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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.009555-JRY/MAO/NMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 368, 369, 393 al. 1 let. b CPP
Vu le jugement du 1
er
mars 2006, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné
par défaut R., pour escroquerie et infraction à la LSEE (Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers), à
la peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de 39 jours de
détention préventive, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr. (I), et mis les
frais de la cause, par 14'042 fr., à la charge de la condamnée (VI) (dossier
n° PE05.009555-JRY/MAO/NMO),
vu la demande de relief présentée le 6 avril 2006 par
R.,
vu le jugement du 30 août 2006, qui a été communiqué à
R.________ le 1
er
septembre 2006 par l'intermédiaire de son défenseur
d'office Me Jean-Pierre Bloch, que le Ministère public a déclaré exécutoire
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le 20 novembre 2006, et par lequel le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois, considérant que la prénommée ne
s'était pas présentée, quoique régulièrement assignée par mandat de
comparution, notifié le 5 mai 2006, à son défenseur d'office, au bénéfice
d'une élection de domicile en son étude, et considérant qu'il n'y avait pas
lieu de croire que son absence était due à la force majeure, a confirmé le
jugement du 1
er
mars 2006 et condamné R.________ aux frais de la reprise
de cause, par 4'791 fr. 80,
vu la demande de nouveau jugement présentée le 19
novembre 2011 par R., après que celle-ci eut reçu, le même jour,
copie du jugement du 1
er
mars 2008 (recte : 2006),
vu le prononcé du 21 novembre 2011, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable ladite
demande et mis les frais, par 200 fr., à la charge de R.,
vu le recours interjeté le 30 novembre 2011 par la prénommée
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions, les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure,
qu'une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette ou déclare irrecevable une demande de nouveau jugement (cf. art.
368 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Maurer, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
368 CPP, et n. 9 ad art. 369 CPP; JT 2011 III 71; CREP, 8 juin 2011/201, et
les références citées),
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
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que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que la recourante soutient que sa demande de
nouveau jugement du 19 novembre 2011 doit être examinée à la lumière
du CPP, plus favorable que l'ancienne procédure pénale vaudoise,
qu'elle fait valoir que sa demande doit être admise pour le
motif qu'avant d'être jugée par défaut, elle n'a pas eu suffisamment
l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui étaient reprochés
(cf. art. 366 al. 4 let. a CPP);
attendu que le Code de procédure pénale suisse, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes
après cette date,
que s’agissant des procédures ouvertes par une demande de
nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368
CPP), l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement
présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été
jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont
appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2),
que le nouveau jugement, qui est régi par le nouveau droit, est
rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le
jugement dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3);
attendu que l’ancien code de procédure pénale du canton de
Vaud prévoit la possibilité d’un second relief lorsque le défaillant établit
avoir été empêché par la force majeure de se présenter à l’audience de
reprise de cause (art. 407 al. 1 CPP-VD [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967]),
que le code de procédure pénale suisse dispose, pour sa part,
que si le condamné fait à nouveau défaut aux débats sans excuse valable,
le jugement rendu par défaut reste valable (art. 369 al. 4 CPP),
qu'en conséquence, si l’accusé est absent aux nouveaux
débats sans avoir pu présenter d’excuse valable au moment des débats, il
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ne peut présenter une deuxième demande de nouveau jugement, mais
seulement, selon la doctrine, une demande de restitution de délai au sens
de l’art. 94 CPP (Maurer, op. cit., nn. 8 ss ad art. 369 CPP), voire une
demande de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP en invoquant son
absence justifiée comme fait nouveau (Thalmann, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 13 ss ad art. 369 CPP);
attendu que la seconde demande de relief du jugement rendu
le 1
er
mars 2006 doit être appréciée à la lumière de l'art. 407 al. 1 CPP-VD,
qui constitue en l'espèce le droit le plus favorable (JT 2011 III 71 c. 3c),
qu'il convient dès lors d'examiner si la recourante a établi
avoir été empêchée par la force majeure de se présenter à l'audience de
reprise de cause du 30 août 2006 (art. 407 al. 1 CPP-VD),
que la cour de céans constate d'emblée que c'est à bon droit
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
appliqué, lors de son second jugement, l'art. 408 CPP-VD,
que l'intéressée – de l'aveu même de son conseil lors de
l'audience du 30 août 2006 – n'était pas empêchée de comparaître pour
une cause majeure,
que dans son recours, elle ne fait pas valoir un tel
empêchement,
qu'elle se borne en effet à indiquer qu'elle a déménagé à
plusieurs reprises entre le Maroc et la France et qu'elle n'a pas été en
mesure de recevoir les plis de son conseil,
qu'à supposer que cette explication soit vraie – ce qui n'est
pas établi, la recourante n'ayant pas fourni le début d'une preuve à cet
égard −, elle ne saurait entacher la validité du second jugement, ni
justifier une demande de second relief selon l'art. 407 CPP-VD,
qu'en effet, l'intéressée ayant valablement fait élection de
domicile auprès de son conseil, l'avocat Jean-Pierre Bloch, elle devait
prendre toutes les dispositions utiles pour correspondre avec lui et, en
particulier, lui indiquer ses changements d'adresse,
qu'en tout état de cause, à réception du jugement du 30 août
2006, le conseil de la recourante n'a pas déposé de recours, notamment
en nullité, pour faire valoir cette prétendue informalité,
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5 -
qu'ainsi, ce jugement a été valablement rendu, et ne peut faire
l'objet d'une nouvelle demande de relief,
qu'enfin, c'est à tort que la recourante invoque l'art. 366 al. 4
let. a CPP,
que cette disposition s'applique aux procédures par défaut
jugées sous l'empire du nouveau droit,
que l'intéressée a toutefois été entendue par la police et par le
juge d'instruction sur les faits qui ont motivé son renvoi en jugement,
que son grief, à supposer qu'il ait été recevable, est donc sans
fondement;
attendu que la recourante demande que Me Jean-Pierre Bloch
lui soit désigné comme défenseur d'office pour la procédure de recours,
que le recours était toutefois dénué de chance de succès
(CREP, 7 novembre 2011/474),
qu'il convient dès lors de rejeter la demande de désignation
d'un défenseur d'office pour la présente procédure de recours;
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Rejette la requête tendant à ce qu'un défenseur d'office soit
désigné à R.________ pour la présente procédure de recours.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.
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V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1