Verspätete Beschwerde abgewiesen; Entscheid der Vorinstanz bestätigt

CREP pe07-011464-318/2012Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.06.2012StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Bezirksgerichts Lausanne, mit der die amtliche Verteidigerin entlassen und deren Entschädigung festgesetzt wurde. Die Strafrechtliche Beschwerdekammer des Waadtländer Kantonsgerichts hielt fest, dass die Beschwerdefrist nach der CPP eine nicht erstreckbare gesetzliche Frist ist, die am Tag nach der Eröffnung beginnt und ohne Unterbrechung läuft. Da K.________ die Verfügung am 2012-04-24 erhielt, die Beschwerde aber erst am 2012-05-07 einreichte, war diese verspätet. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig, bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid und auferlegte K.________ Verfahrenskosten von CHF 330.

Omnilex-Regeste

Art. 396 al. 1, 85 al. 3, 90 al. 1-2, 91 al. 1-2 CPP; Rechtzeitigkeit der Beschwerde und Berechnung der 10-tägigen Frist. Die Beschwerdefrist ist eine gesetzliche, nicht erstreckbare Frist. Sie beginnt am Tag nach der Eröffnung, läuft ohne Unterbrechung, auch an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen, und ist nur gewahrt, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde, der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen konsularischen/diplomatischen Vertretung eingeht. Eine nach Fristablauf aufgegebene Eingabe ist offensichtlich verspätet und als unzulässig zu erklären (consid. zur Fristberechnung).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE07.011464-YNT/ECO/AMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 juin 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et Mme Byrde Greffière:MmeRouiller


Art. 85 al. 3, 90 al. 1, 91 al. 1, 396 al. 1 CPP Vu l'enquête n o PE07.011464-YNT instruite d'office et sur plaintes contre K., notamment, pour instigation à abus de confiance, abus de confiance, escroquerie, escroquerie par métier, gestion déloyale, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres, vu le prononcé rendu le 12 avril 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu le recours de K., vu la lettre de l'autorité de céans du 23 mai 2012, vu la détermination de K.________ du 4 juin 2012, vu les pièces du dossier; attendu que par prononcé du 12 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, notamment, relevé Me Albert von Braun de sa mission de défenseur d'office du prévenu (I) et fixé à 7'387 fr. 20

  • 2 - l'indemnité qui lui était due (II), un délai de 10 jours dès réception de la décision étant imparti au défenseur pour interjeter recours auprès de l'autorité de céans, que, par la lettre du 2 mai 2012, postée le 7 mai 2012, K.________ s'est opposé à ce qu'une indemnité d'office soit versée à Me Albert von Braun, que par lettre du 23 mai 2012, l'autorité de céans a renduK.________ attentif au fait que "[...] le délai de recours de 10 jours pourrait ne pas avoir été respecté[...]", et lui a imparti un délai échéant le 4 juin 2012 pour se déterminer, que par détermination du 4 juin 2012, l'intéressé a fourni les précisions suivantes : "[...]Le Tribunal d'arrondissement de Lausanne m'a envoyé, par pli recommandé, son prononcé du 12 avril 2012. Ce pli a été retiré par ma signature le 24 avril 2012, mardi, à 9h 01. Mon appel à ce prononcé vous a été posté, en lettre recommandée, à l'intention de Mme la Présidente Anne Michellod en date du 7 mai 2012 à 15 h 12, dont le récépissé d'envoi est en annexe 1 à la présente. Donc 9 jours exactement se sont écoulés entre la réception et mon appel [...]"; attendu que l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, qu'il s'agit là d'un délai légal, qui - contrairement aux délais judiciaires - ne peut pas être prolongé (A. Reymond, in Perrier/Vuille éd., Procédure pénale suisse, Tables pour les études et la pratique, 2010, p. 59), que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1),

  • 3 - que si le dernier jour du délai est un samedi ou un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, le recourant a admis avoir retiré le prononcé attaqué le 24 avril 2012, qu'il a produit le récépissé de la Poste selon lequel, son recours, daté du 2 mai 2012, avait été posté le 7 mai 2012, que toutefois, au vu des dispositions précitées, le délai de recours partait du 25 avril 2012 - soit du lendemain du jour de notification -, pour échoir le vendredi 4 mai 2012, étant précisé que, contrairement à ce que croit le recourant, il a continué à courir le samedi 28 avril 2012, le dimanche 29 avril 2012 et le mardi 1 er mai 2012 (Fête du travail), que remis à la Poste le 7 mai 2012, le recours de K.________ est manifestement tardif, contrairement à ce que celui-ci soutient sur la base d'un calcul entaché d'erreurs, que, cela étant, ledit recours doit être déclaré irrecevable; attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -K., -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Me Albert von Braun, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The deadline started the day after notification, ran continuously, and expired on 2012-05-04; the appeal was only posted on 2012-05-07.

Articles 396(1), 85(3), 90(1)-(2), and 91(1)-(2) CPP make the appeal deadline a non-extendable legal deadline; because the decision was received on 2012-04-24, the filing deadline expired on 2012-05-04, regardless of the weekend and Labour Day.

Yes, because the appeal was inadmissible and the lower-court pronouncement remained in force.

Once the appeal was declared late, there was no basis to disturb the challenged order.

The appellant bears the CHF 330 costs because he failed in the appeal.

Under the CPP, costs follow the losing party.

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