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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.011464-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 134, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE07.011464-YNT instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique
contre G., N., R., D., A.S.________ et
B.S.________ pour escroquerie qualifiée, gestion déloyale qualifiée et faux
dans les titres, d'office et sur plainte de la F., V.,
K.________ et I.,
vu la lettre du 23 mars 2011 de Me Z. demandant à
être relevé de sa mission de défenseur d'office de A.S.,
vu l'ordonnance du 29 mars 2011 par laquelle le ministère
public a rejeté la requête de remplacement de défenseur et dit que les
frais suivraient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par Z. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier,
vu la détermination du ministère public;
attendu que A.S.________ a travaillé, entre 1995 et 2001, au
sein de F.________ à Lausanne, notamment en qualité de chef du secteur
"Clientèle commerciale individuelle et professionnelle de l'immobilier" dès
le 1
er
juillet 1997, avec rang de fondé de pouvoir, puis de sous-directeur
dès le 1
er
janvier 1999,
qu'il aurait volontairement commis diverses irrégularités dans
le but de permettre à certains clients d'obtenir indûment des crédits
hypothécaires ou en compte courant,
que F.________ a déposé plainte pénale contre A.S.________ le
11 juin 2007, évaluant le préjudice que lui auraient causé les actes
dénoncés à 4'462'997 fr. 77,
que le 13 juin 2007, le magistrat instructeur a ouvert une
enquête,
que le 3 juin 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
désigné Me Z.________ comme défenseur d'office de A.S.________ (P. 117),
que plusieurs avocats ont précédé Z.________ dans le mandat
précité,
que par courrier du 8 juillet 2010, Z.________ a demandé à être
relevé de sa mission, invoquant un possible conflit d'intérêts avec le
prévenu (P. 123/1 et 177/2),
que par lettre du 21 juillet 2010, le tribunal a rejeté cette
requête (P. 133 et 177/3),
que par lettre du 23 mars 2011, Z.________ a adressé au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne une nouvelle requête, demandant
à être relevé de son mandat de défenseur d'office (P. 176 et 177),
qu'en application de l'art. 134 al. 2 CPP, le tribunal a transmis
cette requête au procureur;
attendu que le ministère public a rejeté la requête considérant
en substance qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts, ni de rupture du lien
de confiance,
que Z.________ conteste cette décision;
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attendu que les décisions de la direction de la procédure en
matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office
constituent des actes de procédure au sens de l'art. 20 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui sont
susceptibles de recours (art. 393 al. 1 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que le droit de solliciter le remplacement du défenseur d'office
en cas de grave rupture du lien de confiance appartient tant au prévenu
qu'à l'avocat désigné d'office (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 134 CPP, p. 569),
qu'ont qualité pour recourir contre cet acte de procédure les
parties, dans la mesure où elles ont un intérêt juridiquement protégé à son
annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP; Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 26 ad art. 134 CPP, p. 571),
qu'en conséquence, l'avocat d'office ainsi que le prévenu ont
un intérêt juridiquement protégé à recourir,
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que le recourant invoque un conflit d'intérêts dans la
mesure où lui et ses associés sont en relation d'affaires avec F.,
que l'art. 134 al. 2 CPP dispose que si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d'office à une autre personne,
que dans sa lettre du 14 juillet 2010, Z. avait précisé
que F.________ n'était pas cliente de l'étude mais qu'elle leur envoyait
régulièrement des dossiers (P. 177/2),
que ce motif est insuffisant pour justifier un conflit d'intérêts,
ce d'autant plus qu'il est invoqué près d'un an après que Z.________ ait été
désigné défenseur d'office et que ce motif avait déjà été rejeté une
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première fois par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en juillet
2010;
attendu que le recourant soutient également qu'il doit être
relevé de son mandat en raison d'une rupture du lien de confiance,
que concernant ce deuxième grief, le défenseur d'office peut
être remplacé lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le
défenseur d'office est gravement perturbée,
que cette alternative va plus loin que la jurisprudence du
Tribunal fédéral en la matière qui a considéré jusqu'ici qu'un changement
de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant
que la défense fournie est inefficace, et non sur une perte de confiance
due à des motifs purement subjectifs sans qu'il n'apparaisse de façon
manifeste que le comportement du défenseur d'office soit préjudiciable
aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP, p.
569; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 134 CPP, p. 904),
que la rupture du lien de confiance doit toutefois être grave,
que l'avocat, soumis au secret professionnel, ne saurait
invoquer des moyens qui discréditent son client,
qu'il n'est pas non plus envisageable d'exiger de l'avocat qu'il
mentionne les motifs de la rupture du lien de confiance (Ruckstuhl, op.
cit., n. 10 ad art. 134 CPP, p. 905),
qu'il faut se contenter d'une déclaration de l'avocat faite en
son âme et conscience (Schmid, in Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxis Kommentar, Zürich 2009, n. 2 ad art. 134 CPP, p. 235),
qu'en principe, lorsque l'avocat invoque une grave rupture du
lien de confiance, celle-ci doit être admise,
que la seule réserve est la demande de remplacement en
temps inopportun,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pu fonder sa requête que sur
des écrits de A.S.________ au juge, tout en soulignant qu'il y avait autre
chose,
que dans sa lettre du 19 décembre 2010, A.S.________
mentionne au juge d'instruction: "mon avocat s'est trompé", "P.S. J'ai
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demandé 8x à mon avocat de vous écrire! Je prends donc les choses en
main!!!" (P. 165 et 179/3),
que A.S.________ ne suit pas les conseils du mandataire
professionnel qui lui a été désigné,
qu'il mettrait sérieusement en doute les compétences
professionnelles du recourant, ne suivant pas ses conseils et exigeant de
décider seul de la conduite de sa défense (P. 178, p. 4),
qu'en conséquence, le rapport de confiance entre le recourant
et son client semble gravement perturbé voire inexistant,
qu'en outre la demande n'a pas été faite en temps inopportun,
un dernier délai de recours étant arrivé à échéance le 15 avril 2011 (P.
176),
qu'aucune audience n'est prévue à brève échéance, la
décision de clôture de l'enquête étant en cours de rédaction (P. 181),
que la longue durée de l'enquête et le risque de prescription
de certaines infractions ne permettent pas à elles seules de considérer
que la demande a été faite en temps inopportun,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de relever Me
Z.________ de sa fonction de défenseur d'office de A.S.________,
que cela étant, il appartiendra au ministère public
d'indemniser cet avocat pour l'activité déployée dans le cadre de son
mandat d'office,
que pour le surplus, il convient d'examiner si l'on se trouve en
l'espèce dans un cas de défense d'office,
que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b),
qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt
d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP),
qu'en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne
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dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur
est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du
prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité
et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
que les al. 2 et 3 de l’art. 132 CPP constituent pour l’essentiel
une concrétisation de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant
l’entrée en vigueur du CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP;
Harari/ Aliberti, op. cit., nn. 61 et 62 ad art. 132 CPP, p. 558),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP, p. 558 ; TF 1B_359/2010 du
13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du
droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce,
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF
122 I 49 c. 2c/bb),
que le degré de complexité de l’affaire requis pour justifier la
désignation d’un défenseur d’office sera d’autant plus élevé que la peine
prévisible est basse, et, inversement, d’autant moins élevé que la
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situation se rapproche d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP (Ruckstuhl, op. cit., n. 37 ad art. 132 CPP),
qu'en l'espèce, il appert à ce stade que A.S., au vu des
faits qui lui sont reprochés, est manifestement susceptible d’encourir une
peine privative de liberté de plus de 4 mois,
que la situation de fait, impliquant plusieurs personnes, ne
paraît pas simple,
qu'en outre, l'indigence de A.S. n'étant pas contestée,
une défense d'office doit être maintenue,
qu'il appartiendra donc au procureur de désigner un nouveau
conseil d'office au prévenu;
attendu, en définitive, que le recours est admis,
que l'ordonnance doit être réformée en ce sens que Me
Z.________ est relevé de sa mission de défenseur d'office de A.S.,
que les frais de la présente procédure de recours, constitués
en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme la décision du 29 mars 2011 en ce sens que Me
Z. est relevé de sa mission de défenseur d'office de
A.S..
III. Charge le Procureur du Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, d'indemniser
Me Z. pour l'activité déployée dans le cadre de son
mandat d'office.
IV. Invite le Procureur du Ministère public, central division
entraide, criminalité économique et informatique, à désigner
un nouveau défenseur d'office à A.S.________.
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V. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 770
fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de
l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z., avocat,
-M. A.S.,
-Ministère public central.
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1