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TRIBUNAL CANTONAL
172
PE06.016325-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 319, 393 al. 1 let. a et 429 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE06.016325-ADY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ et V.________
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur
plainte de J.________ et S.,
vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (I) ainsi que
contre V.________ pour les mêmes infractions (II) et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 4 février 2013 par H.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du Procureur,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'entre le 10 et le 14 décembre 2001, H.________ a
vendu ses deux sociétés, soit F.Sàrl, active dans le commerce de
produits alimentaires et appareils frigorifiques destinés à la branche
alimentaire et K.SA, active dans le commerce de tout produit
alimentaire frais et surgelé, à notamment J. et S.,
que V.________ était l'exploitant de la fiduciaire qui d'une part
apportait son aide ponctuelle au comptable de F.Sàrl pour des
conseils en cours d'exercice et effectuait avec ce dernier le bouclement
annuel des comptes, et d'autre part fonctionnait en qualité d'organe de
révision de K.SA,
que la société F.Sàrl a fait, dès le 6 juillet 2000, l'objet
d'un contrôle des comptes et d'un contrôle des déclarations d'impôt pour
les périodes de 1996 à 1999 par l'Administration cantonale des impôts,
que, par décision du 13 novembre 2003, l'Administration
cantonale des impôts a arrêté la créance fiscale à 484'749 fr., dont
218'000 fr. d'amendes, pour les périodes fiscales de 1996 à 1999,
que la procédure fiscale incriminée a plus particulièrement
porté sur un montant de 191'350 fr. relatif à des prestations
prétendument fournies par une société C. et apparaissant dans les
comptes 1996 de la société F.Sàrl, sous le libellé "honoraires
conseil extérieur",
que les autorités fiscales, après enquête et à défaut des
documents probants convaincants, n'ont pas accepté cette écriture, sans
toutefois qualifier de faux la facture y relative,
que, le 2 juin 2006, J. et S. ont déposé plainte
pénale contre H. et V.________ pour abus de confiance, escroquerie
et faux dans les titres, considérant que les deux sociétés leur avaient été
vendues sur la base de comptes et bilans faux dans la mesure où les
"stocks", "débiteurs" et "provisions fiscales" ne correspondaient pas à la
réalité,
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que notamment, les plaignants ont estimé avoir été trompés
par les allégations des prévenus qui auraient minimisé, tant en parole que
dans les comptes des sociétés incriminées, les risques ressortant de la
procédure fiscale,
que la faillite des deux sociétés incriminées a été prononcée le
30 septembre 2004,
que, le 15 juillet 2011, J.________ a déclaré retiré sa plainte,
que, par ordonnance de classement du 14 janvier 2013, le
Procureur a retenu, sur le fond, qu'aucune infraction pénale n'était
imputable aux prévenus,
que s'agissant des effets accessoires du classement, il a laissé
les frais à la charge de l'Etat et refusé d'accorder une indemnité au sens
de l'art. 429 CPP à H.,
que ce dernier conteste ce refus,
que le procureur invité à se déterminer sur le recours s'en est
remis à justice;
attendu qu'il s'agit d'examiner si c'est à tort ou à raison que le
Procureur a refusé d'accorder une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à
H.,
qu'en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure,
qu'aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale
peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (cf. art. 32 al.
1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] et 6 par. 2 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), qui
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées,
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qu'une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s'il en a entravé le cours (cf. art. 426 al. 2 CPP),
qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
que ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le
tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se
soldant sans condamnation (ATF 115 Ia 309 c. 1a; TF 6B_ 331/2012 du 22
octobre 2012 c. 2.3),
que pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c),
que le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2d),
l'acte répréhensible n'ayant pas à être commis intentionnellement, la
négligence suffisant (ATF 109 Ia 160 c. 4a),
que l'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 6B_ 331/2012 du 22
octobre 2012 c. 2.3),
que tel est notamment le cas lorsque le comportement du
prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était
propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture
d'une enquête pénale (ibidem),
qu'en outre, une condamnation aux frais, respectivement le
refus d'indemnité, ne peut se justifier que si, en raison du comportement
illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête (ibidem),
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qu'elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue
par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par
précipitation (ibidem),
qu'enfin, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du
prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la
réduction ou le refus de l'indemnité selon l'art. 430 CPP, en ce sens que si
les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être
alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de
l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2),
qu'en l'espèce, le Procureur a considéré que l'attitude de
H.________ était critiquable sur certains points au vu des décisions fiscales
rendues et exécutoires, l'intéressé ayant de surcroît parallèlement fait
l'objet d'une procédure fiscale sur le plan personnel,
que cette attitude et l'insuffisance alléguée des justificatifs
n'ont pu que faire naître un doute quant à son intégrité, nécessitant des
opérations d'enquête supplémentaires,
que cela étant, cette attitude critiquable ne suffisait pas à
justifier la mise à sa charge des frais d'instruction, même en partie,
que le Procureur a toutefois estimé que l'attitude du recourant
permettait d'exclure l'application de l'art. 429 CPP et ainsi l'octroi d'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure,
que l'on ne saurait suivre l'argumentation du Procureur,
qu'en effet, si le recourant a adopté une attitude critiquable en
ne produisant pas les pièces requises par l'autorité fiscale, c'est dans le
cadre de cette procédure qu'il peut lui en être fait grief et non dans le
cadre de la procédure pénale,
que pour ce qui est du montant de 191'350 fr. relatif aux
prestations fournies par C.________, l'enquête pénale a permis d'établir
l'existence d'une certaine société T.________SA, sise au Panama et
disposant d'un compte auprès d'une banque à Lausanne,
que certains montants avaient été versés sur ce compte par
F.________Sàrl,
que l'instruction n'a toutefois pas permis d'établir les relations
exactes entre les deux sociétés,
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que H.________ n'a pas, contrairement à son engagement du
8 septembre 2008, fourni au Procureur le rapport d'activité dressé par
C.________ et a prétendu être dans l'incapacité de se remémorer la relation
globale du compte,
que le Procureur n'a cependant pas rappelé son engagement
au recourant,
que l'absence de pièces n'est pas critiquable dans la mesure
où le délai de conservation légal de 10 ans était déjà échu,
que les opérations d'enquête supplémentaires ne sont par
conséquent pas imputables à la faute du recourant,
que, cela étant, l'attitude adoptée par le recourant ne justifie
pas le refus d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP,
qu'enfin, il ressort de la motivation de l'ordonnance de
classement ainsi que du dispositif que les frais de la procédure ont été
laissés à la charge de l'Etat (cf. ordonnance de classement, p. 8),
que comme on l'a vu plus haut, la jurisprudence admet qu'il
existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de
procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de
l'indemnité selon l'art. 430 CPP,
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe,
que, dès lors, le prévenu, qui a valablement présenté une
demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, a droit à être indemnisé,
qu'il convient ainsi de déterminer le montant de l'indemnité
devant être allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a
CPP),
qu'en l'espèce, le recourant est défendu par un avocat de
choix,
qu'il n'est pas contesté que l'assistance d'un conseil s'imposait
en raison des difficultés de la cause,
que l'avocat allègue avoir consacré 19 heures et 33 minutes à
l'accomplissement de son mandat,
que l'avocat pratiquant un tarif horaire de 350 fr., l'indemnité
qu'il réclame s'élève à 6'842 fr. 50 fr. hors TVA, subsidiairement 5'865 fr.
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au tarif horaire de 300 fr., somme à laquelle il faut ajouter les débours par
500 fr. hors TVA (P. 88/2/3),
qu'on ne peut toutefois pas suivre le défenseur du recourant
dans ses calculs,
qu'en effet, dans sa pratique, la Chambre des recours pénale
applique un tarif horaire de 270 fr. dans le cadre de la fixation de
l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ce qui correspond à 250 fr. + 8 %
de TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai 2012/269; CREP, 21 juin 2012/655;
CREP, 3 juillet 2012/483),
que la fixation de ce tarif tient déjà compte du fait que
l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à
titre d'indemnisation pour les frais d'avocat qu'il a encourus, n'est pas
soumise à la TVA, mais que les honoraires payés par le prévenu à son
avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA,
qu'ainsi, non seulement il s'agit de tenir compte du tarif
horaire défini ci-dessus pour fixer l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
allouée à H.________ et non du tarif de 350 fr., subsidiairement 300 fr.,
pratiqué par l'avocat, mais également de ne pas ajouter la TVA en sus de
l'indemnité,
qu'au demeurant, le recourant n'explique pas pourquoi un tarif
horaire de 350 fr., subsidiairement de 300 fr., se justifierait en l'espèce,
qu'en revanche, la Cour de céans tiendra compte du nombre
total d'heures alléguées par l'avocat dans la liste de ses opérations dans la
mesure où le temps consacré apparaît en adéquation avec le travail
nécessaire à l'accomplissement du mandat,
que l'indemnité allouée à H.________ pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit donc être arrêtée à 5'818 fr. 50, y
compris les débours par 540 fr., TVA incluse;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance du 14 janvier 2013 réformée en ce sens qu'un montant de
5'818 fr. 50, tout compris, est alloué à H.________ à titre d'indemnité au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l'Etat,
que les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
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des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat,
qu'enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429
al. 1 let. a CPP),
qu'au vu du mémoire produit, le montant de cette indemnité
sera arrêté à 540 fr., tout compris, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 14 janvier 2013 par l'adjonction à
son dispositif du chiffre IV suivant :
"Accorde à H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP à raison de 5'818 fr. 50 (cinq mille huit cent dix-huit
francs et cinquante centimes), à la charge de l'Etat."
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Un montant de 540 fr. (cinq cent quarante francs) est alloué à
H.________ à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour H.),
-M. V.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour J.),
-M. S.,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1