Beschwerde gegen Anordnung zur Herausgabe von Unterlagen unzulässig erklärt

CREP pe07-027145-31/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer31.01.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Beschwerdekammer in Strafsachen des Kantonsgerichts Waadt prüfte die Beschwerde von K.________ gegen eine Verfügung der Staatsanwaltschaft, mit der eine Bank zur Herausgabe von Kontoeröffnungsunterlagen und Kontobewegungen aufgefordert wurde. Das Gericht hielt fest, dass es sich bei der Verfügung lediglich um eine Aufforderung zur Herausgabe von Unterlagen nach Art. 265 Abs. 3 StPO und nicht um eine nach Art. 265 Abs. 4 StPO anfechtbare Zwangsmassnahme handelte. Es befand zudem, dass Einwände gestützt auf das Bankgeheimnis und den beruflichen Ruf der Herausgabe nicht entgegenstanden. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig erklärt. K.________ wurde verpflichtet, die Kosten des Beschwerdeverfahrens und das Honorar der amtlichen Verteidigung zu bezahlen, unter Vorbehalt einer bedingten Rückerstattung an den Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 265 Abs. 3 und 4 StPO; Beschwerde gegen eine Aufforderung zur Herausgabe von Unterlagen, die sich im Besitz eines Dritten befinden; Unzulässigkeit mangels Androhung nach Art. 292 CP. Die Aufforderung an die Inhaberin oder den Inhaber von Gegenständen oder Vermögenswerten stellt einen vorbereitenden Schritt zur Beschlagnahme und keine Zwangsmassnahme dar, die sofort mit Beschwerde nach Art. 393 ff. StPO angefochten werden kann; will sich die beschuldigte Person der Herausgabe widersetzen, muss sie gemäss Art. 248 StPO die Versiegelung verlangen. Das Bankgeheimnis schliesst grundsätzlich die Herausgabepflicht nach Art. 265 StPO nicht aus; Einwände aus dem Schutz des beruflichen Kredits stehen der Herausgabe nicht entgegen. Die Kosten folgen dem Ausgang des Rechtsmittels, und die Kosten der amtlichen Verteidigung können der beschwerdeführenden Person auferlegt werden, unter Vorbehalt einer bedingten Rückerstattung (E. 1 bis 4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 31 PE07.027145-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 248, 265 al. 3 et 4 CPP Vu l'enquête n° PE07.027145-ARS. instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour escroquerie d'une part et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie d'autre part, ainsi que contre K.________ pour escroquerie, vu l'ordre de production de pièces du 24 novembre 2011, par lequel le Procureur a ordonné à l'[...] la production de certains documents bancaires susmentionnée et lui a imparti un délai échéant le 8 décembre 2011 pour les produire, vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par K.________ contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à ce que les pièces produites par [...] soient retirées du dossier pénal, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, dans le cadre de l'enquête dirigée contre K.________, le Procureur a ordonné à la banque réputée dépositaire d'au moins une partie des avoirs du prévenu de fournir les documents d'ouvertures de comptes et leurs relevés, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, respectivement, en cas de clôture des comptes, la date de clôture, le montant des avoirs lors du bouclement et la destination de ces fonds, ainsi que l'identité du ou des tiers bénéficiant ou ayant bénéficié d'une procuration sur les comptes durant la période incriminée (droit de signature), que le recourant fait d'abord valoir que, vu le caractère selon lui relativement anodin de l'infraction dont il est soupçonné, son intérêt à la protection du secret bancaire doit l'emporter sur les impératifs de l'instruction, qu'il soutient ensuite que la divulgation du nom de ses clients figurant sur les documents bancaires mettrait à jamais sa crédibilité à mal, vu la discrétion de rigueur chez ses partenaires commerciaux, qu'il ne nie pas disposer d'avoirs auprès de la banque destinataire de l'ordonnance qu'il conteste; attendu que le détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt (art. 265 al. 1 CPP), que l'art. 265 al. 2 CPP pose les limites à ce principe, que, selon l'art. 265 al. 3 CPP, l’autorité pénale peut sommer les personnes tenues d’opérer un dépôt de s’exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP ou d’une amende d’ordre, que selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure, qu'il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.; CREP du 3 mai 2011/147),

  • 3 - qu'en effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité en faveur du détenteur d’objets ou de valeurs patrimoniales (ibid.), qu'ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.), que ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.), qu'en l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP; attendu que, sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt fédéral précité, c. 1.3 et les réf. cit.), qu'ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.), qu'il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP), que, dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP), que le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.), qu'il découle de la systématique de ces voies de droit que le prévenu ne dispose pas d'un recours immédiat pour s'opposer à la sommation de production de pièces en main d'un tiers dépositaire, qu'il s'ensuit que la voie de droit mentionnée par l'ordre de production de pièces contesté ne devait concerner que la personne directement visée, soit [...], et non les parties plaignantes ou prévenues,

  • 4 - que la décision n'a du reste été communiquée qu'à ces parties- ci pour information, et non notifiée, que, bien plutôt, si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 pour ce qui est des autorités fédérales), qu'en l'espèce, la sommation de produire les pièces requises ne s'adresse pas au prévenu, mais à la banque dépositaire de tout ou partie de ses avoirs, qu'elle n'a pas été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, qu'au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu, par surabondance qu'aurait-il même été recevable, il n'en aurait pas moins été rejeté, qu'en effet, l'art. 173 CPP, dont se prévaut le recourant, ne s'applique qu'aux témoins, et non aux détenteurs d’objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés au sens de l'art. 265 CPP, ainsi que cela ressort de sa note marginale, que l'alinéa 1 de cette disposition ne comporte du reste aucun renvoi à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (LB; 952.0), que les personnes tenues au secret selon l'art. 47 LB sont donc en principe tenues de déposer (art. 173 al. 2, 1 ère phrase, CPP), ce d'autant que l'art. 47 al. 5 LB réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice, que la direction de la procédure peut cependant libérer ces personnes de l’obligation de témoigner lorsqu’elles rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité (art. 173 al. 2, seconde phrase, CPP), que, selon l'art. 265 al. 2 let. b CPP, ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit,

  • 5 - que, dans tous les cas, il n'appartiendrait toutefois qu'au banquier de demander d'être libéré de l’obligation de témoigner, respectivement de l'obligation de dépôt, qu'une telle libération n'a pas été requise en l'espèce, que, quoi qu'il en soit, le secret bancaire n'est pas opposable aux autorités pénales (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 e éd., Zurich 2008, chapitre XXXIV, n° 86, p. 988), qu'au surplus, les considérations générales du plaideur déduites du risque d'atteinte à son crédit professionnel ne sauraient faire obstacle à la production des pièces requises, que le recourant ne dispose ainsi d'aucun moyen de fond contre l'ordre de production qu'il conteste; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur

  • 6 - d’office du recourant selon le chiffre II ci-dessus, sont mis à la charge de K.. IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 7 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Damond, avocat (pour K.), -M. Christian Dénériaz, avocat (pour X.), -M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour [...]), -[...], Service juridique & Compliance, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No immediate appeal lies against a production summons under Art. 265(3) CPP when it is not coupled with the threat of Art. 292 CP; the proper avenue is a sealing request and, if necessary, proceedings before the coercive measures court.

Arts. 265(3) and 265(4) CPP distinguish the initial summons to deposit/produce from coercive measures. The challenged order was only a summons addressed to the bank, not a coercive seizure measure, and was not directed to the accused. Therefore the appeal route under Arts. 393 ff. CPP was unavailable.

Even if the appeal had been admissible, these objections would fail; bank secrecy is not opposable to criminal authorities and the accused cannot invoke it to prevent production by the bank.

Art. 173 CPP concerns witnesses, not holders subject to deposit obligations under Art. 265 CPP. Persons bound by bank secrecy are generally still required to produce documents, subject to the specific secrecy-release mechanism for testimony, which was not requested here. General assertions about professional credit do not outweigh the investigative interest.

The appellant bears the appeal costs and the appointed-counsel indemnity, subject to later reimbursement if his economic situation improves.

Costs follow the outcome of the appeal; the court fixed the fee for appointed counsel and ordered conditional reimbursement to the State.

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