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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.020048-BDR/CMS/CHA
L A J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat
G.________ contre la décision rendue le 23 février 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en
sa qualité de conseil d'office de la prévenue V.________ (n° PE07.020048-
BDR/CMS/CHA).
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré V., au bénéfice
du doute, des chefs d'accusation d'abus de confiance et de faux dans les
titres (I), a pris acte d'une reconnaissance de dette signée par la prévenue
à l'audience du 24 août 2009, à hauteur de 50'000 fr., en faveur de [...], et
de son engament à lui rembourser cette somme à hauteur de 150 fr. par
mois dès le 1
er
septembre 2009, pour valoir jugement définitif et
exécutoire à due concurrence et a donné acte à [...] de ses conclusions
civiles pour le surplus (II), a donné acte à [...] de ses conclusions civiles et
l'a renvoyée à agir devant le juge civil (III), a fixé les frais de la cause à
17'064 fr. 70 et en a mis une partie, par 8'500 fr., à la charge d'V.,
le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).
S'agissant de l'indemnité d'office due à l'avocat G., qui
avait été désigné comme conseil d'office d'V. par prononcé du 28
septembre 2010 en remplacement d'un précédent conseil, relevé de sa
mission, le Tribunal correctionnel a considéré que cette indemnité devait
être arrêtée à 5'216 fr. 30 alors même que les listes d'opérations produites
portaient sur un montant total de 6'407 fr. 20 (considérant 8 in initio). Le
jugement ne comporte aucune motivation, notamment eu égard à la
nature et à l'ampleur de l'affaire ou des opérations effectuées. La part des
frais de 8'500 fr. mise à la charge de la prévenue englobe les indemnités
des conseils d'office successifs de la partie, par 3'202 fr. 40 et 5'216 fr. 30
respectivement (considérant 8 in fine).
B.Par acte du 8 mars 2012 (P. 99/1), l'avocat G., a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement du
23 février précédent. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens,
principalement à ce que le chiffre IV de son dispositif soit réformé, soit
modifié en ce sens que les frais de justice sont fixés à 18'255 fr. 60, y
compris l'indemnité allouée en sa faveur en sa qualité de conseil d'office
d'V., par 6'407 fr. 20, la part laissée à la charge de la prévenue
étant maintenue à 8'500 fr. et le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif soit annulé,
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la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour fixation de
l'indemnité d'office, à hauteur de 6'407 fr. 20.
Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'a pas déposé de
déterminations.
Par courrier du 18 avril 2012, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a aussi fait savoir qu'il n'entendait pas
déposer de déterminations. Egalement interpellée, V.________ n'a pas
procédé.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office d'V.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
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b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
Tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant
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litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9 novembre 2011/477; CREP, 2
mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p.
1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la
Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le
recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant
réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision
attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à
6'407 fr. 20, débours et TVA inclus, et celui qui a été alloué par le
jugement à 5'216 fr. 30, débours et TVA inclus également. Le montant
litigieux est ainsi inférieur à 5'000 fr., de sorte que le recours relève de la
compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie à
l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le
défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le
défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi
qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
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temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009
du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2;
TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier
2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009
c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il a
produit deux listes d'opérations, le 13 février 2012 (versées au dossier
Frais), indiquant une durée totale d'activité de 32 heures et 10 minutes. La
première liste portait sur la période du 28 septembre au 16 décembre
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2010, à hauteur de deux heures 10 d'activité, et la seconde sur les années
2011 et 2012, à hauteur de 30 heures d'activité. Il résulte du dossier que
le Tribunal de police a admis 26 heures de travail au total, d’où la fixation
de l’indemnité d’office à 5'216 fr. 30 (26 heures à 180 fr. l'heure avec TVA
à 8 %, plus débours de 30 fr. avec TVA à 7,6 % et de 120 fr. avec TVA à
8%). Les motifs pour lesquels l'autorité a réduit le nombre d'heures
estimées par l'avocat ne sont, comme déjà relevé, pas exposés.
c) Sur le vu des explications fournies par le recourant, il faut
admettre que la totalité de la durée d'activité annoncée était nécessaire à
l'accomplissement du mandat d'office. En statuant en sens contraire, les
premiers juges ont donc mésusé de leur pouvoir d'appréciation. En effet,
la présente cause, relative à des infractions contre le patrimoine,
présentait une indéniable complexité et les chefs d'accusation dont avait à
répondre la prévenue devant le tribunal correctionnel étaient d'une
certaine gravité. Le recourant a dû examiner de nombreuses pièces et
assister sa cliente lors de deux audiences, dont l'une a duré plus de huit
heures. Rien ne permet de mettre en doute la réalité des opérations
invoquées à ce titre. Le recourant a en outre tenu des conférences avec sa
cliente; à cet égard, le temps indiqué au regard de ces opérations n'est en
tout cas pas surévalué. Toutes ces opérations paraissent ainsi justifiées,
tant pour ce qui est de leur nécessité en rapport avec la défense pénale,
que quant au temps décompté. La durée globale de 11,05 heures
invoquée pour l'étude du dossier et la préparation des audiences n'est dès
lors pas critiquable. Enfin, le résultat obtenu par le recourant est positif,
puisque la prévenue a été libérée par le tribunal correctionnel de tous les
chefs d'accusation dont elle avait à répondre (cf. notamment CREP, 7 mars
2012/112). Quant au montant demandé au titre des débours, il doit
également être admis.
3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être
entièrement admis et le jugement réformé en ce sens que l’indemnité
d’office du recourant est arrêtée à 6'407 fr. 20, débours et TVA compris et
que les frais de la cause sont portés à 18'255 fr. 60 (17'064 fr. 70 – 5'216
fr. 30 + 6'407 fr. 20). En outre, la part des frais mis à la charge de la
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prévenue doit d'office être portée à 9'610 fr. en chiffre rond (3'202 fr. 40
alloués au précédent conseil en sus de 6'407 fr. 20) pour englober
l'ensemble des indemnités aux conseils d'office.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit par l'adjonction d'un
chiffre IIIbis à son dispositif et par la modification du chiffre IV
de son dispositif :
IIIbis. Fixe l'indemnité de conseil d'office de la prévenue
V.________ allouée à Me G.________ à CHF 6'407,20 (six mille
quatre cent sept francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
IV. Fixe les frais de la cause à CHF 18'255,60 (dix-huit mille
deux cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), y
compris l'indemnité prévue au ch. IIIbis ci-dessus, et en met
une partie, par CHF 9'610.- (neuf mille six cent dix francs), à la
charge d'V.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs) sont laissés
à la charge de l'Etat.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La Juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G., avocat,
-Mme V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Direction de la procédure: Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1