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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.014046-YGR/AFI/STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss, 455 CPP; 267 al. 1 CPP-VD
Vu l'enquête n° PE08.014046-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.________ pour
complicité d'usure, infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers,
vu l'ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a déclaré A.________ coupable des infractions précitées (I), l'a
condamné à une courte peine privative de liberté ferme de deux mois (II)
et a mis les frais de justice à sa charge (III),
vu l'opposition formée le 18 mai 2012 par A.________ à
l'encontre de cette ordonnance,
vu le prononcé du 23 mai 2012, par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition précitée
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(I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 28 juin 2010 était exécutoire (II)
et dit que la décision était rendue sans frais (III),
vu le recours interjeté le 31 mai 2012 par A.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 455 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui renvoie à l'art. 453 CPP,
les oppositions formées contre les ordonnances pénales rendues avant
l'entrée en vigueur du CPP sont traitées selon l'ancien droit par les
autorités compétentes sous l'empire de ce droit,
que l'ordonnance de condamnation contre laquelle A.________ a
fait opposition a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP,
que le CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12
septembre 1967, RSV 312.01) est donc applicable à la procédure
d'opposition,
que, l'opposition ayant pour effet de transformer l'ordonnance
de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le
Tribunal de police, celui-ci a été valablement saisi (art. 270 al. 1 CPP-VD),
que le prononcé du Tribunal de police a été rendu le 23 mai
2012, soit après l'entrée en vigueur du CPP,
qu'un recours contre cette décision est soumis au nouveau
droit (art. 454 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure,
que la décision du Tribunal de police, statuant sur la validité de
l'opposition formée par A.________ (art. 356 al. 1 CPP), est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP,
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80
LOJV, RSV 173.01),
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que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile et qui satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP-VD, les parties
peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de
l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge,
qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée à
A.________ le 28 juin 2010 en recommandé avec accusé de réception,
que ce dernier n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de
garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur avec la mention "non
réclamé",
qu'il est dès lors réputé avoir reçu la décision litigieuse le
dernier jour du délai de garde, soit le 2 juillet 2010
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle
2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), de sorte
que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le 3
juillet 2010,
qu'A.________ fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de
l'ordonnance de condamnation avant le jour de son arrestation, soit le 16
mai 2012, dès lors qu'il avait changé d'adresse le 9 décembre 2009,
que la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en
procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires
afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées,
que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une
certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure
(ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3),
que tel est le cas en l'espèce,
qu'en effet, A.________ a été entendu par la police le 20 mai
2008 (PV aud. 3), puis par le juge d'instruction le 1
er
avril 2009, date à
laquelle il a été inculpé (PV aud. 4),
que lors de ses auditions, il a indiqué à chaque fois être
domicilié en France, à l'adresse [...],
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que lors de sa première audition, il a précisé qu'il était là en
sous-location et que, quand il venait en Suisse, il résidait chez un ami, soit
[...] à la Borde 47 (PV aud. 3, p. 2),
que le 9 septembre 2009, Me [...] a informé le juge
d'instruction qu'A.________ l'avait consulté,
que celui-ci a signé une procuration comportant une élection
de domicile en l'étude du mandataire (P. 5/1 et 5/2),
que le 2 novembre 2009, l'avocat précité a informé le
magistrat instructeur qu'il n'était plus le conseil d'A.________ (P. 10),
que par avis du 5 novembre 2009, envoyé à l'adresse que le
prénommé a indiqué avoir en Suisse, le juge d'instruction l'a cité à
comparaître à son audience du 26 janvier 2010,
que le 18 novembre 2009, A.________ a téléphoné au greffe du
magistrat instructeur pour communiquer son adresse en France (cf. PV des
opérations, p. 4),
que le même jour, un nouveau mandat de comparution a dès
lors été envoyé au prénommé à l'adresse indiquée, soit " [...]",
que ce pli est venu en retour avec la mention "boîte non
identifiable",
que le 28 juin 2010, le juge d'instruction a rendu une
ordonnance de condamnation à l'encontre d'A.________,
que cette décision a été envoyée à la même adresse en
France, avec la précision supplémentaire " [...]", comme cela figure sur le
rapport de la Douane de Cornavin, établi le 17 novembre 2008 (cf. pièces
de forme),
que, comme déjà mentionné ci-dessus, ce pli est revenu en
retour avec la mention "non réclamé",
qu'une copie de l'ordonnance du 28 juin 2010 a encore été
envoyée à l'intéressé à la même adresse, sous pli simple, le 26 juillet
2010,
qu'il résulte de ce qui précède que le recourant devait prendre
les mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes
judiciaires pouvaient lui être notifiés,
qu'il ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il a changé
d'adresse le 9 décembre 2009, d'autant plus qu'il avait lui-même appelé le
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greffe du juge d'instruction le 18 novembre 2009 pour indiquer l'adresse à
laquelle l'ordonnance de condamnation lui a été envoyée,
qu'en conclusion, l'opposition formée le 18 mai 2012 est
manifestement tardive au regard de l'art. 267 al. 1 CPP-VD;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé attaqué.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1