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TRIBUNAL CANTONAL
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PE04.003309-PVU/MAO/SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeAellen
Art. 329 ss, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2012
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre la
décision rendue le 20 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE04.003309-PVU/MAO/SSM concernant X.________.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a)Le 29 janvier 2004, une enquête a été ouverte par le Juge
d'instruction du Nord vaudois (devenu Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois en 2011, ensuite de l'entrée en vigueur du Code de
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procédure pénale suisse; RS 312.0) contre X., né en [...], pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants dans différents pays d'Asie.
b)Par ordonnance du 7 octobre 2009, le Juge d'instruction
du Nord vaudois avait renvoyé X. devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Toutefois, par arrêt du
10 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud avait admis le recours de l'accusé contre cette décision et
renvoyé le dossier au juge d'instruction, considérant en particulier qu'il
était nécessaire que ce magistrat demande à l'Institut suisse de droit
comparé de compléter son avis de droit du 20 mai 2009. Deux
compléments ont ainsi été demandés et produits; ils sont datés des 8
novembre 2010 et 2 février 2011 (P. 98 et 99). En outre, dans le délai de
prochaine clôture, le conseil de X.________ a produit un nouvel avis de
droit, daté du 21 septembre 2011 et signé par le Prof. Laurent Moreillon
(P. 102/2).
c)Par acte du 10 février 2012, le Procureur a donc à
nouveau engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il ressort en particulier
de l'acte d'accusation les faits suivants :
« De 1996 à 2003, X.________ a voyagé dans divers pays d'Asie du
Sud, comme l'Inde, la Thaïlande, le Laos, le Viêt-Nam, le Cambodge, la Birmanie,
les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et le Népal. Dans ces différents pays, il a
eu de nombreuses relations à caractère sexuel avec des garçons ou des jeunes
gens mineurs et majeurs. Lors de ses voyages, il a tenu des écrits, sorte de
carnets de route ou de journal, où il relate notamment les relations à caractère
sexuel qu'il a entretenues avec ces jeunes garçons et jeunes hommes, âgés pour
la plupart de 7 à 16 ans. L'accusé estimait que les mineurs avec lesquels il a eu
des relations sexuelles étaient "en âge mental et physique d'avoir de telles
relations" (PV aud. no 9/p.4) et que les enfants dans ces pays sont matures plus
tôt; il en tirait la conclusion que les actes de nature sexuelle commis sur des
enfants ou des adolescents n'avaient donc pas à être interdits".
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L'acte d'accusation énumère ensuite quatorze cas d'actes
d'ordre sexuel impliquant l'accusé et des mineurs.
d)A l'audience de jugement du 20 novembre 2012,
X., par son défenseur d'office, a requis d'entrée de cause et à titre
préjudiciel la suspension de la cause (I) et le renvoi de l'accusation au
Ministère public pour compléments dans le sens des considérants du
jugement préjudiciel (II).
A l'appui de cette requête, X. a en particulier fait valoir
qu'aucune des prétendues victimes des actes qui lui étaient reprochés
n'avait été entendue; qu'aucune des commissions rogatoires annoncées
dès 2004 n'avait été mise en œuvre; que l'absence de toute mesure
d'instruction ne permettait pas de distinguer le vrai du faux dans les actes
qui lui étaient reprochés et qui résultaient dès lors uniquement de cahiers
qu'il avait écrits lors de crises de décompensation maniaque; que cette
absence d'instruction violait également son droit à un procès équitable;
qu'au surplus, l'acte d'accusation était lacunaire dans la mesure où il ne
mentionnait pas clairement pourquoi seuls quatorze cas sur les quarante-
et-un contenus dans le rapport de police étaient retenus; qu'il ne
mentionnait pas non plus la réalisation en l'espèce des conditions
nécessaires à l'ouverture de l'action, comme par exemple l'exigence ou
non d'une plainte pénale selon les différents droits étrangers, ni les délais
de prescription selon ces mêmes droits étrangers; et qu'il s'agissait dès
lors de résoudre de façon définitive le principe de la double incrimination
avant d'envisager sa condamnation en Suisse pour les actes qui lui étaient
reprochés à l'étranger.
B.Statuant immédiatement sur le siège, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête
préjudicielle présentée par X.________ aux débats (I), a suspendu
l'audience (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois pour qu'il le complète dans le sens des considérants et de
la requête préjudicielle (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le
sort de la cause au fond (IV).
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A l'appui de cette décision, le tribunal a retenu que X.________
était renvoyé devant son autorité pour des faits qui s'étaient produits à
l'étranger entre janvier 1996 et l'année 2000; qu'aucune des victimes de
ces agissements n'avait été entendue à ce jour alors même que cette
mesure d'instruction avait été annoncée en 2004 déjà; qu'il y avait donc
lieu de tenter d'entendre ces jeunes garçons pour autant qu'une telle
mesure d'instruction soit réalisable; que conformément aux dispositions
en vigueur à l'époque où le prévenu avait agi, le tribunal devait être en
mesure de vérifier que le principe de la double incrimination abstraite
et/ou concrète était réalisé; qu'en l'espèce, il n'était pas possible pour le
tribunal d'être certain que les agissements du prévenu étaient constitutifs
d'une infraction – et, le cas échéant, que ces infractions n'étaient pas
prescrites – dans les pays où ils avaient été commis sur la seule base des
documents au dossier, à savoir les avis de droit de l'Institut suisse de droit
comparé et du Professeur Laurent Moreillon (P. 83/1, 98/1, 99/2 et 102/1) ;
que, de toute manière, si le droit suisse devait être appliqué en ce qui
concerne la prescription, force était de constater qu'un certain nombre
d'infractions pourraient s'avérer d'ores et déjà prescrites; et qu'il
n'incombait pas au tribunal de procéder aux mesures d'instruction qui
s'imposaient pour que la cause soit en état d'être jugée.
Cette décision a été lue séance tenante aux parties et leur a
été notifiée le même jour par pli recommandé.
C. a)Par acte du 3 décembre 2012 (P. 120/2), remis à la Poste
le même jour, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du Tribunal
correctionnel du 20 novembre 2012, en concluant à son annulation (I), au
retour immédiat du dossier de la cause X.________ devant le Tribunal
correctionnel (II), à l'ouverture des débats et à leur poursuite sans départir
(III), ainsi qu'à la mise des frais de la procédure à la charge du prévenu
(IV).
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b)Par acte de son conseil du 14 janvier 2013 (P. 125),
X.________ a conclu au rejet du recours.
E N D R O I T :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la
procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du
tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(CREP 2012/788 du 11 décembre 2012 et les références citées). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté en temps utile (cf. art. 384
let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1
CPP), contre la décision du Tribunal correctionnel du 20 novembre 2012.
2.a)L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la
direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées
lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour
présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les
parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le
cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP).
Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes,
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le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le
dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces
compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves
administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la
procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer
l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, aux termes de
l'art. 349 CPP, si le tribunal constate au cours de la délibération que
l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les
preuves, puis de reprendre les débats (sur le tout: TF 1B_304/2011 du 26
juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
b)En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue lors de
la phase des débats (cf. art. 339 ss. CPP). L'art. 349 CPP, qui règle le
complément de preuves après la clôture de débats, n'entre pas encore en
considération. En revanche, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois pouvait décider d'administrer lui-même des preuves à ce
stade de la procédure, en application de l'art. 343 CPP. La question à
résoudre est donc celle de savoir si le tribunal pouvait également renvoyer
la cause au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, parce
qu'il considérait que l'administration des preuves était insuffisante pour
juger la cause (cf. TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.2).
c)Le législateur a voulu que l'administration des preuves
aux débats se fasse selon le système de l'immédiateté limitée (cf.
Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2005 1266 s.). Il en résulte que les preuves doivent
être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à
titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal, notamment aux
conditions des art. 343 et 349 CPP. C'est ainsi avant tout au ministère
public qu'il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la
cause, conformément à l'art. 308 al. 3 CPP. Dans ces conditions, s'il
s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des
mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à
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la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère
public pour qu'il complète l'accusation.
Toutefois, dans un arrêt de principe rendu à cinq juges, le
Tribunal fédéral a précisé que dès l'ouverture des débats proprement dits,
les possibilités de déléguer l'administration des preuves au Ministère
public sont grandement restreintes dès lors que le ministère public revêt
un statut de partie (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2). En outre,
le tribunal ne saurait faire une application trop large de l'art. 329 CPP et
user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours
des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu
compliquées. Enfin, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il
considère simplement que l'administration de moyens de preuve
supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en
application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un
moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond
(ibidem).
d)En l'espèce, il y a lieu de constater que les conditions
d'application de l'art. 329 al. 2 CPP définies ci-dessus ne sont pas
réalisées. Il apparaît en effet que le dossier est en état d'être jugé et que
les moyens de preuve requis par la défense ne sont pas indispensables
pour juger la cause au fond.
En premier lieu, on relèvera que les commissions rogatoires
requises – certes évoquées au début de l'instruction – sont aujourd'hui
manifestement vouées à l'échec. En effet, considérant les pays dans
lesquels aurait sévi X., l'écoulement du temps depuis les actes
ainsi que les difficultés intrinsèquement liées à l'identification des victimes
potentielles, ce moyen de preuve apparaît chronophage et on ne peut au
mieux en attendre qu'une maigre plus-value au niveau de l'instruction. Au
surplus, de telles commissions rogatoires n'apparaissent pas
indispensables pour juger la cause au fond. A cet égard, on relèvera en
effet que, contrairement à ce que soutient la défense, les accusations
portées à l'encontre de X. ne sont pas uniquement fondées sur les
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carnets de notes tenus par celui-ci, mais également sur des photographies
saisies à son domicile, sur ses déclarations lors des huit auditions par la
police et des trois auditions par le Procureur, ainsi que sur les déclarations
contenues dans le rapport d'expertise psychiatrique du 13 octobre 2004.
S'agissant ensuite de l'impossibilité alléguée par le tribunal de
vérifier le principe de la double incrimination et de la prescription, on ne
voit pas quelle mesure d'instruction serait encore susceptible de
compléter le dossier sur ce point. En effet, le dossier comporte aujourd'hui
trois avis de droit de l'institut suisse de droit comparé (P. 83/1, 98 et 99)
ainsi qu'un avis de droit du Prof. Moreillon, produit par la défense. A ce
stade, ces rapports sont susceptibles de renseigner le tribunal sur les
dispositions pénales applicables dans les différents pays concernés et sur
les délais de prescription et on ne voit pas ce que pourrait amener un
nouvel avis de droit, dès lors que toutes les questions ont été soumises
aux scientifiques et que ceux-ci y ont répondu dans la mesure de leurs
capacités. Aussi, si des divergences devaient persister à ce stade de la
procédure ou si le tribunal devait se considérer insuffisamment renseigné,
il lui incomberait de faire application de l'art. 343 CPP, en confrontant lui-
même les avis scientifiques divergents et en demandant, le cas échéant,
un complément sur des points précis. A cet égard, on relèvera d'ailleurs
que le Prof. Moreillon et les scientifiques de l'institut suisse de droit
comparé étaient cités à comparaître à l'audience du 20 novembre 2012 et
qu'il aurait donc été loisible au tribunal de les confronter aux éventuelles
divergences ou lacunes de leurs rapports. La confrontation des auteurs
des avis de droit aux débats est une opération peu compliquée que le
tribunal correctionnel est en mesure de mettre en oeuvre sans passer par
un complément d’enquête.
En définitive, le dossier est en état d'être jugé et les conditions
d'application de l'art. 329 al. 2 CPP ne sont pas réalisées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, la décision du 20 novembre 2012 du Tribunal de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois annulée et le dossier de la cause renvoyé
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au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois pour la reprise des débats.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de
X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57
fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du prénommé qui a conclu au
rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 20 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour la
reprise de débats.
IV. L'indemnité due au défenseur d'office de X.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de