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TRIBUNAL CANTONAL
99
PE07.012435-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP ; 125 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.K.________ contre l’ordonnance de
classement rendue le 3 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE07.012435-AUP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 juin 2007, A.K.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu. Il a expliqué avoir été pris en charge par des policiers, puis par
une ambulance, le matin du 23 juin 2007, au chemin des [...] à Lausanne.
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2 -
Il avait le visage ensanglanté et présentait différentes blessures.
L’enquête a permis de conclure que A.K.________ avait très
vraisemblablement chuté, en regagnant son domicile, de l’esplanade
d’une hauteur d’environ 4 mètres jouxtant l’entrée de l’immeuble qu’il
habite, avenue de [...]. Il présentait au moment des faits un taux
d’alcoolémie de 1,7 g o/oo. Cette esplanade, formée par la toiture d’un
garage, est bordée par un garde-corps composé d’une barrière en
serrurerie de 49 cm de hauteur, fixés par des potelets de 12 cm de haut
sur une cadette, surélevée elle-même de 17 cm par rapport à la toiture du
garage (cf. cahier de photographies de l’identité judiciaire : P. 32 ; P.
67/2).
Le plaignant a souffert de multiples fractures à la face, d’une
fracture frontale gauche, de fractures des orbites, d’une contusion de la
moelle cervicale au niveau C5 ainsi que d’une fracture multi-fragmentaire
de la rotule gauche. Des ecchymoses et des dermabrasions étaient en
outre présentes au niveau de la tête, notamment de la face (P. 34).
L’intervention d’un tiers étant écartée, le plaignant a demandé
que les investigations soient réorientées en vue de déterminer pourquoi la
hauteur du garde-corps bordant l’esplanade n’avait pas été adaptée aux
exigences de la norme SIA 358 et, le cas échéant, qui était responsable de
cette carence. Le plaignant et l’assureur RC de l’immeuble ont produit
chacun un rapport, émanant le premier de E.________ Sàrl (P. 42/12), le
second de l’architecte X.________ (P. 67/2).
b) Par ordonnance du 13 novembre 2009, le Juge d’instruction
de l’arrondissement de Lausanne, rejetant la requête du plaignant tendant
à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, a prononcé un non-lieu. Par
arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal d’accusation a confirmé cette
décision, en considérant que le comportement du plaignant, fortement
alcoolisé, avait interrompu le lien de causalité adéquate entre la non-
conformité du garde-corps à la norme SIA 358 et les lésions subies.
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c) Saisie d’un recours de A.K., la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral, dans son arrêt du 21 octobre 2010, n’a pas retenu
l’existence de circonstances susceptibles d’interrompre le lien de
causalité. Elle a estimé que l’absence de chute recensée à l’endroit
litigieux depuis 1961, date de la construction de l’immeuble, ne donnait
pas d’indications précises sur le caractère extraordinaire, téméraire ou
imprévisible du comportement du plaignant. Quant à son taux
d’alcoolémie, il ne donnait pas, à lui seul, de renseignements précis sur
son état physique ou psychique avant sa chute. Enfin, l’avis de l’architecte
X. ne démontrait pas qu’il serait extraordinaire ou exceptionnel
que des personnes s’approchent du garde-corps en cause, celui-ci bordant
une esplanade accessible au public sans restriction. Le Tribunal fédéral a
dès lors ordonné un complément d’enquête sur la question d’une
éventuelle négligence en rapport avec la hauteur du garde-corps. Il
s’agissait en particulier de rechercher si une personne responsable pouvait
être tenue juridiquement, en vertu d’une position de garant, d’adapter la
barrière à la norme en cause et si l’obligation de modifier le dispositif de
sécurité découlait du droit cantonal, éventuellement d’une décision de
l’autorité, ou si une adaptation ou d’autres mesures de précaution
s’imposaient en raison des circonstances.
B.Par ordonnance du 3 juillet 2013, le Procureur de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions de A.K.________
tendant à l’interpellation de C.________ sur la date de son entrée en
fonction au sein de la gérance J.________ SA et à la production par celle-ci
de l’intégralité des factures pour les travaux effectués entre le 22
novembre 2004 et le 8 avril 2005, a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves
par négligence (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(II). Il a considéré en bref qu’il n’existait aucune obligation juridique de
modifier le dispositif de sécurité litigieux, de sorte que l’on ne pouvait
reprocher à quiconque de ne pas l’avoir adapté.
C.Par acte du 22 juillet 2013, A.K.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à
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son annulation et à la mise en œuvre d’un complément d’enquête. A titre
subsidiaire, il a conclu à ce le procureur [...] soit dessaisi du dossier.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne s’est
pas déterminé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
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b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
« qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1).
3.Le recourant invoque une violation de l’art. 12 al. 3 CP. Ce
faisant, il considère implicitement qu’il existe des soupçons suffisants de
lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP.
a)
aa) Conformément à l’art. 125 al. 1 CP, celui qui, par
négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction visée par cette norme est une infraction de
résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être
réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-
à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable,
laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et
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lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait
(cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait
simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ
2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 c. 5.1).
Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à
des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter
des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut
se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou
semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des
devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si
aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p.
162; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ;TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des
faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se
rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 c. 5.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il
que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse
reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b).
L'art. 125 CP suppose, outre une violation d'un devoir de
prudence qui puisse être imputée à faute (ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 129
IV 119 c. 2.1), que cette violation se soit trouvée en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions
corporelles. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117
CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause
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unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 c. 2a). Lorsque la
causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s'est produit (ATF 133 IV 158 c. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine,
l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de
déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner
si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat
serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de
prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une
vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une
manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas
produit (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
bb) En vertu de l’art. 58 al. 1 CO, le propriétaire d’un bâtiment
doit répondre de tout dommage causé par les vices de construction ou par
le défaut d’entretien. Selon la jurisprudence fédérale, pour juger si un
ouvrage est affecté d’un vice de construction au sens de l’art. 58 CO, il
faut se référer au but qui lui est assigné, car il n’a pas à être adapté à un
usage contraire à sa destination ; un ouvrage est donc défectueux lorsqu’il
n’offre pas une sécurité suffisante pour l’usage auquel il est destiné (cf.
ATF 130 III 736 c. 1.3 ; ATF 126 III 113 c. 2a/cc ; TF 4A_507/2008 du 22
janvier 2009 c. 3.1).
L’art. 90 LATC (loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 [RSV 700.11]) stipule que le règlement
cantonal fixe les normes applicables aux différents types de constructions
et de matériaux utilisés, en vue d’assurer la stabilité, la solidité et la
salubrité des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle
des ouvriers pendant l’exécution des travaux (al. 1). Il est tenu compte
des normes professionnelles en usage (al. 3).
Aux termes de l’art. 20 RLATC (Règlement d’application du 19
septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
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territoire et des constructions [RSV 700.11.1]), à défaut de prescriptions
contraires édictées par le Conseil d’Etat, les éléments d’ouvrage sont
conçus et dimensionnés selon les normes de résistance de la Société
suisse des ingénieurs et architectes (SIA), au besoin selon les directives
d’autres associations professionnelles (al. 1). Sont réservées les
dispositions de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des
maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents-
OPA) (al. 2). S’agissant de l’entretien, l’art. 24 RLATC prévoit que les
bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être
aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les
usagers (al. 1).
Si au moment de la construction de l’immeuble en 1961, il
n’existait aucune norme précise en matière de prévention des chutes, des
recommandations sont intervenues ultérieurement. La recommandation
de la SIA n° 358, sur les « balustrades, parapets et allèges, mains
courantes », prévoit, dans son édition de 1978, que si la hauteur au
dessus du vide ne dépasse pas 12 mètres, la hauteur de la balustrade, du
parapet ou de l’allège doit être d’au moins 90 cm à partir du sol praticable
fini (ch. 2.11.1) (cf. P. 123/3). La même norme, dans son édition de 1996,
impose une hauteur minimale de 1 mètre à partir du dernier élément
escaladable ou de 90 cm si l’épaisseur du parapet est supérieure à 20 cm
(P. 67/2).
b) Dans la mesure où le propriétaire de l’immeuble sis [...]
avenue de [...], l’hoirie T., a confié l’entretien de celui-ci à la
gérance J. SA en vertu d’un contrat de gérance d’immeubles, c’est-
à-dire d’un contrat de mandat (TF 4C.118/2006 du 11 juillet 2006, et les
références citées ; ATF 106 II 157, JT 1980 I 370), il faut reconnaître à
cette gérance une position de garant, si bien qu’elle pourrait répondre
pénalement d’un éventuel manquement quant aux précautions destinées
à assurer la sécurité d’autrui.
c) Il est constant que le garde-corps litigieux n’est pas
conforme à la norme SIA 358, que ce soit dans son édition de 1978 ou de
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1996, dès lors qu’il présente une hauteur, hors tout, de 79 cm et de 50 cm
à partir du dernier élément escaladable.
Il convient dès lors d’examiner si, comme le soutient le
recourant, la gérance avait l’obligation d’adapter le dispositif de sécurité
en cause qui, lors de l’édification de l’immeuble en 1961, en l’absence de
prescriptions précises, était conforme.
aa) Dans un arrêt du 12 juin 2012 (AC.2010.0219), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud s’est
penchée sur la question de savoir si le droit vaudois des constructions
conférait une portée contraignante à la norme SIA 358 au moment de la
délivrance du permis de construire. Elle a constaté que cette norme
professionnelle n’était pas directement applicable dans le cadre de l’art.
90 al. 1 LATC, s’agissant de la sécurité des habitants et que l’art. 24
RLATC relatif à l’entretien des bâtiments ne comportait aucun renvoi aux
normes professionnelles. Elle a précisé, en ce qui concerne l’art. 20 RLATC
(« Solidité et sécurité des constructions »), qu’il ne se rapportait pas à
l’art. 90 LATC, mais à l’art. 89 LATC, qui traite des terrains instables ou
dangereux ainsi que des calculs de résistance à confier à un ingénieur.
Disposition d’exécution de l’art. 89 LATC, l’art. 20 RLATC ne pouvait donc
pas servir de base pour rendre les normes SIA applicables en matière de
règles de constructions au sens de l’art. 90 LATC. La cour a dès lors exclu,
faute pour la loi et son règlement de donner expressément force
obligatoire à la norme SIA 358 en matière de garde-corps, l’application
directe de ces normes professionnelles, seules étant déterminantes les
exigences qui résultent des dispositions figurant dans la LATC et dans son
règlement.
De ce qui précède, il faut conclure qu’il n’y avait pas
d’obligation, en vertu de la loi, d’adapter le garde-corps aux exigences de
la norme SIA 358.
bb) Se pose la question de savoir si une décision de l’autorité
imposait une telle obligation.
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Il résulte du dossier que des éléments de ferblanterie situés
sous la barrière litigieuse ont été remplacés à la fin des années 1980 (PV
aud. 8, p. 2). Certes, le procureur a constaté à tort qu’à l’époque, la norme
SIA en question n’existait pas encore. Il n’en est pas moins vrai que le
complément d’enquête mis en œuvre par le procureur n’a pas permis
d’établir qu’une décision imposant la mise en conformité de la barrière ait
été rendue à cette époque.
D’autres travaux, effectués en 1998 sur la toiture de
l’immeuble, ne concernaient pas l’esplanade en question. Ces travaux
ayant été dispensés d’autorisation, comme cela ressort d’une lettre du
Service du logement à la gérance du 29 mai 1998 (P. 105/2), aucune
décision de mise en conformité n’a été notifiée à cette occasion.
Le recourant invoque une lettre de la direction des travaux de
la ville de Lausanne du 24 avril 2003 (P. 68/2 et 87/2) attirant l’attention
de la gérance, à l’occasion de travaux de façade de l’immeuble adjacent,
sis au [...], sur le fait que les balustrades et garde-corps devraient
respecter la norme SIA 358, édition de 1996, en application des art. 20-24
RLATC.
Dans cette lettre, la direction des travaux a répondu à la
gérance que les travaux annoncés par celle-ci ne nécessitaient pas de
procédure d’autorisation au sens de l’art. 103 LATC et qu’ils pouvaient
donc être entrepris. En rappelant à la gérance le devoir de respecter la
norme SIA 358, elle s’est bornée à émettre ce qui doit être considéré
comme une simple recommandation à l’adresse du propriétaire (cf. P. 89),
qui, comme l’a retenu à juste titre le procureur, n’impliquait pas une
obligation de mise en conformité de la balustrade.
Enfin, une place de conteneur a été aménagée en 2005 à
l’avenue de [...]; le permis de construire ne comportait pas d’obligation de
mise en conformité et l’exécution des travaux n’a pas suscité de
commentaires quant à la non-conformité de la barrière (P. 83/2).
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Il n’y a donc pas eu de décision d’une autorité imposant
d’adapte le garde-corps aux exigences de la norme SIA 358.
cc) Comme une éventuelle obligation d’adapter le dispositif de
sécurité ne découle ni de la loi ni d’une décision de l’autorité, il reste à
examiner si une telle modification s’imposait en raison des circonstances,
autrement dit si l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir
compte, de la mise en danger d’autrui qu’il pouvait provoquer et qu’il
dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c.
2.3.1 ; SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1 , JT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158
c. 5.1).
Deux rapports figurent au dossier, l’un du bureau E.________
Sàrl, du 8 mai 2008, établi à la demande de la partie plaignante elle-
même, l’autre de l’architecte X., réalisée sur mandat de I.,
assureur RC de l’immeuble. Le premier relève que la barrière, non
conforme aux normes SIA en la matière, présente un risque (P. 90/2).
L’auteur du second estime quant à lui que « le garde-corps réalisé en 1961
en bordure de l’esplanade, ne présente pas de risque réel ou potentiel,
tant pour les locataires que pour tous les autres usagers qui accèdent
normalement à l’immeuble [...] et dont les facultés physiologiques ou
mentales ne sont pas altérées » (P. 67/2). Le procureur n’a pas fait preuve
d’arbitraire en tenant compte dans l’appréciation des preuves de l’avis de
cet architecte, bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise judicaire. Il s’est
d’ailleurs transporté sur place pour procéder à une inspection locale, le 29
avril 2011, avec le plaignant et son conseil, ainsi que l’inspecteur de police
auteur du rapport du 7 janvier 2008 (P. 72). L’examen des photographies
(P. 32) démontre effectivement que la zone devant le garde-corps est
extérieure au chemin à suivre pour accéder à l’entrée de l’immeuble ou
aux boîtes à lettres, que l’esplanade, plane et sans obstacle, et la
transparence de la barrière permettent de se rendre compte de la
présence du garde-corps et de sa fonction protectrice. Le danger de chute
était donc clairement perceptible pour quiconque accédait normalement,
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12 -
avec des facultés conservées, à l’immeuble qu’habitait le recourant. Les
avis du bureau E.________ Sàrl (P. 90/2) et de l’inspecteur de police (P. 72),
peu étayés sur ce point, ne jouissent pas d’une valeur probante supérieure
à celui de l’architecte X.________, contrairement à ce que paraît soutenir le
recourant. Le fait que le procureur ait fait sienne, presque sans
explication, l’opinion de cet architecte, ne viole pas le droit du recourant à
une décision motivée. Pour laconique qu’elle soit, la motivation de
l’ordonnance attaquée, qui se borne à indiquer que le rapport en question
est clair est complet, peut être tenue pour suffisante. Quoi qu’il en soit,
serait-elle avérée, une prétendue informalité à cet égard pourrait être
réparée par la cour de céans, qui, ayant un plein pourvoir d’examen, peut
contrôler librement le fait et le droit (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 ; ATF
133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3). Enfin, il n’y a pas lieu de mettre
en œuvre une expertise judicaire visant à établir le risque que peut
présenter la dispositif de sécurité litigieux, la question ne revêtant pas un
caractère à ce point technique qu’un juge, en vertu de son pouvoir
d’appréciation et à la lumière des éléments en sa possession, ne pourrait
pas se prononcer à cet égard.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le procureur a
considéré qu’une éventuelle obligation de mise en conformité du garde-
corps ne s’imposait pas non plus pas en fonction des circonstances.
Aucune violation des devoirs de prudence imputable à faute ne
pouvant être reprochée à quiconque, un des éléments constitutifs de
l’infraction de lésions corporelles graves par négligence fait défaut.
d) Au surplus, en ce qui concerne le rapport de causalité, le
recourant a été découvert le 23 juin 2007 vers 4 h 40 au chemin des [...]
6, soit à plusieurs mètres de son domicile de l’avenue de [...]. Il a pu
expliquer son emploi du temps la soirée précédente et le chemin qu’il a
suivi pour rentrer chez lui (PV aud. 3 ; P. 72). A partir de la Synagogue, il
n’a plus aucun souvenir des événements (ibid.). On ignore donc ce qui
s’est passé exactement entre le moment où, vers 2 h 30 ou 3 h, il a décidé
de regagner son domicile et le moment où, ayant repris connaissance, il a
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13 -
appelé au secours (PV aud. 3, p. 2). Il a seulement indiqué qu’il s’était
approché de la barrière « pour voir quelque chose » (P. 72, p. 2). Hormis
son taux d’alcoolémie de 1,7 g o/oo, on n’en sait pas davantage sur son
état physique et mental au moment des faits. Si l’hypothèse de la chute
de l’esplanade est la plus vraisemblable, on ne sait rien des circonstances
qui l’ont provoquée. Il n’est donc pas possible d’affirmer avec une
vraisemblance confinant à la certitude qu’une barrière qui aurait été
conforme à la norme SIA 358 aurait permis d’empêcher la chute du
recourant et, partant, les blessures qu’il a subies. Cette incertitude quant
au comportement du recourant avant cet événement (gestes,
mouvements, démarche, attitude etc.), rend vaine la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire sur ce point. Les questions qu’il conviendrait de poser
à l’expert supposeraient en effet que soit connue avec une certaine
précision la conduite du recourant dans les instants qui ont précédé
immédiatement sa chute, à défaut de quoi les réponses données
n’auraient qu’une portée toute générale, sans rapport direct avec les
circonstances particulières du cas d’espèce.
L’infraction de lésions corporelles graves par négligence n’est
donc pas réalisée pour ce motif également. Le classement est bien fondé
au regard de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
4.a) Le recourant, invoquant une violation de l’art. 318 al. 2 CPP,
reproche au procureur ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de
mesures d’instruction complémentaires du 27 juin 2013 (P. 120).
Selon l’art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter
une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves
sur des faits non pertinents, notoires ou connus de l’autorité pénale ou
déjà suffisamment prouvés en droit.
La production de l’intégralité des factures (y compris celles de
la gérance J.________ SA à l’hoirie T.________) pour les travaux effectués
entre le 22 novembre 2004 et le 8 avril 2005, selon demande de permis
de construire du 25 mai 2004 (P. 42/3) ne permettrait pas d’établir le point
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central, dont dépend la solution du litige, c’est-à-dire une éventuelle
obligation, en vertu de la loi, d’une décision ou en raison des
circonstances, de modifier le garde-corps incriminé. Il en est de même de
l’interpellation de C.________ sur sa date d’entrée en fonction comme
directeur de cette gérance, l’intéressé ayant indiqué que les faits abordés
lors de l’audience du 27 novembre 2012 (PV aud. 7) étaient antérieurs à
son entrée en fonction (P. 102) . En outre, l’enquête n’ayant pas permis de
conclure à une telle obligation, il s’avère inutile de chercher à identifier
auprès de la société gérante la personne responsable de la commande et
de la surveillance des travaux effectués dans l’immeuble [...], avenue de
[...], [...] et [...], à la fin des années 80, en 2003, 2004 et 2005.
b) Le recourant se plaint d’une constatation inexacte ou
incomplète des faits.
Il vrai que le procureur n’a pas constaté l’existence de la
norme SIA 358 dans son édition de 1978. La cour de céans ayant un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, il a été tenu compte d’office de ce
qui précède. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas déterminante, puisqu’il
est constant que le garde-corps en cause n’est conforme à la norme en
question ni dans son édition de 1978 ni dans celle de 1996 et qu’aucune
décision imposant la mise en conformité de la barrière n’a été rendue
dans l’intervalle, à l’occasion des travaux effectués à la fin des années
Pour le surplus, les autres griefs articulés par le recourant dans
la partie de son mémoire relative à la constatation des faits concernent en
réalité leur appréciation, et plus exactement les conséquences qu’en a
tirées le procureur sur le plan juridique. Ces points ont déjà été examinés
au considérant 3 ci-dessus, si bien qu’il n’y a pas à y revenir ici.
c) C’est en vain que le recourant invoque une violation des art.
6 et 7 CPP relatifs à la maxime d’office et au caractère impératif de la
poursuite. En effet, l’autorité a ouvert une enquête, instruit les faits,
procédé à diverses mesures, donné suite à certaines réquisitions du