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TRIBUNAL CANTONAL
125
PE07.011825-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 156, 178 CP; 3 let. d, 23 LCD; 56, 319 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 septembre 2011 par B.N.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 9 septembre 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE07.011825-MYO dirigée contre D.________.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.a) Le 12 juin 2007, A.N., en sa qualité d'administrateur
président de la société M.SA, a déposé plainte contre D.
pour calomnie, subsidiairement diffamation, plus subsidiairement injure. Il
lui a reproché d'avoir attenté à son honneur par des assertions publiées
sur un certain nombre de sites internet, telles que "escroc", "roublard",
"margoulin", "grande gueule" et "menteur patenté", à la suite à un
différend au sujet d’une créance pour des travaux d’entretien qu’il avait
réalisés sur la propriété du Château [...]. Le plaignant a en outre fait grief
au prévenu d’avoir acquis abusivement les noms de domaines suivants:
C..ch, C..eu, C..net, C..org, C..info,
C..com, C..name" (cf. dossier B: P. 4).
b) Le même jour, A.N.________ a déposé un complément à sa
plainte pour les mêmes faits, ajoutant que le prévenu mentionnait sur son
site internet non seulement des injures, mais également le fait qu’il était
prêt à céder ses droits sur les noms des divers sites pour un montant de
382'000 francs. Selon lui, ce comportement serait constitutif d'extorsion,
voire de chantage. Le frère du plaignant, B.N., a également signé
ladite plainte (cf. dossier A: P. 4/1 et 4/2).
c) Toujours le même jour, A.N. et B.N., en
qualité d’administrateur président, respectivement d'administrateur
secrétaire, avec signature collective à deux, de la société anonyme
M.SA, et également en tant que propriétaire du Château [...] pour
B.N., ont déposé plainte contre D. pour extorsion et
chantage, ainsi que pour toute autre infraction que justice dirait. Dans
cette plainte, ils ont fait grief au prévenu d’avoir utilisé de manière
frauduleuse le nom du château et créé ainsi un risque de confusion dans
l’esprit du public. En outre, ils lui ont reproché d’avoir créé les noms de
domaine précités, alors que le site officiel du château était le suivant:
www. [...].ch. Ils ont signalé qu’ils avaient, le 24 avril 2007, mis en
demeure le prévenu de cesser d’usurper le nom commercial du Château
[...] et de prendre toutes mesures pour cesser toute confusion. L’intéressé
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ne leur aurait pas répondu, mais il résulterait de l’une des pages web des
sites précités qu’il serait prêt à leur céder les noms de domaines en cause
moyennant le paiement de 1'000 fr. par nom, soit 7'000 fr. en tout. Les
plaignants ont précisé qu'en plus de cette somme de 7'000 fr., D.________
faisait également pression sur eux, par le biais de la même page web,
pour obtenir le paiement de la somme de 28'000 fr., soit 5'000 à titre de
paiement d'heures effectuées pour l'entretien du château, 20'000 fr. pour
la création et la conception d'une salle de bain au deuxième étage de l'aile
ouest du château, ainsi que 3'000 fr. à titre d'intérêts (cf. dossier C: P. 4).
d) Le 11 juillet 2007, A.N.________ a déposé plainte contre
D., reprochant à ce dernier d'avoir pénétré, à de nombreuses
reprises, dans l'enceinte du château, alors que l'accès à la propriété lui
était interdit. Il s'est également plaint de diverses déprédations sur le
domaine du château, notamment sur des voitures, des portes et des
panneaux de signalisation. Enfin, il a expliqué que D. était
régulièrement posté sur le domaine du château pour épier les divers
habitants avec des jumelles, précisant que de nombreuses personnes
avaient été témoins de ces faits. Le 26 juillet 2007, B.N.________ a confirmé
se joindre à ladite plainte (dossier D: P. 4 et 6).
e) Par courrier du 6 novembre 2007, B.N.________ et
A.N.________ ont communiqué à la procureure que D.________ continuait ses
attaques diffamatoires et qu'ils espéraient dès lors que des "mesures très
énergiques" soient prises, à savoir la saisie du matériel informatique de
D., ainsi que la "suspension par mesure d'urgence des sites
incriminés". Ils ont également informé la procureure qu'ils soupçonnaient
le prénommé d'être l'auteur de différents dégâts dans l'enceinte du
château et d'avoir agressé physiquement et verbalement certains
locataires dudit château. En conclusion, les deux frères ont enjoint la
procureure de "neutraliser" D., avant qu'il n'y ait des incidents plus
graves sur leur propriété et afin de limiter les dommages pécuniaires (cf.
dossier A: P. 6/1).
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f) Par courrier du 14 décembre 2007, A.N.________ et
B.N.________ ont informé la procureure que compte tenu de nouvelles
déprédations au château, ils avaient fait appel au service d'un agent de
sécurité. Ils ont en outre demandé à la procureure de bien vouloir leur
confirmer si cet agent avait le droit d'être équipé d'une arme de protection
qui pourrait en l'occurrence être "une épée, une baïonnette, un gourdin ou
une matraque" (cf. dossier A: P. 7).
B.Par ordonnance du 9 septembre 2011, la procureure a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ notamment
pour tentative d'extorsion, dommages à la propriété, calomnie
subsidiairement diffamation, injure et violation de domicile (I) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l'Etat (I). S'agissant de l'utilisation
frauduleuse des noms de domaine internet, elle a estimé que la loi sur la
protection des marques ne s'appliquait pas et que cette question était du
ressort de la justice civile. Quant à une éventuelle tentative d'extorsion, la
procureure a retenu les éléments suivants. Elle a relevé que le prévenu
avait admis avoir réclamé une somme d'argent aux deux frères, mais avait
précisé qu'il estimait que cette somme lui était due. Il ressortirait du
dossier qu'il y avait eu un litige financier entre les parties ensuite de
l'activité déployée par D.________ comme paysagiste sur le domaine du
Château [...]. Il ressortirait en outre de la plainte elle-même que les
plaignants savaient à quoi se rapportait cette somme, puisqu'ils en
énuméraient les différents postes dans leur courrier. En définitive, si le
montant réclamé était contesté, on ne saurait pour autant voir dans le
comportement du prévenu un dessein d'enrichissement illégitime, élément
constitutif de l'infraction de tentative d'extorsion. Par ailleurs, il n'y aurait
aucun élément concret au dossier qui permettrait d'établir que D.________
aurait porté préjudice à la société M.SA en détournant quelques
clients, dont on ignorait au demeurant tout. Les plaignants ne chiffreraient
à aucun moment le montant du préjudice financier qu'ils estiment avoir
subi et n'apporteraient aucun début de preuve des accusations qu'ils
portent contre D.. S'agissant ensuite des faits dénoncés dans la
plainte du 11 juillet 2007 (cf. c. Ad ci-dessus), la procureure a relevé qu'ils
étaient contestés par le prévenu et qu'il n'y avait aucun témoin identifié.
Elle a en outre précisé qu'A.N.________ et B.N.________ n'avaient pas qualité
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pour déposer plainte pour des dégâts commis au préjudice de tiers. Elle a
ajouté que l'observation à l'aide de jumelles – au demeurant contestée –
ne tombait pas sous le coup de l'art. 179quater CP. S'agissant encore des
courriers des 6 novembre et 14 décembre 2007, la procureure a en
substance considéré qu'ils ne pouvaient être considérés comme des
plaintes pénales, A.N.________ et B.N.________ ne faisant que communiquer
des faits à la justice pénale, alors qu'ils avaient toujours su manifester
leurs intentions dans les courriers précédents et qu'ils étaient de surcroît
représentés par un avocat. Enfin, selon la procureure, les diverses
atteintes à l'honneur imputées à D.________ seraient prescrites, en
application de l'art. 178 CP.
C.Par acte du 26 septembre 2011, B.N.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement, en concluant à ce que D.________ "soit reconnu
coupable de concurrence déloyale ou les articles pénaux y relatifs,
insultes, diffamation, tentative d'extorsion de fond, violation de domicile,
etc." En substance, il conteste l'entier de la motivation de l'ordonnance
attaquée. En particulier, il fait valoir que le fait de réclamer la somme de
35'000 fr. pour la cession des sites internet, ainsi que le fait de chercher à
obtenir de l'argent en échange des coordonnées de personnes l'ayant
contacté par erreur, constituent une tentative de chantage et de la
concurrence déloyale de la part de D.. B.N. requiert en
outre la récusation de la Procureure [...].
Par acte du 26 janvier 2012, la procureure a déclaré qu'elle
n'entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 17 février 2012, D.________ a
conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CP) dans les dix jours devant
l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV
173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322
al. 2 et 396 al. 1 CPP) et il est recevable dans la mesure où son auteur a la
qualité de partie plaignante lui conférant la qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP).
2.a) L’art. 23 LCD (Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale; RS 241), depuis le 1
er
janvier 2007, a la teneur
suivante: "Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de
concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une
action civile selon les art. 9 et 10 (al. 2)." L’art. 3 let. d LCD qualifie de
déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de
nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les
prestations ou les affaires d’autrui.
b) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
comportement déloyal au sens précité peut résulter aussi bien de
l’acquisition et de l’usage indus de noms de domaine (site web) que de
l’utilisation indue d’un nom ou d’une raison de commerce (TF 4A_92/2011
du 9 juin 2011 c. 4 à 6).
Le nom de domaine désigne un site Web comme tel. Il permet
également, selon les cas, d'identifier la personne, les produits ou les
services qui s'y rattachent. Dans cette mesure, un nom de domaine est
comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou
une marque. La fonction d'identification des noms de domaine a pour
conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes
distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit
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absolu, cela afin d'empêcher des confusions. En principe, si le signe utilisé
comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des
raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits
exclusifs y afférents peut interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce
signe comme nom de domaine. En outre, les noms de domaine doivent
répondre aux exigences de la loyauté selon le droit de la concurrence (TF
4A_92/2011 du 9 juin 2011 c. 4 et les arrêts cités).
L'usage du nom d'autrui ne constitue une usurpation que s'il
porte atteinte à un intérêt digne de protection. Tel sera le cas lorsque
l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie,
en particulier lorsqu'elle est de nature à susciter dans l'esprit du public,
par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité
entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve
également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui
qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir
avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations
étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial,
sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de
l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées
implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut
raisonnablement récuser. L'usurpation peut être réalisée non seulement
en cas d'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais également
lorsque la reprise de la partie principale dudit nom crée un risque de
confusion (TF 4A_92/2011 du 9 juin 2011 c. 6.1 et les arrêts cités).
La notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le
domaine des signes distinctifs, est tirée de celle admise en droit de la
concurrence. L'art. 3 LCD qualifie de déloyal le comportement de celui qui
"prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec
les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui". Est
visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par
la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis
en place pour exploiter la réputation d'un concurrent. Le risque de
confusion est une notion de droit que le Tribunal fédéral apprécie
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librement, du moins dans les cas où le litige revient à évaluer l'impact du
comportement contesté sur le grand public, et non sur un cercle de
personnes disposant de connaissances spécifiques dans un secteur
particulier (ibid.).
c) En l’espèce, les plaignants ont allégué qu’ils disposaient
d’un nom de domaine "officiel" intitulé www. [...].ch.
Comme aucun acte d’instruction n’a été mené mis à part
l’audition du prévenu, on ne sait pas qui – de la société M.SA, de
B.N., propriétaire de l’immeuble connu sous le nom de "Château
[...]" ou d'une autre personne – est le titulaire du nom de domaine www.
[...].ch et depuis quand. Interpellé sur le contenu respectif du site "officiel"
et des sites qu’il a créés (en définitive un seul site auquel renvoient toutes
les adresses réservées), le prévenu admet une similitude quant au
contenu (annonce de soirées et de réceptions), ce qui permet de conclure
qu’il admet l’existence d’un site "officiel" antérieur au sien (PV aud. 1,
lignes 95 à 98).
Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’il existe manifestement un
risque de confusion entre les noms de domaine acquis par le prévenu,
d’une part, et le prétendu nom de domaine officiel, d’autre part, ceux-ci
étant identiques à l’exception du suffixe (top level domaine ou domaine de
premier niveau)".org, .net, .com, etc.". Au demeurant, le prévenu a lui-
même admis que divers clients potentiels s'étaient adressés à lui pour
obtenir des renseignements sur des soirées au château, qu’il avait
redirigés sur la personne qui gérait ces soirées (PV aud. 1, lignes 72 à 75).
En outre, il faut constater que le prévenu n’a – de son propre aveu – aucun
lien avec le Château [...]. Il a déclaré avoir créé un premier site au
printemps 2006 sous le nom " C..eu" avec la participation de
B.N. et la bénédiction d'A.N.________ et, après qu’ils sont entrés en
litige, avoir acquis petit à petit les autres noms de domaine (PV aud. 1,
lignes 55 à 60). Interpellé sur les motifs qui l’ont conduit à acquérir
précisément ces noms-là, il a dit que c’était parce qu’il appréciait le
Château [...], qu’il était né à [...], quasiment au pied de ce château, et que
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le lieu lui plaisait beaucoup (PV aud. 1, lignes 62 et 101). Il a en outre
admis avoir mis de la publicité sur son site et avoir touché à ce titre la
somme de 2'000 à 3'000 francs (PV aud. 1, ligne 68). Il n’a pas été
interrogé sur la prétendue "tentative d’extorsion", à savoir le prix qu’il
avait exigé des plaignants ou de la société anonyme pour qu’il leur cède
ses droits sur les noms de domaine. Quand il a évoqué les clients
potentiels qui s’étaient trompés, en s’adressant à lui pour obtenir des
renseignements sur les soirées organisées au château, il a cependant
déclaré ce qui suit: "J’ai estimé qu’il était de bonne guerre de demander
de l’argent en contrepartie des informations concernant le client intéressé.
J’estimais que commercialement c’était jouable. Je n’ai jamais reçu un
centime puisque les [...] ne sont pas entrés en matière." C’est dire qu’il
admet avoir tenté de monnayer auprès des plaignants les informations
qu’il a obtenues du fait de la confusion entre son site et le site officiel. Au
demeurant, sur son site figure l’assertion suivante : "(...) 382'000 fr. (...),
c’est le prix à payé (sic) pour que je vous cède les droits d’auteur des
photos et des sites. A réception de ce montant, la clef des codes et des
sites seront transmis à la famille demanderesse (...)" (dossier A: P. 4/2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le litige
n'apparaît pas exclusivement de nature civile.
Dans un but qui reste à déterminer – mais qui paraît être celui
d’obtenir un avantage financier, à titre ou non de rétorsion dans le cadre
d’un litige civil qui les divisait – le prévenu a réservé des noms de domaine
identiques au nom officiel, puis créé des sites internet, pour n’en garder
en définitive qu’un seul, sur lequel les autres noms sont redirigés. De son
propre aveu, ces sites contiennent des pages similaires à celles du site
officiel. Ainsi, la désignation du nom de domaine, d’une part, et le
contenu, d’autre part, sont de nature à faire naître un risque de confusion.
Ils ont du reste été créés dans ce but. Le caractère déloyal au sens des
art. 3 let. d et 23 al. 1 LCD ne peut être nié à ce stade de l’enquête.
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d) Il reste la question du droit de déposer plainte, plus
précisément de sa péremption du fait de la radiation du registre du
commerce de la société M.________SA.
L’art. 23 al. 2 LCD subordonne le droit de déposer plainte au
droit d’intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 al. 2 LCD. L’art. 9
al. 1 LCD prévoit qu’a la qualité pour agir au civil celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte à sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général, ou celui qui en est menacé. Lorsqu’une société anonyme est
lésée, le droit de déposer plainte appartient au conseil d’administration
(ATF 118 IV 167, p. 170; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Bâle 2004, p. 314
et 316 et les références citées). Une partie ne peut valablement accomplir
des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (art. 106
al. 1 CPP).
En l’espèce, la faillite de la société M.________SA a été ouverte
le 1
er
octobre 2009. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a
été clôturée le 26 avril 2010. La société en liquidation a été radiée d’office
du registre du commerce, en application de l’art. 159 al. 5 let. a ORC
(Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS
221.411), selon avis paru dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du
20 août 2010. Dès cette date, n’ayant plus d’existence juridique, ni par
conséquent de personnalité morale, la société M.________SA n’avait plus la
faculté de subir une lésion dans ses droits, ni celle de faire valoir une telle
lésion. En particulier, n’ayant plus l’exercice des droits civils, elle n’avait
pas la capacité d’être partie à une procédure pénale ou d’ester en justice.
Ainsi, en tant qu’elle était déposée par M.________SA, la plainte
devait d’abord être rejetée pour ce motif. N'ayant plus d’existence, la
société en cause n’a pas même d’intérêt à voir constater qu’elle a subi
une lésion par le passé.
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e) Il n’en reste pas moins que la plainte a aussi été déposée
par B.N.________ en sa qualité de propriétaire de l’immeuble désigné, aussi
au registre foncier, comme "Château [...]", et que c’est lui qui recourt.
Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 2c), faute
d’instruction, on ne sait pas qui est titulaire du nom de domaine "officiel"
www. [...].ch. Il est certes possible que ce soit la société radiée, mais il est
tout aussi possible que ce soit B.N., en sa qualité de propriétaire
dudit château. Donc, il est possible qu’en acquérant et en utilisant les
noms de domaine similaires de la manière décrite plus haut, le prévenu ait
porté atteinte aux droits exclusifs de B.N..
f) Enfin, à supposer que B.N.________ ne soit pas titulaire du
nom de domaine "officiel", il pourrait faire valoir une atteinte au droit du
nom ou du droit des raisons de commerce en particulier si, sous la
désignation "Château [...]", il exploite une entreprise commerciale. Ce
point devrait donc le cas échéant être instruit.
g) En conclusion, il n’est pas possible d’exclure la commission
d’une infraction à la LCD par le prévenu. Les éléments objectifs peuvent
être remplis. En outre, du point de vue subjectif, le prévenu a pu agir au
moins par dol éventuel. Il appartiendra dès lors à la procureure d'examiner
les agissements du prévenu sous l'angle de la LCD.
3.a) Aux termes de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et
de chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en
usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. Cette
infraction se poursuit d’office.
Du point de vue objectif, l’infraction suppose un moyen de
contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage
sérieux. Cette dernière vise un moyen de pression de nature
psychologique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
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12 -
2010, n. 11 ad art. 156 CP;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit Commentaire,
Code Pénal, Bâle 2012, n. 9 ad art. 156 CP). La notion est la même que
celle qui figure à l’art. 181 CP, si bien qu’il faut s’y référer (TF 6B_47/2010
du 30 mars 2010 c. 2.2 et les références citées; Corboz, op. cit., n. 10 ad
art. 156 CP).
La menace d’un dommage sérieux implique que l’auteur fasse
comprendre à la victime qu’il est en mesure de lui faire subir un préjudice
conséquent. Peu importe qu’il ait l’intention, voire la capacité, de
s’exécuter. Il suffit que la menace soit propre à entraver la liberté d’action
d’une personne raisonnable placée dans la situation de la victime (TF
6B_47/2010, précité; TF 6P.5/2006 c. 4.2; Corboz, op. cit., n. 14 à 16 ad
art. 156 CP). Les menaces concernent ici d’autres biens juridiques que la
vie et l’intégrité corporelle. Elles peuvent ainsi porter sur la liberté,
l’honneur, le patrimoine, etc. Ces biens juridiques peuvent appartenir au
lésé lui-même, mais aussi à des personnes qui lui sont proches (Corboz,
op. cit., n. 12 ad art. 156 CP; Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, n. 11 ad art. 156 CP). Enfin, les
menaces peuvent non seulement s’adresser à une personne physique,
mais aussi à une personne morale (Corboz, op. et loc. cit.; Weissenberger,
op. cit., n. 13 ad art. 156 CP).
Les notions d’acte préjudiciable et de dommage sont similaires
à celles de l’art. 146 CP.
b) Dans la troisième plainte du 12 juin 2007 (cf. c. Ac), les
plaignants font état de la tentative du prévenu de monnayer les droits
qu’il a acquis sur les noms de domaine similaires à celui officiel. Ils
mentionnent que l’offre de cession de ces droits a été faite uniquement
par une déclaration publiée par le prévenu sur son site web (dossier C: P.
5/7). Les plaignants déduisent de cette page web le fait que le prévenu
chercherait à se procurer un enrichissement illégitime en déterminant la
société M.SA, respectivement B.N., à des actes
préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires.
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En outre, dans son complément de plainte du 12 juin 2007 (cf.
c. Ab), A.N.________ fait également état de la volonté du prévenu de
monnayer les droits sur ses sites – et donc les injures qu’ils contiennent –
pour la somme de 382'000 fr., payable par "la famille".
Comme déjà relevé plus haut, quand le prévenu a évoqué les
clients potentiels qui s’étaient trompés en s’adressant à lui pour obtenir
des renseignements sur les soirées organisées au château, il a déclaré ce
qui suit: "J’ai estimé qu’il était de bonne guerre de demander de l’argent
en contrepartie des informations concernant le client intéressé. J’estimais
que commercialement c’était jouable. Je n’ai jamais reçu un centime
puisque les [...] ne sont pas entrés en matière."
Dans son recours, B.N.________ mentionne le fait que le
prévenu "a essayé d’obtenir de l’argent pour nous fournir les coordonnées
de personnes qui l’avait contacté par erreur. A ce sujet, nous n’avons pas
de témoin car nous avons refusé de céder au chantage et donc ignorons le
nom des témoins (...)". Il en conclut: "Il est évident pour n’importe quel
néophyte que de réclamer des montants pareils [il mentionne ici le total
de la prétention du prévenu, à savoir la somme de 35'000 fr., dont
seulement une partie, soit 7'000 fr., se réfère à la vente des noms de
domaine] et de dire si vous cédez je vous céderai les sites sur lesquels je
vous insulte est de toute évidence une tentative de chantage (...)".
Il apparaît donc que le moyen de pression invoqué par les
plaignants était non seulement l’existence d’un site concurrent et de noms
de domaine de nature à faire naître une confusion avec le site "officiel",
mais également le contenu injurieux du site concurrent.
C’est le lieu de préciser qu’à la date du dépôt de la plainte, le
site du prévenu contenait des assertions de nature diffamatoire, voire
injurieuse à l’encontre des plaignants (à l’encontre d’A.N.________:
"escroc", "roublard", "margoulin", "menteur patenté", "grande gueule",
etc.; à l’encontre des deux frères: "ces gens-là on devrait leur interdire de
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14 -
se reproduire car si d’aventure ils tombaient sur une femme plus tordue
qu’eux nul doute que le résultat dépasserait Machiavel", "méchants", etc).
Il y a aussi des photographies présentant un âne ou un loup associés à
A.N.________.
En outre, il résulte de ce qui précède que le prévenu a tenté
d’obtenir un enrichissement – peut-être illégitime si les conditions sont
réalisées – de la part des plaignants, que ce soit sous forme de prix de
vente pour les noms de domaine ou de prix pour les informations fournies
par des clients qui se trompaient, mais que les plaignants ont refusé
d’entrer en matière. En outre, du fait que le prix exigé comprenait la
cession des droits sur le site, il comprenait aussi implicitement la fin des
assertions précitées. Le dessein peut donc être réalisé également par dol
éventuel.
c) L’infraction de l’art. 156 CP se poursuit d’office. Le fait que
la société M.________SA a été radiée du registre du commerce au mois
d'août 2007 n’a donc pas d’incidence.
En conclusion, il semblerait que le prévenu ait délibérément
acquis des noms de domaine qui créaient une confusion avec le nom
officiel, qu'il ait créé un site similaire – qui lui a procuré des recettes
publicitaires et qui a induit en erreur des clients de soirées organisées au
château –, et qu'il ait essayé de monnayer la cession des droits sur le site
et son contenu, ainsi que les noms desdits clients auprès des deux frères
et/ou de la société. La pression psychologique serait celle de l’existence
de l’acte de concurrence, d’une part, et des assertions injurieuses figurant
sur le site, d’autre part. A ce stade, il n'est donc pas possible d'exclure une
tentative d'extorsion et de chantage. Il appartiendra dès lors à la
procureure de compléter l'instruction sur ce point.
4.Comme déjà mentionné ci-dessus (cf. c. 3b), le site du prévenu
contenait des assertions de nature diffamatoire, voire injurieuse à
l’encontre des plaignants. Cela étant, l'appréciation de la procureure,
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15 -
selon laquelle les infractions contre l'honneur envisagées seraient
prescrites, ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, selon l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits contre
l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. Ce délai court à
compter du jour où l'auteur a agi (art. 98 let. a CP). Si l'auteur a agi à
plusieurs reprises, il ne s'agit pas d'un comportement durable contraire au
droit, chaque acte étant un fait ponctuel, non pas une situation qui se
prolonge dans le temps (ATF 119 IV 199; Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 173
CP). Le délai péremptoire pour porter plainte reste régi par l'art. 31 CP
(art. 178 al. 2 CP). Il est donc de trois mois et court du jour où l'ayant droit
a connu l'infraction et son auteur (Corboz, op. et loc. cit.).
Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le
recourant, la prescription ne commence pas à courir dès la date à laquelle
les propos diffamatoires, voire injurieux, ont été effacés, mais dès le jour
où D.________ les a publiés. Or, A.N.________ et B.N.________ se sont plaints
de propos ayant été publiés en 2007, soit il y a plus de quatre ans.
Par conséquent, les éventuelles infractions contre l'honneur
sont bel et bien prescrites et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.S'agissant des courriers des 6 novembre et 14 décembre 2007,
il faut admettre avec la procureure que ceux-ci ne peuvent pas être
interprétés comme une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. En effet,
A.N.________ et B.N.________ n'ont fait que communiquer des faits à la
procureure et n'ont pas formellement déposé plainte. Or, les infractions
envisagées, à savoir les dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP
et la violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, ne se poursuivent que
sur plainte.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
6.a) S'agissant enfin de la demande tendant à la récusation de la
Procureure [...], elle doit être rejetée pour les motifs suivants.
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b) Selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans
l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié
étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature
à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 al. 1 let. f CPP constitue une
clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de
récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP
peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 al. 1 let. f CPP (Verniory, op.
cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP).
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral,
notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF
6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre
2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13
mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de
vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du
droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de
la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement
individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2;
ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121
c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles
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sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un
juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris
(ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et
les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle
de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges
d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit
(TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c.
3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils
sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions
d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui
devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le
classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et
les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1). Dès lors,
les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier 2011, date d’entrée en
vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère
public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-
Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
c) En l'espèce, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56
CPP n'est réalisé. Le fait que la procureure ait rendu une décision qui ne
satisfait pas le recourant ne saurait être considéré comme un indice de
prévention au sens de l'art. 56 CPP. Le fait que la décision attaquée doive
être annulée sur certains points ne justifie pas non plus le
dessaisissement.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle concerne l'infraction à la loi
fédérale contre la concurrence déloyale et la tentative d'extorsion et de
chantage. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des
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considérants, puis rende une nouvelle décision. L'ordonnance est
confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par
moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle concerne
l'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et la
tentative d'extorsion et de chantage.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La demande de récusation est rejetée.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (mille huit
cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 935 fr.
(neuf cent trente-cinq francs), à la charge de B.N.________, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Ludovic Tirelli, avocat (pour D.),
-M. B.N.,
-M. A.N.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1