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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.027229-JLR/ACP/TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 CPP
Vu l'enquête n° PE06.027229-JLR/ACP/TDE instruite
d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre
G.________ pour infraction grave et contravention à la LStup (Loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121),
vu le jugement par défaut du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2008 par lequel le tribunal
a condamné G.________ par défaut à une peine privative de liberté de trois
ans et demi, sous déduction de huit jours de détention avant jugement,
vu la demande de relief interjetée le 7 mars 2011 par
G.________,
vu la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 8 mars 2011 par laquelle ce magistrat a ordonné la détention
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pour des motifs de sûreté de G., l'a soumise à une expertise
psychiatrique, a désigné en qualité d'expert le Centre d'expertise du
CHUV, a désigné un défenseur d'office et a dit que les frais de la décision
et de l'audience, par 700 fr., suivraient le sort de la cause,
vu le recours interjeté en temps utile par G. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en cas de jugement par défaut, la direction de la
procédure, soit en l'espèce le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, décide jusqu'à l'ouverture des débats de la détention pour des
motifs de sûreté (art. 369 al. 3 CPP; Thalmann, in Kuhn / Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7
ss ad art. 369, p. 1666),
que les ordonnances, les décisions des tribunaux qui ne
constituent pas un jugement ainsi que les actes de procédure doivent être
entrepris par la voie du recours (Rémy, in Kuhn / Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11
ss ad art. 393, p. 1758),
que les décisions ordonnant une mise en détention provisoire
ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la
prolongation ou le terme de cette détention peuvent faire l'objet d'un
recours (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art.13 LVCPP [Loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et
déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
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prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la prévenue a été condamnée par jugement par
défaut du 24 novembre 2008 pour infraction grave et contravention à la
LStup à trois ans et demi de prison,
que G.________ a partiellement admis les faits,
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité
suffisantes (art. 221 al. 1 CPP);
attendu que la décision attaquée se fonde notamment sur le
risque de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (TF 1B_422/2010 du 11
janvier 2011 c. 2.1; ATF 117 Ia 69 c. 4a et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce la recourante est de nationalité française et n'a
pas de domicile connu en Suisse,
que la recherche d'un travail en Suisse, pour l'instant
temporaire, ainsi que la possibilité de loger chez un ami domicilié en
Suisse et titulaire d'un permis C ne peuvent pas être considérées comme
des garanties suffisamment concrètes à même de réduire la crainte d'une
fuite (P. 43 et 46/2),
que ce risque est d'autant plus important que la recourante a
déjà fui vers l'étranger,
qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 24
novembre 2008 et a été jugée par défaut,
qu'elle a été arrêtée le 3 mars 2011 (P. 42),
qu'en conséquence, au vu de ce qui précède, le risque de fuite
est concret;
attendu que le principe de la proportionnalité demeure
respecté, eu égard à la peine encourue par la recourante et à la durée de
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la détention, une audience de jugement étant fixée prochainement (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172 c.
5a);
attendu, pour le surplus, que la détention pour des motifs de
sûreté est ainsi justifiée en raison du risque de fuite,
qu'il est ainsi superflu d'examiner si le seul risque de
réitération suffirait à la justifier;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 a.
1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422
al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr, plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total
de 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée
(art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision attaquée.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs quatre-
vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante, par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs
et quatre-vingt centimes), sont mis à la charge de G..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Gilles Monnier, avocat (pour G.________),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1