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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08-022085-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 mai 2011, dans la cause n° PE08-
022085-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois contre A.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait,
pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et contre
B.K.________ notamment pour soustraction de données, détérioration de
données, soustraction de données personnelles, tentative de contrainte,
violation du devoir d'assistance ou d'éducation et dénonciation
calomnieuse, d'office et sur plaintes réciproques.
Elle considère
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EN FAIT:
A. a) A.K.________ a épousé B.K.________ le 10 avril 1984, à
Montreux. Les époux ont eu deux enfants, à savoir C.K., né le 19
août 1989, et D.K., né le 12 octobre 1995. A.K.________ a quitté le
domicile conjugal au mois de juillet 2005 et n’a jamais repris la vie
commune.
b) Le 26 mars 2007, A.K.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale pour requérir la réglementation
d’un droit de visite sur son fils D.K.________ –C.K.________ étant devenu
majeur dans l’intervalle – ainsi que la mise sur pied d’une curatelle de
surveillance et d’assistance éducative et d’une expertise confiée au
SUPEA.
Le 15 juin 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a rendu un prononcé dans lequel il a notamment ordonné la
mise en oeuvre d’une expertise confiée au Dr [...] avec pour mission de
procéder à l’analyse globale de la famille et à une évaluation de la
situation des enfants et de faire des propositions sur l’exercice du droit de
visite. Le Dr [...] a établi son rapport le 3 décembre 2007.
c) A.K.________ a ouvert action en divorce le 4 janvier 2008 (P.
8). Dans sa réponse au divorce du 6 juin 2008, B.K.________ a accusé son
mari d’avoir «montré des images pornographiques à son fils D.K.________ »
(P. 9). Dans ses déterminations du 6 octobre 2008 et à la première
audience préliminaire, qui s’est tenue le 8 octobre 2008, elle a déclaré
avoir trouvé des fichiers pornographiques sur des disques durs qu’elle
avait extraits ou fait extraire d’ordinateurs dont elle affirmait qu’ils
appartenaient à son mari (P. 11, 18/10). Ensuite de ces déclarations, le
Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois a dénoncé
pénalement A.K.________ (P. 6).
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d) Le 6 janvier 2009, A.K.________ a déposé une plainte pénale
contre son épouse pour des faits paraissant être constitutifs notamment
de soustraction de données (art. 143 CP), détériorations de données (art.
144bis CP), soustraction de données personnelles (art. 179novies CP),
tentative de contrainte (art. 181 CP), violation du devoir d’assistance ou
d’éducation (art. 219 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) (P.
17).
e) Selon le rapport de police du 9 mars 2009 (P. 26),
D.K., alors âgé de huit ou dix ans, a raconté à sa mère que son
père lui avait montré des images pornographiques sur son ordinateur alors
qu'il avait entre deux et cinq ans à l'époque des faits. Suite à ses
déclarations, B.K. a demandé à son fils, doué en informatique, de
retrouver ces preuves sur les ordinateurs. D.K.________ a donc rebranché
les vieux ordinateurs de son père et parcouru les fichiers répertoire par
répertoire. Dès qu'il trouvait un dossier avec des fichiers pornographiques,
qu'il reconnaissait par les vignettes (thumbnails) affichées à l'écran, sa
mère cachait l'écran avec un chiffon quand il l'agrandissait pour éviter
qu'il ne voie le détail de l'image. D.K.________ n'étant pas sûr de pouvoir
sortir les disques durs lui-même sans faire d'erreur, sa mère a fait appel à
un spécialiste pour extraire ces supports des PC. B.K.________ a récupéré
ces cinq disques durs internes. Ceux-ci ont été remis par B.K.________ à
une société informatique pour analyse. Il ressort qu'ils supportent 1002
fichiers pornographiques ou érotiques, dont 4 sont de nature zoophile, 1
avec représentation de violence extrême, 5 avec des scènes d’urolagnie,
61 montrant des enfants nus (sans actes sexuels), 42 montrant des
enfants dont on ne voit pas le sexe (sans actes sexuels) et 240
représentant des adolescents dans la seizaine (âge exact impossible à
déterminer). Il ressort du rapport que certains fichiers ont été modifiés en
date du 13 décembre 2007 alors que les autres fichiers portent une date
antérieure ou égale à 2004. De même, une analyse a été effectuée en
2008 par un tiers, ne permettant cependant pas d'établir si des fichiers
ont été ajoutés ou supprimés.
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B. a) Par ordonnance du 2 février 2010, le Juge d’instruction a
renvoyé A.K.________ devant le Tribunal correctionnel comme accusé de
pornographie (art. 197 CP) et de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation (art. 219 CP), a prononcé un non-lieu en faveur de A.K.________
sur les autres points de l'instruction et a prononcé un non-lieu en faveur
de B.K..
b) A.K. a recouru contre cette ordonnance au Tribunal
d’accusation du canton de Vaud. En date du 9 mars 2010, le Tribunal
d’accusation a admis le recours, annulé l’ordonnance de renvoi et renvoyé
le dossier de la cause au Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision ; il a considéré que le recourant réclamait la mise en
œuvre de plusieurs mesures d’instruction dont l’utilité ne pouvait pas, a
priori, être exclue, et qu’il appartiendrait au magistrat instructeur, afin de
respecter le droit d’entendu du prévenu, de lui accorder une ultime
prolongation du délai de prochaine clôture.
c) Par courrier du 4 avril 2011 (P. 43), le Procureur a indiqué
qu’il écartait les mesures d’instruction requises le 19 novembre 2010 par
A.K.________ « considérant les faits suffisamment établis pour justifier en
l’état la mise en accusation d'A.K.________ ».
d) Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a engagé l’accusation contre A.K.________ devant le Tribunal de
police de l’Est vaudois pour représentation de la violence (art. 135 al. 1 et
1
bis
CP), pornographie (art. 197 ch. 1 et 3
bis
CP) et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
e) Toujours le 4 avril 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a rendu une ordonnance de classement ordonnant le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour
soustraction de données, détérioration de données, soustraction de
données personnelles, tentative de contrainte, violation du devoir
d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse, et contre
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A.K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et pornographie
au sens de l’art. 197 ch. 3 CP. A l’appui du classement de la procédure
dirigée contre B.K., le Procureur a motivé sa décision par le fait
qu'aucune détérioration de données n’a été mise en évidence par
l’instruction et que l’enquête a permis d’établir la présence de fichiers de
pornographie dure enregistrés sur les disques durs. Le Procureur estime
que B.K. a agi de façon proportionnée en faisant ôter les disques
durs par un professionnel de l’informatique et en les transmettant à son
avocat. Il souligne finalement que les actes de B.K.________ n'ayant été
mus par aucun dessein d’enrichissement, aucune infraction pénale
caractérisée n’a pu être établie à son encontre. Il relève également que
des dispositions adéquates avaient été prises pour que D.K.________ ne soit
pas confronté à des images pornographiques lors de la recherche de
fichiers illicites.
C. Par acte du 9 mai 2011 (P. 45), posté le même jour,
A.K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement, en concluant
avec suite de frais et dépens à son annulation et, principalement, à ce
qu’un acte d’accusation soit rendu à l’encontre de B.K.________,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à un autre procureur du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
EN DROIT:
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de police selon acte d’accusation du 4 avril 2011 (art. 324 al. 2 CPP). Il
s’agit donc uniquement d’examiner si le Ministère public était fondé à
classer la procédure pénale dirigée contre B.K.________ pour le motif
qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi
respectivement que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas
réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Dans la mesure où il s’en prend au
rejet de mesures d’instruction concernant les faits objet de l’acte
d’accusation du 4 avril 2011, le recours est ainsi irrecevable.
c) Il convient en premier lieu d'examiner si les éléments
constitutifs de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation reprochée
à B.K.________ sont réalisés. Selon l'art. 219 CP, l'auteur doit avoir envers
la personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou
un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le bon développement – sur le
plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. L'auteur doit avoir violé
son devoir d'assistance ou d'éducation, ou manqué à ce devoir. Le
comportement délictueux peut donc consister en une action ou une
omission (ATF 125 IV 64 c. 1a; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 219, pp. 553 s.). Le garant
doit, en outre, par son action ou son omission, avoir mis en danger
concrètement le développement physique ou psychique du mineur, sans
que le comportement de l'auteur aboutisse nécessairement à un résultat.
Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce
cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (Favre/Pellet/Stoudmann, op.
cit., n. 1.2 ad art. 219, p. 554).
En l'espèce, en demandant à son fils de chercher des images
pornographiques sur les anciens PC du recourant, B.K.________ l’aurait
confronté à des images pornographiques, aux dires du recourant. Il
ressort, toutefois, du rapport de la Police de sûreté que D.K.________ n’a
été confronté à des images pornographiques que sous forme de vignettes
(thumbnails), sa mère cachant avec un chiffon les images qu’il
agrandissait. Dès lors que la taille des vignettes permet juste de distinguer
très sommairement le type d’image concerné – étant précisé ici que,
contrairement à ce qu’affirme le recourant, les impressions jointes au
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rapport de police ne sont à l’évidence pas celles des vignettes, mais celles
des images elles-mêmes –, le Ministère public pouvait considérer à bon
droit que B.K.________ avait pris des dispositions adéquates pour éviter que
son fils ne soit confronté à des images pornographiques.
d) L'enquête ouverte à l'encontre de B.K.________ porte
également sur la soustraction de données, la détérioration de données, la
soustraction de données personnelles, la tentative de contrainte et la
dénonciation calomnieuse.
Selon l'art. 143 CP, l'auteur doit avoir soustrait, pour lui-même
ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises
électroniquement ou selon un mode similaire. Ces données ne lui étaient
pas destinées et étaient spécialement protégées contre tout accès indu de
sa part. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi avec intention et dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime.
S'agissant de la détérioration de données (art. 144
bis
CP),
l'auteur doit avoir, sans droit, modifié, effacé, ou mis hors d'usage des
données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode
similaire. L'auteur doit avoir agi avec intention.
Concernant la soustraction de données personnelles (art.
179
novies
CP), l'auteur doit avoir soustrait d'un fichier des données
personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas
librement accessibles. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi avec
intention.
En ce qui concerne la contrainte (art. 181 CP), l'auteur doit, en
usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage
sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'avoir obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
L'auteur doit avoir agi avec intention.
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L'auteur se rend coupable de calomnie, selon l'art. 174 CP,
lorsque connaissant la fausseté de ses allégations, il aura, en s'adressant
à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération. L'auteur doit avoir agi avec intention.
En l'espèce, en ce qui concerne les disques durs des
ordinateurs appartenant au recourant, qui ont été extraits et analysés par
une société informatique mandatée par le conseil de B.K., il ressort
clairement du rapport de police que des fichiers contenant des images de
pornographie dure datant tous d’avant le 1
er
avril 2002 – date à laquelle
les PC en question n’étaient utilisés que par le recourant – y ont été
retrouvés et qu’il n’existe aucun élément indiquant que ces images aient
pu être insérées par une tierce personne ayant eu accès aux disques durs
concernés. Lors même qu’on trouve sur les disques 2 et 5 une indication
que des fichiers systèmes ont été modifiés en date du 13 décembre 2007
et qu’une analyse a été effectuée par un tiers en 2008, il n’est pas
possible d’établir si des fichiers ont été ajoutés ou supprimés. Dans ces
conditions, le Ministère public était fondé à considérer qu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation de B.K. pour soustraction de
données – infraction supposant un dessein d’enrichissement –,
détériorations de données ou soustraction de données personnelles n’était
établi, et que la remise des disques durs à un professionnel de
l’informatique puis à la justice ne réalisait pas non plus les infractions de
dénonciation calomnieuse ni de tentative de contrainte.