Beschwerde gegen Sicherheitshaft abgewiesen

CREP pe00-015611-540/2011Kantonsgericht / Strafrekurskammer09.12.2011StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K. focht einen waadtländischen kantonalen Entscheid an, mit dem seine Entlassung aus der Sicherheitshaft nach seiner Wiederaufnahme des Verfahrens in einer schweren Strafsache abgelehnt worden war. Die Berufungskammer erachtete die Beschwerde als zulässig, wies sie jedoch in der Sache ab. Sie bejahte eine konkrete Fluchtgefahr und hielt fest, dass K. während des Verfahrens bereits verschwunden war, keinen bekannten Wohnsitz gehabt hatte und ihm eine hohe Strafe drohte. Die vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen, darunter eine Sicherheitsleistung, die Abgabe der Ausweispapiere und Hausarrest, wurden als ungenügend beurteilt. Das Gericht erachtete die Haft zudem als verhältnismässig und auferlegte K. die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sowie die Kosten der amtlichen Verteidigung.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1 let. a CPP; Sicherheitshaft wegen Fluchtgefahr. Fluchtgefahr kann nicht allein aus der Schwere der Straftat abgeleitet werden, sondern ist anhand der Gesamtumstände zu beurteilen, darunter der Charakter der beschuldigten Person, ihre sozialen Bindungen, ihre finanziellen Mittel, ihre Bindungen zum verfolgenden Staat und ihre Kontakte im Ausland (consid. 4). Ist die beschuldigte Person während des Verfahrens bereits untergetaucht und droht ihr eine erhebliche Freiheitsstrafe, kann die Fortdauer der Haft trotz familiärer Bindungen und Staatsangehörigkeit gerechtfertigt sein. Ersatzmassnahmen nach Art. 237 CPP sind abzulehnen, wenn sie keine ausreichende Gewähr gegen eine Flucht bieten. Ein allfälliger Begründungsmangel hinsichtlich der Ersatzmassnahmen kann im Rechtsmittelverfahren geheilt werden, wenn die überprüfende Behörde über volle Kognition verfügt (consid. 5).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 540 PE00.015611-JMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 décembre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Epard Greffier :M.Addor


Art. 221 al. 1 let. a, 222, 369 al. 3, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE00.015611-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, plus subsidiairement violation simple des règles de la circulation, vol, escroquerie, instigation à escroquerie, complicité d'escroquerie, injure, menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats, instigation à induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, vu l'ordonnance du 23 novembre 2006, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé, partiellement par défaut, K.________

  • 2 - devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 29 novembre 2007, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut K., pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves par négligence, vol, escroquerie, instigation à escroquerie, complicité d'escroquerie, recel, injure, menaces, faux dans les titres, violation grave et simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 39 jours de détention avant jugement, vu la demande de nouveau jugement présentée le 28 octobre 2011 par K., vu l'audience en constatation d'identité du 31 octobre 2011, lors de laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K., vu le prononcé du 21 novembre 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté le requête de mise en liberté présentée par K. et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'une décision de la direction de la procédure statuant en application de l’art. 369 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) sur la détention pour des motifs de sûreté peut être attaquée par le prévenu (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; cf. Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 222 CPP; CREP, 16 juin 2011/205), auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RS 173.01),

  • 3 - qu'adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (CREP, 9 août 2011/303); attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, qu'en l'espèce, le recourant a été renvoyé en jugement, partiellement par défaut, comme accusé des infractions mentionnées dans l'ordonnance du 23 novembre 2006, que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de ladite ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP-VD [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967]), que la question n'est pas contestée; attendu que le prononcé attaqué se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant conteste le risque de fuite en faisant valoir qu'il est de nationalité suisse, que ses frères et sœurs, ainsi que son épouse et ses enfants demeurent dans notre pays, qu'il présenterait ainsi de solides attaches avec la Suisse,

  • 4 - que force est toutefois de constater que ces liens ne l'ont pas empêché de disparaître lors de l'enquête instruite contre lui depuis 2000, que le jugement du 29 novembre 2007 retient en effet que le recourant était sans domicile connu et qu'il a vraisemblablement quitté la Suisse en 2005, que dans ces circonstances, et compte tenu de la peine relativement lourde qui menace la recourant, il est à craindre qu'il ne cherche de nouveau à échapper à ses juges, que le risque de fuite justifie donc le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté; attendu que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les mesures de substitution à la détention proposées dans sa demande de mise en liberté du 14 novembre 2011 (art. 237 CPP), que la décision attaquée ne se prononce pas à ce sujet, que s'il fallait la tenir pour insuffisamment motivée sur ce point, une telle irrégularité pourrait être réparée lorsqu'il est loisible à l'intéressé de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010; ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3), que tel est le cas de la Chambre des recours pénale (art. 391 al. 1 CPP), de sorte que le vice ayant trait à un éventuel défaut de motivation serait guéri (cf. CREP, 14 mars 2011/46), que la question peut cependant être laissée indécise, le recourant ne demandant pas l'annulation du prononcé pour ce motif; attendu que le recourant propose, comme mesures de substitution à la détention, de fournir, à titre de sûretés, un montant de 10'000 fr. (cf. art. 237 al. 2 et 238 CPP), ainsi que de remettre aux autorités tous ses papiers d'identité (art. 237 al. 2 let. b CPP) et d'être assigné à résidence chez son frère à [...] (art. 237 al. 1 let. c CPP), que compte tenu en particulier de l'importance de la peine encourue, la perspective de perte des sûretés offertes, en cas de non- comparution à l'audience, ne saurait constituer pour l'intéresser un frein

  • 5 - suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 c. 4a; TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011, c. 4.1, et les références citées), que les autres mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ne sont pas non plus propres à pallier le risque de fuite, qu'ainsi, pour celui qui serait déterminé à se dérober à ses obligations, l'absence de pièces d'identité ne constituerait pas un obstacle insurmontable; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant , de la durée de la détention déjà subie et de la proximité de l'audience de jugement, fixée au 9 janvier 2012 (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et le prononcé du 21 novembre 2011 confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 440 fr., plus la TVA, par 35 fr. 20, soit 475 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 21 novembre 2011. III. Fixe à 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur

  • 6 - d'office de K., par 475 fr. 20 (quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was admissible but unfounded; the detention order was upheld.

The appellate court found a serious suspicion and, above all, a concrete flight risk based on the appellant's prior disappearance during the proceedings, lack of known domicile in the earlier judgment, and the substantial sentence faced.

Yes. The court held that the risk of flight justified continued detention.

Nationality and family ties in Switzerland did not outweigh the fact that the appellant had previously absconded and could again seek to evade trial in light of the heavy sentence threatened.

No substitute measure was considered sufficient to neutralize the flight risk.

The offered security deposit, surrender of identity papers, and house arrest would not prevent a determined accused from fleeing.

No. Continued detention remained proportionate.

The seriousness of the charges, the detention already served, and the proximity of the trial date preserved proportionality.

Costs and appointed-counsel fees were charged to the appellant, with reimbursement to the state only if his financial situation improves.

As the appellant failed, he bore the appeal costs and the defense costs under the applicable procedural rules.

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