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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.019052-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par
Y.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE06.019052-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Y.________ pour brigandage
qualifié. Il lui est reproché en substance d’avoir menacé, à l’aide d’une
arme à feu, la gérante et la vendeuse du magasin [...] de [...] le 16 juillet
2006, de les avoir attachées avec du ruban adhésif puis d’avoir posé son
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arme sur la tempe de la vendeuse en lui intimant l’ordre de lui remettre le
contenu des caisses et du coffre, dérobant un montant compris entre
12'000 et 15'000 fr., avant de prendre la fuite.
b) Y.________ a été appréhendé le 14 juillet 2014 ensuite d’une
information transmise par Interpol Paris le 30 avril 2014, aux termes de
laquelle le profil génétique du prévenu correspondait à celle d’un individu
enregistré dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques
français. Après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu a
finalement avoué, le 24 juillet 2014, être l’auteur du brigandage décrit ci-
dessus.
c) Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2014.
Par arrêt du 19 août 2014, la Cour de céans a partiellement
admis le recours formé par Y.________ contre cette ordonnance et a
maintenu celle-ci en tant qu’elle ordonnait la détention provisoire du
prévenu jusqu’au 14 octobre 2014, renvoyant pour le surplus le dossier au
Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine la licéité des
conditions de détention du prévenu (II).
B.a) Le 30 septembre 2014, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en
invoquant un risque de fuite.
b) Par ordonnance du 8 octobre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte, retenant le risque de fuite, a ordonné la prolongation de la
détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la duré maximale de la
prolongation à trois mois, soit jusqu’au 14 janvier 2015 (II), et a dit que les
frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 20 octobre 2014, Y.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, en
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bref, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce
qu’il soit immédiatement libéré, le cas échéant astreint aux mesures de
substitution jugées nécessaires et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance
soit complétée en ce sens qu’il soit libéré une fois les mesures
d’instruction effectuées par le Ministère public dans un délai de 60 jours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
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En l’espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en cause
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3.1Le recourant conteste en revanche l’existence du risque de
fuite sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée. Pour démontrer qu’il a
des liens avec la Suisse, il soutient que sa situation tant personnelle que
professionnelle – actuelle comme future – devrait être qualifiée aujourd’hui
de stable au vu des pièces qu’il a produites. Il fait notamment valoir qu’il a
l’intention de se marier avec N.________, ressortissante suisse, qui serait sa
compagne depuis deux ans et avec laquelle il vivrait depuis octobre 2013.
3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La
gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ibidem).
3.3En l'espèce, dans son arrêt du 19 août 2014, la Cour de céans
a confirmé qu’il existait un risque concret que le recourant tente de se
soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Elle a considéré
que ni les relations personnelles qu’il entretenait avec ses enfants, ni sa
situation professionnelle qui restait précaire, voire floue, n’offraient de
garantie suffisante quant à sa présence en Suisse. Elle a relevé que le
recourant avait usurpé l’identité d’un certain [...], ce qui permettait de
craindre qu’il ne cherche à se soustraire à l’action pénale en se cachant
sous une autre identité. Enfin, elle a considéré que la possibilité d’être
hébergé par des proches n’était pas suffisante, notamment dans la
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mesure où il n’avait fourni aucune information à leur sujet et que l’on
ignorait quel était son véritable lieu de résidence.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les éléments
qu’il apporte aujourd’hui ne permettent pas de remettre en cause les
considérations qui précèdent. L’examen par le premier juge des nouvelles
pièces produites par le recourant ne porte pas le flanc à la critique. En
effet, s’agissant premièrement des pièces relatives à son emploi, il
convient de relever qu’il s’agit, selon l’attestation établie par son
employeur le 1
er
septembre 2014, « d’un stage de formation », stage qui
ne saurait être assimilé en l’état à un véritable contrat de travail
permettant de garantir sa présence en Suisse. En outre, dans la mesure où
le recourant s’abstient de fournir de plus amples explications quant au
siège de son employeur au domicile de ses enfants, la Cour de céans fait
siennes les craintes émises par le Tribunal des mesures de contrainte.
Dans ces circonstances, ni l’extrait du Registre du commerce produit ni
son bulletin de salaire n’apparaissent pertinents. Par ailleurs, il ressort du
courrier adressé par le Service de la population le 17 octobre 2014 (P. 2 du
bordereau du 20 octobre 2014) que la procédure introduite par le
recourant en vue d’obtenir une autorisation de séjour a été suspendue
compte tenu de l’enquête en cours. En l’état, il paraît très peu probable
qu’un permis de travail lui soit délivré avant qu’un jugement soit rendu.
Quant à la volonté de Y.________ d’épouser sa compagne, il
ressort du courrier que celle-ci a rédigé le 16 octobre 2014 (P. 3 du
bordereau du 20 octobre 2014) que le recourant a demandé sa main en
date du 1
er
mars 2014, soit plus de quatre mois avant son appréhension. Il
est pour le moins étonnant qu’il n’en ait pas fait mention lors de son
audition devant le Tribunal des mesures de contrainte le 16 juillet 2014,
pas plus que dans le recours qu’il a déposé contre l’ordonnance que celui-
ci a rendu le même jour. Le recourant avait au demeurant produit à
l’époque un document attestant qu’il serait hébergé auprès d’une
dénommée [...]. Quoi qu’il en soit, comme l’a retenu le premier juge, son
projet de mariage ne constitue nullement une garantie suffisante pour
exclure tout risque de fuite.
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Force est de constater que le recourant n’apporte aucun
élément permettant de garantir sa présence en Suisse et sa participation à
l’instruction pénale. Compte tenu des lourdes charges qui pèsent contre
lui, le risque de fuite est avéré et aucune mesure de substitution n’est
susceptible de le pallier.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 juillet 2014,
soit depuis près de trois mois et demi. Compte tenu de la gravité de
l’infraction qui lui est reprochée, il s'expose à une peine d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour. En effet, selon l’art. 140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), le brigandage est puni d'une peine privative de liberté
d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une
autre arme dangereuse. Le principe de la proportionnalité demeure donc
respecté. Le prononcé éventuel d’un sursis compte tenu de l’ancienneté
des faits n’est pas pertinent (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce dernier, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 octobre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Y., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
Y. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Richard-Xavier Posse, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :