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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025511-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2011 par F.________
etH.________ contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2011 par le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique dans la cause n° PE08.025511-NCT dirigée contre
D..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 14 novembre 2008, Me S., agissant en qualité de
tutrice provisoire de C.Z., a déposé plainte contre D. pour
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gestion déloyale et faux dans les titres (P. 4). En substance, elle a expliqué
que le 2 août 2007, C.Z., qui était à la tête d'une importante
fortune, avait fait l'objet, par décision de la Justice de paix du district de
Vevey, d'une interdiction civile provisoire et que D. avait été
nommé tuteur provisoire du prénommé. D., juriste de formation,
aurait créé sa propre société de gestion de fortune dans le courant des
années huitante, C.SA, dont il serait l'un des administrateurs. A
son arrivée à la tête du patrimoine de C.Z., D. aurait
trouvé une fortune mobilière essentiellement constituée de deux
importants dépôts ouverts l'un auprès de la Banque Cantonale d'Argovie
(ci-après: BCA), et se montant à environ 12 millions de francs, et l'autre
auprès de l'UBS et portant sur un montant total de vingt-deux millions de
francs, soit une valeur globale d'environ 34 millions de francs. Dans le
cadre de sa fonction de tuteur provisoire, D.________ aurait rapidement
délégué la gestion des avoirs bancaires de C.Z.________ à sa société
C.SA, sans l'autorisation pourtant nécessaire de la justice de paix.
Toujours dans le cadre de sa fonction, il aurait transféré les avoirs de la
BCA au Crédit Suisse, avant même d'avoir établi son inventaire d'entrée
(cf. art. 398 CC) et sans autorisation de la justice de paix. Toujours de sa
propre initiative, D. aurait effectué divers investissements en
violation des règles posées en matière de gestion des biens pupillaires,
notamment en vendant des bons de caisse pour investir le produit de la
vente dans des produits à risques. Ces opérations auraient généré pour sa
société et pour lui d'importantes commissions de gestion, des
rétrocessions, voire des commissions d'apporteur d'affaires. D.________
aurait en outre rapidement été nommé président du Conseil
d'administration de la société [...], dont la famille [...] est actionnaire, lors
d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 août 2007. Il aurait
ensuite, dans des conditions particulières, démis B.Z.________ de sa qualité
de membre du conseil d'administration de ladite société. Au vu du
comportement de D., la Justice de paix du district de Vevey aurait
mis fin à son mandat le 10 juillet 2008 et aurait nommé la plaignante en
tant que nouveau tuteur provisoire de C.Z.. Au jour de la
révocation de D., les avoirs bancaires de C.Z. auraient subi
une moins value de 6,5 millions de francs.
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3 -
C.Z.________ est décédé en date du 18 décembre 2008.
b) Le 18 décembre 2009, Me R., agissant en qualité de
tutrice d'A., a déposé plainte contre D.________ (P. 97). Elle a
expliqué que, par décision du 25 juin 1992, la Justice de paix du cercle de
Lausanne avait institué un conseil légal en faveur d'A.________ et qu'au
décès de ce conseil légal, le mandat avait été repris par D.,
associé du précédent conseil légal dans la société C.SA. Par
décision du 19 juin 2008, D. aurait ensuite été nommé tuteur
provisoire d'A., qui souffrait d'importants troubles psychiatriques,
engendrés par une démence mixte dégénérative, vasculaire et éthylique
de stade moyen, assimilable à un Alzheimer, touchant notamment sa
mémoire, son langage, son orientation temporelle et ses fonctions
mentales, et qui n'était dès lors plus en mesure de gérer ses affaires
financières et administratives correctement. La plaignante reproche à
D.________ d'avoir cumulé sa fonction de tuteur avec celle de gestionnaire
du portefeuille d'A.________ et d'avoir effectué des placements non
conformes aux exigences du règlement d'administration des tutelles,
c'est-à-dire présentant un profil spéculatif non autorisé. L'intéressé aurait
ainsi violé les obligations inhérentes à son mandat. Il aurait en outre perçu
des frais de courtage pour les transactions effectuées dans le cadre du
portefeuille d'A.. Des commissions de placement auraient aussi
été perçues. L'ensemble de ces malversations aurait eu pour conséquence
de diminuer le patrimoine d'A., lequel serait passé d'une valeur de
9'043'550 fr. 35 au 31 décembre 2007 à 6'099'679 fr. 60 au 30 juin 2009.
c) A.________ est décédée le 31 octobre 2010. Les 11 et
13 janvier 2011, H.________ et F.________ ont déposé plainte pénale pour
gestion déloyale, abus de confiance et escroquerie et se sont portés
parties civiles dans la procédure pénale dirigée contre D.________ (P. 178
et 180). A l'appui de leur demande d'intervention, ils ont produit deux
testaments d'A.________, l'un olographe du 8 février 1987 (P. 178/1) et
l'autre authentique instrumenté par le notaire [...] le 20 juillet 2004
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(P. 178/2). Ils ont fait valoir que D., alors conseil légal de feue
A., et futur tuteur de celle-ci, avait "diligenté des manœuvres" qui
avaient visé à la révocation du testament de 1987 par l'intéressée, qui
n'était alors plus capable de discernement. Dans ce cadre, il aurait
commis des actes pénalement répréhensibles qui auraient abouti à la
confection du testament de 2004, lequel prévoyait la révocation du
testament antérieur, la désignation de D.________ en qualité d'exécuteur
testamentaire d'un important portefeuille et la constitution d'une
fondation au sein de laquelle il aurait eu à vie des fonctions dirigeantes.
B.Par ordonnance du 5 décembre 2011, le procureur a ordonné
la disjonction des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour
traiter séparément les affaires concernant C.Z.________ et A.________ (I), dit
que la décision ne serait exécutoire qu'à défaut de recours (II) et dit que
les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a en effet constaté que l'instruction du volet de
l'affaire relative à C.Z.________ était presque terminée, alors que les
agissements imputés à D.________ dans le cadre de l'affaire relative à
A.________ devaient encore faire l'objet de clarifications importantes. Selon
lui, la règle non écrite de la promptitude de l'action pénale justifierait de
disjoindre les poursuites dirigées contre D.________ pour traiter
séparément les deux affaires. Cette disjonction permettrait de statuer
aussi rapidement que possible sur les faits reprochés à D.________ dans
l'affaire concernant C.Z., ce volet étant presqu'en état d'être jugé.
Le procureur a en outre relevé que cette disjonction n'était manifestement
pas préjudiciable aux parties.
C.Par acte du 19 décembre 2011, F. et H.________ ont
recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens
à son annulation.
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5 -
Dans leurs déterminations du 8 février 2012, B.Z.________ et
S.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur le sort réservé au recours
déposé par F.________ et H..
Dans ses déterminations du 23 février 2012, le procureur a
expliqué que le volet de l'affaire relatif à l'administration de la tutelle de
feu C.Z. faisait l'objet d'investigations depuis le mois de novembre
2008, alors que les opérations d'enquête visant à clarifier les faits
concernant l'éventuelle gestion déloyale de la fortune de feue A.________
n'avaient démarré qu'un an plus tard, soit en novembre 2009. Il a relevé
qu'il était donc évident que le pan de l'affaire concernant C.Z.________ était
plus avancé que le volet concernant A.. Il a en outre constaté
qu'au vu du résultat amené par les auditions effectuées les 21 et 22
février 2012, l'affaire concernant C.Z. était presque en état d'être
jugée et qu'un avis de prochaine clôture devait d'ailleurs pouvoir être
donné aux parties dans les semaines à venir. Il a ajouté que l'affaire
concernant A.________ nécessitait quant à elle l'exécution de nombreuses
opérations d'enquête aux fins de clarifier des points encore obscurs. Il a
précisé que ce pan du dossier était susceptible de faire l'objet de décisions
d'extension de l'enquête à des faits et/ou à des personnes et que ces
investigations allaient manifestement s'étaler sur plusieurs mois, de sorte
qu'il était inconcevable d'envisager une mise en accusation à la fin du
premier trimestre 2012 comme allégué par les recourants. Il a donc
considéré que dans ces conditions, le principe de célérité justifiait
pleinement de disjoindre les affaires concernant C.Z.________ et A.,
afin que D. puisse déjà répondre d'une partie de ses actes dans un
délai raisonnable.
Dans ses déterminations du 5 mars 2012, D.________ a déclaré
s'en remettre à justice s'agissant du recours formé par F.________ et
H.________, tout en précisant que les moyens et déterminations développés
à ce sujet dans le recours précité et dans les déterminations du procureur
du 23 février 2012 étaient formellement contestés quant au fond de
l'affaire.
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6 -
Dans ses déterminations du 5 mars 2012, R.________ a
également déclaré s'en remettre à justice s'agissant du recours déposé
par F.________ et H.________.
E n d r o i t :
1.La décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction
ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours
immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en
temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par les plaignants qui ont qualité pour
recourir (art. 382 CPP) contre l'ordonnance de disjonction de procédures
pénales du 5 décembre 2011.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), est
mis par moitié, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs), à
la charge de H., et par moitié, soit par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), auquel s'ajoute l'indemnité due à son
défenseur d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), à la charge de F..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :