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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.012170-CHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Zimmermann et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 1 al. 1 let. c, 88, 89, 25 al. 2 et 3 EIMP; 37 al. 2 let. a LOAP; 54
CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R., d'une part, contre le refus,
respectivement le retard de la direction de la procédure de fixer l'audience
des débats, d'autre part, contre la décision du 14 juillet 2011, par laquelle
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a demandé à
l'Office fédéral de la justice la délégation de la poursuite pénale aux
autorités grecques et ainsi suspendu la procédure, dans la cause
n° PE04.012170-CHA dirigée contreO..
Elle considère:
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 25 septembre 2008, le Juge d’instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé devant le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne O., ressortissant chypriote né le
6 juillet 1924 et domicilié à Athènes (Grèce), comme accusé d’abus de
confiance, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent qualifié. Les
faits retenus par le magistrat instructeur à l’appui de son ordonnance de
renvoi sont en bref les suivants. La sœur du prévenu, R.,
domiciliée à Paris (France), lui avait confié la gestion d’un compte bancaire
ouvert auprès d’un établissement bancaire à Lausanne. Le mandat était
limité à la gestion des avoirs déposés sur ce compte, à l’exclusion des
retraits ou de tout autre acte de disposition en sa faveur ou en faveur de
tiers. Ce nonobstant, O.________ aurait, entre le 1
er
juin et le 14 novembre
1993, créé de faux ordres de virement, portant la signature imitée de
R.. Ces ordres auraient alimenté des comptes dont O. était
le titulaire, pour un montant total de 2'130'000 USD, 220’000 EUR et
250'000 CHF. R.________ a découvert fortuitement les faits et déposé
plainte le 29 mars 2004.
Par arrêt du 19 janvier 2009, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours
formé par O.________ contre l’ordonnance de renvoi du 25 septembre
2008, qu’il a confirmée.
B.a) Le 9 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a appointé l’audience de jugement aux 30
novembre et 1
er
décembre 2009. Le 2 octobre 2009, l’audience a été
renvoyée à raison de l’indisponibilité du Président du Tribunal. Le 28
octobre 2009, les débats ont été fixés aux 17 et 18 mai 2010. Le 6 avril
2010, O.________ a demandé le renvoi de l’audience et la délégation à la
Grèce de la poursuite pénale. Certificats médicaux à l’appui, le prévenu a
fait valoir que son âge et son mauvais état de santé l’empêcheraient de se
déplacer en Suisse pour participer au procès. Le 12 mai 2010, la
Présidente du Tribunal correctionnel a renvoyé l’audience des 17 et 18
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mai 2010. Le 17 décembre 2010, elle s’est adressée à l’Office fédéral de la
justice (ci-après: l’OFJ), pour lui demander, premièrement, d’examiner
avec les autorités grecques la possibilité de soumettre l’accusé à une
expertise médicale, afin de vérifier sa capacité à se déplacer ou non en
Suisse et, deuxièmement, pour le cas où ce déplacement devait être
exclu, de sonder les autorités grecques sur une éventuelle délégation de
la poursuite à la Grèce, au sens de l’art. 88 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1). Le
28 décembre 2010, l’OFJ a indiqué à la Présidente du Tribunal
correctionnel qu’une éventuelle extradition d'O.________ à la Suisse n’était
pas d’emblée exclue, sa nationalité chypriote n’y faisant pas obstacle.
Pour le surplus, l’OFJ a déclaré se tenir à disposition pour prendre des
contacts préparatoires avec les autorités grecques, en vue d’une
éventuelle délégation de la poursuite. Dans un courrier du 22 février 2011,
adressé à la Présidente du Tribunal correctionnel, l’OFJ a fait part de son
scepticisme quant à la possibilité que l’accusé puisse être contraint de se
soumettre à une expertise médicale en Grèce.
b) Le 14 juillet 2011, la Présidente du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a formellement saisi l’OFJ d’une demande
de délégation de la poursuite à la Grèce.
c) Le 25 juillet 2011, l’OFJ a adressé au Ministère grec de la
justice, par l’entremise de l’Ambassade de Grèce à Berne, une demande
de délégation de la poursuite, en y joignant le dossier de la cause instruite
par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
C.a) Le 25 juillet 2011, R.________ a recouru auprès du Tribunal
cantonal, premièrement contre le refus, respectivement le retard mis par
la Présidente du Tribunal d’arrondissement à réappointer l’audience de
jugement dans la cause PE04.012170, et deuxièmement contre la décision
du 14 juillet 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal correctionnel a
formellement demandé à l'OFJ la délégation de la poursuite à la Grèce. La
recourante a conclu, sous suite de frais et dépens:
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"I. Principalement:
- à l’admission du recours formé pour déni de justice et retard
injustifié,
- à ce que soient constatés le déni de justice et le retard injustifié
de la direction de la procédure dans la cause pénale
PE04.012170-CHA dirigée contre O.________,
- au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne
afin que soit désigné un autre magistrat chargé de la direction de
la procédure dans la cause PE04.012170-CHA dirigée contre
O.________,
- à ce qu’injonction soit faite à la direction de la procédure:
- de fixer, pour une date antérieure au 31 octobre 2011, soit
telle autre date que Justice dira, la date, l’heure et le lieu des
débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause pénale PE04.012170-CHA, et de citer à
l’audience du Tribunal les parties, les témoins, les personnes
appelées à donner des renseignements et les experts qui
doivent être entendus,
- de décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu/accusé
O.________.
II.Cumulativement:
- à l’admission du recours formé pour incompétence ratione
materiae de la direction de la procédure pour une demande de
délégation de la poursuite pénale aux autorités grecques,
- à l’annulation de la demande de délégation de la poursuite
pénale aux autorités grecques formée par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement le 14 juillet 2011 dans la cause
PE04.012170-CHA dirigé contre O.________,
- à ce qu’ils soit demandé à l’Office fédéral de la Justice de
requérir des autorités grecques l’extradition de sieur O.________".
b) A la requête du Président de la Chambre des recours
pénale, l’OFJ s’est déterminé sur la procédure le 17 août 2011 (P. 150). Il a
d'abord indiqué que dans le cadre d'une délégation de la poursuite pénale,
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les droits des parties étaient fortement limités et que par conséquent, il ne
communiquait en principe qu'avec l'autorité de poursuite requérante, à
l'exception des cas où la personne poursuivie avait un droit de recours
contre une telle demande (art. 25 al. 2 EIMP), ce qui n'était pas le cas en
l'espèce. Il a précisé qu'il n'avait pas répondu à plusieurs écritures
adressées par les avocats des parties, cette compétence appartenant aux
autorités pénales. L'OFJ a ensuite mentionné qu'en l'espèce, les autorités
grecques étaient compétentes, que la demande de délégation était
complète et recevable et que rien ne permettait de dire que l'autorité
cantonale requérante n'était pas compétente. Il a ajouté en substance que
les autorités vaudoises étaient libres de reconsidérer leur position et, le
cas échéant, de renoncer à la délégation de la poursuite à la Grèce.
E n d r o i t :
1.a) La recourante conteste d'abord la décision du 14 juillet
2010, par laquelle la Présidente du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a requis de l'OFJ la délégation de la
poursuite pénale à la Grèce.
b) Dans les domaines régis exhaustivement par le droit
fédéral, il n'y a plus de place pour le droit cantonal (ATF 137 I 31 c. 4.1;
ATF 136 I 220 c. 6.1; ATF 135 I 28 c. 5 et les arrêts cités). L’entraide
judiciaire internationale en matière pénale relève de la compétence
exclusive de la Confédération, y compris pour ce qui concerne la
procédure et les voies de recours (Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3
e
éd., Berne 2009, nn. 164 à 167;
Schmitt, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle
2011, n. 1 ad art. 54 CPP). Le rôle des cantons se limite à la mise en
œuvre du droit fédéral. Cela concerne l’adoption des mesures
d’application du droit fédéral, le traitement des demandes dont l’OFJ a
délégué l’exécution aux cantons (cf. art. 78 al. 2 EIMP), ainsi que la
désignation des autorités d’exécution (Zimmermann, op. cit., nn. 188 et
270 à 273). Sous l’ancien droit, l’EIMP prévoyait que les cantons fixaient la
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compétence, l’organisation et la gestion de leurs autorités d’exécution
(art. 16 al. 2 aEIMP). Les cantons avaient dû, notamment, instituer des
voies de recours cantonales contre les décisions de leurs autorités
d’exécution (art. 23 et 80e aEIMP). Ces dispositions ont été abrogées à la
suite de l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2007, de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Cette novelle a en effet
eu pour conséquence la suppression des voies de recours cantonales en
matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale et la
centralisation de cette compétence juridictionnelle auprès du Tribunal
pénal fédéral (cf. art. 28 al. 1 let. e de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur
le Tribunal pénal fédéral, dans sa teneur modifiée du 17 juin 2005,
remplacé depuis par l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération – LOAP, RS
173.71; cf. Zimmermann, op. cit., nn. 189, 273 et 491). Lorsque le cas est
particulièrement important, l’arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral
portant sur une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs
ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret peut
être entrepris devant le Tribunal fédéral (art. 84 LTF; cf. Wurzbuger, in:
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
Berne 2009, ad art. 84 LTF; Aemisegger/Forster, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 84 LTF).
La délégation de la poursuite pénale à l’étranger est l’une des
formes de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Elle
est régie, sous réserve des dispositions spéciales prévues par les accords
internationaux en la matière, par l’EIMP (art. 1 al. 1 let. c EIMP). Le Code
de procédure pénale ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale
et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales
ou des accords internationaux ne contiennent pas de dispositions en la
matière (art. 54 CPP; pour un cas où les dispositions spéciales de l’EIMP
prennent le pas sur celles du CPP, TPF RR.2011.45 du 9 mars 2011).
Dans les rapports avec la Grèce, à défaut de traité, la matière
est régie par l’EIMP. Les art. 88 et 89 EIMP définissent les conditions et les
effets de la délégation par la Suisse de la procédure pénale à l’étranger.
-
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La procédure se déroule en trois temps. L’initiative de demander la
délégation à l’étranger revient à l’autorité cantonale (ou, dans le domaine
de la juridiction fédérale, au Ministère public de la Confédération, art. 4 al.
2 de l’ordonnance fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
[OEIMP, RS 351.11]), qui saisit l’OFJ d’une demande en ce sens (art. 30 al.
2 EIMP). Dans un deuxième temps, l’OFJ prend contact avec l’autorité
compétente à l’étranger, pour qu’elle donne son accord à la délégation.
Cela fait, l’OFJ rend une décision formelle, sujette à recours (art. 25 al. 2
EIMP, mis en relation avec l’art. 30 al. 2 de la même loi; ATF 118 Ib 269 c.
2a; ATF 112 Ib 137 c. 3b; Zimmermann, op. cit., nn. 244 et 747). Peuvent
recourir contre la décision de l’OFJ la personne poursuivie qui a sa
résidence habituelle en Suisse, de même que l’autorité dont l’OFJ a écarté
la requête (art. 25 al. 2 et 3 EIMP). Le prévenu qui fait l’objet de la
procédure n’est pas habilité à recourir (Zimmermann, op. cit., 747). Le
Tribunal pénal fédéral est l’autorité unique de recours contre la décision
de l’OFJ relative à la délégation de la poursuite pénale à l’étranger (art. 37
al. 2 let. a LOAP; Zimmermann, op. cit., n. 508), car la voie du recours au
Tribunal fédéral est fermée dans ce domaine (art. 84 al. 1 LTF a contrario).
En outre, la demande de l’autorité (notamment cantonale) proposant à
l’OFJ de déléguer la procédure pénale à l’étranger n’est pas assimilable à
une décision au sens de l’art. 5 PA. Partant, l’art. 25 EIMP ne trouve pas à
s’appliquer. La voie du recours au Tribunal pénal fédéral est dès lors
fermée (ATF 118 Ib 269 c. 2b; ATF 112 Ib 137 c. 3b; TF 1A.133/1992 du 7
août 1992 c. 1).
c) En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la recourante,
comme partie plaignante, n’aurait pas la qualité pour agir auprès du
Tribunal pénal fédéral contre la décision que rendrait l’OFJ pour déléguer
la poursuite pénale à la Grèce. Le prévenu ne serait pas davantage
recevable à le faire, puisqu’il n’a pas sa résidence habituelle en Suisse.
Seule l’autorité compétente désignée par le droit cantonal pourrait
recourir contre la décision de l’OFJ qui rejetterait la requête du 14 juillet
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La matière étant régie exhaustivement par l’EIMP, le Code de
procédure pénale ne trouve pas à s’appliquer (art. 54 CPP). Il n’y a dès lors
pas de motif d’ouvrir la voie du recours au Tribunal cantonal, selon l’art.
393 al. 1 let. b CPP invoqué par la recourante, contre une décision qui
n’est pas attaquable sur le plan fédéral. Toute autre solution reviendrait à
éluder l’EIMP et à violer du même coup la répartition des compétences
entre la Confédération et les cantons. Le recours est ainsi irrecevable en
tant qu’il est dirigé contre la requête du 14 juillet 2011 (ch. II.1. et II.2. des
conclusions de la recourante).
d) La recourante demande en outre à ce que l’autorité intimée
soit invitée à demander à l’OFJ de requérir l’extradition du prévenu à la
Grèce (ch. II.3. des conclusions du recours). L’autorité intimée a opté pour
la solution consistant à demander la délégation de la poursuite pénale à la
Grèce, choix que le Tribunal cantonal ne peut pas revoir, pour les raisons
qui viennent d’être évoquées. Si, pour une raison ou pour une autre, la
procédure de délégation de la poursuite ne devait pas aboutir, il
incomberait à l’autorité intimée de reprendre l’instruction de la cause. Il lui
serait notamment loisible, dans ce cadre, de requérir l’extradition du
prévenu. Il s’agit là toutefois d’un point qui relève de l’appréciation du
Tribunal correctionnel, qu’il est prématuré d’examiner à ce stade. Ainsi,
faute pour le Tribunal cantonal de pouvoir entrer en matière sur le présent
recours, la conclusion II.3 présentée par la recourante n’a pas d’objet.
2.a) La recourante reproche ensuite à la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de ne pas avoir réappointé
l’audience de jugement. Elle y voit un déni de justice formel pour refus de
statuer, respectivement retard à statuer. Toutefois, dans la mesure où le
recours est irrecevable à raison de son objet (cf. c. 2 ci-dessus), les
conclusions principales du recours (ch. I.) le sont également.
b) Cela étant, même à supposer recevable, le recours aurait de
toute manière dû être rejeté sur ce point, pour les motifs qui suivent.
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Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai
s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des
circonstances (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 131 V 407 c. 1.1; ATF 125 V 188
c. 2a et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose également aux autorités
pénales d’engager les procédures sans délai et de les mener sans retard
injustifié. Le principe de célérité pose notamment des limites à la
suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une
procédure parallèle (ATF 119 II 386 c. 1b). La suspension dépend d'une
pesée des intérêts en présence. Elle ne doit être admise
qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la
décision d'une autre autorité, et qui permettrait de trancher une question
décisive (ATF 119 II 386 c. 1b).
En l’occurrence, la période à considérer a commencé avec le
prononcé de l’arrêt du Tribunal d’accusation du 12 janvier 2009,
confirmant l’ordonnance de renvoi en jugement. Une première audience
de jugement, appointée aux 30 novembre et 1
er
décembre 2009, a dû être
renvoyée à cause de l’indisponibilité du président. Il a fallu désigner un
nouveau magistrat pour présider l’audience, laquelle a été réappointée
aux 17 et 18 mai 2010. Le 6 avril 2010, le prévenu, faisant valoir son âge
avancé et son mauvais état de santé, a demandé le renvoi de l’audience.
C’est parce qu’elle s’est trouvée confrontée au risque d’un jugement
contumacial que l’autorité intimée a pris en compte la possibilité d’une
délégation de la poursuite à la Grèce, ce qui l’a engagée à des démarches
en ce sens auprès de l’OFJ, notamment le 17 décembre 2010. Les
clarifications nécessaires sur les tenants et aboutissants de la procédure,
au sujet desquelles les parties ont pu se déterminer au fur et à mesure de
leurs développements, ont fait que la requête adressée à l’OFJ pour
déléguer la poursuite à la Grèce n’a pu être formée que le 14 juillet 2011.
Considérée globalement, la période qui va de la confirmation du renvoi, le
12 janvier 2009, à la requête de délégation de la poursuite, le 14 juillet
2011, peut objectivement paraître longue et prêter le flanc à la critique. Il
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faut toutefois tenir compte des délais de convocation des audiences de
jugement devant le Tribunal d’arrondissement, qui peuvent être longs,
comme en l’espèce. En outre, dès l’instant où elle savait que le prévenu
éprouvait des difficultés à se déplacer en Suisse pour le procès, l’autorité
intimée a cherché des solutions pour éviter le défaut du prévenu. Elle a
exploré la piste de l’audition par vidéo-conférence, avant d’envisager celle
de la délégation de la poursuite. Ces efforts ont nécessité des démarches
auprès de l’OFJ et, par son entremise, des autorités grecques, ce qui a
nécessairement pris du temps. On ne saurait à cet égard reprocher à
l’autorité intimée d’avoir sursis à réappointer l’audience de jugement,
après le renvoi du mois d'avril 2010. Il était en effet logique de sa part
d’attendre le résultat des mesures alternatives au jugement qu’elle avait
prises en compte. A cela s’ajoute une autre considération. Lorsqu’un Etat
étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s’abstiennent
de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne
poursuivie notamment tant que l’Etat requis n’a pas fait connaître qu’il lui
est impossible de mener la procédure pénale à chef (art. 89 al. 1 let. a
EIMP). Par extension, l’autorité de jugement en Suisse doit suspendre sa
procédure pendant la phase intermédiaire où l’OFJ s’adresse à l’Etat
requis, en vue d’obtenir son acquiescement à la délégation de la
poursuite. Le fait de réappointer immédiatement l’audience de jugement,
comme le voudrait la recourante, irait à fins contraires de la délégation de
la poursuite. Certes, la recourante redoute la prescription. Celle-ci est
toutefois suspendue tant que l’Etat requis n’a pas mis fin à la cause,
exécution comprise (art. 89 al. 2 EIMP).
3.Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que
le recours doit être déclaré irrecevable. Par conséquent, les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt,
par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux,
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1
CPP).
4.Le présent arrêt est notifié aux parties. Il est communiqué,
pour information, à l’OFJ et au Ministère public central. En tant que de
-
11 -
besoin, l’attention de l’OFJ est attirée sur le fait que, dans le canton de
Vaud, c’est le Ministère public central qui est l’autorité compétente pour
présenter une demande de délégation de la poursuite pénale et recourir
contre un refus de l’OFJ (art. 25 al. 2, 7
e
tiret, de la loi du 19 mai 2009 sur
le Ministère public [LMPu, RSV 173.21]). Subséquemment, l’OFJ voudra
bien notifier au Ministère public central la décision qu’il prendra au sujet
de la délégation de la poursuite pénale à la Grèce dans la cause
PE04.012170-CHA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille
cent francs), sont mis à la charge de R..
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Fischer, avocat (pour R.),
-M. Yves Burnand, avocat (pour O.________),
-Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique;
-
12 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral de la justice, Section des extraditions (réf.: B 203 992
BOT),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :