-M. le procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1