351
TRIBUNAL CANTONAL
553
PC16.015377-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 18 al. 1, 234 al. 1 et 235 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2016 par P.________
contre l’ordonnance rendue le 5 août 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PC16.015377-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 23 janvier 2015, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment constaté que P.________ s’était rendu coupable de vol,
dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et
menaces qualifiées (I), a condamné P.________ à une peine privative de
-
2 -
liberté de 9 mois, sous déduction de 246 jours de détention avant
jugement au 20 janvier 2015, et à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution serait d’un jour (III), a renoncé à révoquer le sursis à la peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 janvier 2013 par
le Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland Bern (IV), a ordonné en faveur de
P.________ un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de
l’art. 59 CP (V) et a ordonné le maintien en détention de P.________ pour
des motifs de sûreté (VI).
B.a) Par lettre du 12 juillet 2016, P.________ a requis du Tribunal
des mesures de contrainte qu’il constate que les conditions de sa
détention provisoire, du 20 mai 2014 au 17 juin 2014, étaient illicites,
réservant son droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 CPP. Il a en
outre sollicité l’octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me
Olivier Bloch en qualité de défenseur d'office.
b) Par avis du 19 juillet 2016, le Président du Tribunal des
mesures de contrainte a, en substance, informé P.________ qu’il
considérait que celui-ci n’avait plus d’intérêt à obtenir une décision
constatatoire compte tenu du temps qui s’était écoulé depuis les faits
litigieux.
Dans le délai qui lui avait été imparti, P.________ a maintenu sa
requête du 12 juillet 2016 et a sollicité qu'il lui soit alloué un montant de
6'200 fr. au titre d'indemnisation fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP.
c) Par ordonnance du 5 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a déclaré irrecevable la demande déposée le 12 juillet 2016 et
complétée le 29 juillet 2016 par P.________ (I), a rejeté la requête de
P.________ tendant à qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et
à ce que Me Olivier Bloch lui soit désigné en qualité de défenseur d’office
(II) et a mis les frais de la procédure, par 375 fr., à la charge de P.________
(III).
-
3 -
Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il n’était
pas compétent pour allouer à P.________ une indemnité fondée sur
l'art. 431 al. 1 CPP et que la demande en constatation était irrecevable. A
cet égard, il a retenu, en substance, que le condamné avait fait preuve
d’une grave négligence procédurale en déposant sa demande deux ans
après les faits, contrevenant ainsi au principe de la bonne foi, et que toute
instruction sur les griefs invoqués se révélerait aléatoire compte tenu de
l’écoulement du temps.
C.Par acte du 17 août 2016, P.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que sa demande du 12 juillet 2016 soit déclarée recevable, à
ce que l’illicéité des conditions de détention provisoire subies entre le 22
mai et le 21 juin 2014 soit constatée, à ce qu’un montant de 6'200 fr. à
titre d’indemnité fondée sur l’art. 431 CPP lui soit alloué, à ce que
l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Olivier Bloch soit
désigné comme son défenseur d’office.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le
Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir
en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (CREP 8 avril
2013/180 consid. 3d publié in JdT 2013 III 86), et les décisions qu’il prend
dans ce cadre sont susceptibles de recours (CREP 25 novembre 2015/763
consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
-
4 -
En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.P.________ soutient que le refus du Tribunal des mesures de
contrainte d’entrer en matière sur la demande tendant à la constatation
du caractère illicite des conditions de la détention provisoire et à
l’allocation d’une indemnité constituerait un déni de justice.
2.1
2.1.1S'agissant de la constatation du caractère illicite des conditions
de la détention provisoire, P.________ se réfère à un arrêt du Tribunal
fédéral (TF 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2). Cet arrêt n’a
toutefois pas la portée que voudrait lui donner le recourant, à savoir qu'on
ne pourrait déclarer irrecevable pour cause de tardiveté une demande
tendant à la constatation de l'illicéité des conditions de détention formulée
plus de dix-huit mois après la condamnation définitive du condamné.
En effet, dans l’arrêt en question, le Tribunal fédéral a indiqué
qu'il n’était en soi pas exclu d'obtenir un constat postérieurement au
jugement de condamnation, même si les conditions de détention avant
jugement devaient en principe être examinées dans le cadre dudit
jugement. Il a cependant annulé la décision d'irrecevabilité rendue par le
Tribunal d’application des peines et des mesures genevois (ci-après :
TAPEM) non pas parce que ce Tribunal avait considéré que la demande
avait été déposée tardivement, mais parce que la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève avait
considéré que le recourant aurait dû agir devant le Département de la
sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) et non devant le TAPEM. Le
Tribunal fédéral a d’ailleurs exposé ce qui suit à cet égard : « Tout en
admettant la compétence du TAPEM, l'autorité précédente a toutefois
donné la préférence à une compétence par attraction du DSE. Il n'est
toutefois pas constaté que le DSE aurait été saisi à ce stade. L'autorité
-
5 -
précédente ne lui a pas non plus transmis le dossier. On aboutit ainsi à
une situation où la requête du recourant tendant au constat de l'illicéité
des conditions de détention avant jugement n'est traitée par aucune
autorité, alors même que le recourant a saisi le TAPEM, autorité en
principe compétente. L'approche de l'autorité précédente constitue un
déni de justice ». Le déni de justice consistait donc en l'espèce non pas à
considérer la demande comme tardive, mais à aboutir à une situation où
la requête du recourant tendant au constat de l'illicéité des conditions de
détention avant jugement n'était traitée par aucune autorité.
Au vu de ce qui précède et contrairement aux affirmations du
recourant, cet arrêt n'exclut donc nullement qu'une demande tendant à la
constatation de l'illicéité des conditions de détention puisse être déclarée
irrecevable pour cause de tardiveté si elle est formulée, comme en
l’espèce, plus de deux ans après la période de détention considérée et
près de dix-huit mois après la condamnation définitive du condamné.
2.1.2Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal des
mesures de contrainte, le Tribunal fédéral a entre-temps rejeté un
recours déposé par un condamné dans une affaire où le TAPEM avait
déclaré irrecevable, parce que tardive, la requête du condamné tendant
au constat et à la réparation des conditions illicites dans lesquelles il
aurait été détenu avant jugement à la prison de Champ-Dollon (TF
6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2.2). Il résulte de cet arrêt que
– sous réserve des cas où le condamné n'aurait pu réaliser avoir été
détenu dans ces conditions illicites que bien après la détention en
question et sa condamnation (par exemple parce qu'il est ressorti d'un
nouveau calcul de surface des cellules occupées que celle-ci était
inférieure à la surface retenue jusque-là qui était juste suffisante), cas
dans lesquels la garantie de la protection de la bonne foi empêche de
considérer la demande comme tardive – la tardiveté de la demande
tendant à la constatation de l'illicéité des conditions de détention peut bel
et bien entraîner son irrecevabilité, telle que constatée par l'autorité
compétente.
-
6 -
2.1.3A cet égard, on doit, comme l’a fait le Tribunal des mesures de
contrainte, considérer qu’il appartient au détenu qui prétend avoir subi un
tort moral du fait de ses conditions de détention qu’il saisisse l’autorité
compétente pour constater lesdites conditions – soit, dans le canton de
Vaud, le Tribunal des mesures de contraintes – au moment où il subit un
tel tort, ou en tout cas dans un délai d’une année dès la fin de la
détention subie dans des conditions illicites, sous réserve des cas où il
n’aurait pu réaliser que plus tard avoir été détenu dans des conditions
illicites.
Un tel délai d’une année est conforme à la systématique de
l’ordre juridique, s’agissant notamment de l’art. 7 LRECA (loi sur la
responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai
1961 ; RSV 170.11), qui institue pour les prétentions en responsabilité
contre la corporation publique un délai de prescription relatif d’une année
dès la connaissance du dommage, ce qui correspond par ailleurs au
régime de l’art. 60 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
Une telle exigence s’impose d’autant plus que, comme l’a relevé à juste
titre le Tribunal des mesures de contrainte, l’écoulement du temps rend
aléatoire une instruction sur les griefs allégués s’agissant par exemple de
savoir si l’opportunité a été donnée en son temps au condamné de
changer de vêtement, si le condamné a reçu en son temps des
informations sur son statut de détenu, s’il a été informé en son temps de
la présence d’une caméra, s’il a pu se doucher en son temps deux ou
trois fois par semaine ou encore s’il a en son temps perdu du poids en
raison d’une mauvaise qualité de la nourriture.
2.1.4En l’espèce, c'est donc à juste titre que le Tribunal des
mesures de contrainte a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la
demande de constatation formulée par P.________ plus de deux ans après
la période de détention considérée et près de dix-huit mois après sa
condamnation définitive. Le recourant ne saurait au demeurant justifier
son inaction par le fait qu'il a un nouveau conseil, alors qu'il était dûment
assisté lors de sa condamnation. Au demeurant, il ne prétend pas qu'il
-
7 -
n'aurait pu réaliser avoir été détenu dans des conditions illicites qu'après
sa condamnation.
2.2En ce qui concerne la demande d'indemnité, le recourant
soutient qu'il incombe aux cantons de régler la question de la
compétence des autorités et que, dans le canton de Vaud, c'est le juge
d'application des peines qui serait compétent sur la base de l'art. 11 al. 1
LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV
340.01).
Comme le Tribunal des mesures de contrainte l'a relevé à juste
titre dans l’ordonnance entreprise, c'est lui qui est la juridiction investie
du contrôle de la détention avant jugement et qui est l'autorité
compétente pour constater l'illicéité de conclusions de détention. En
revanche, la compétence pour allouer une indemnité en raison d'une
détention dans des conditions illicites appartient soit à l'autorité de
jugement, éventuellement au terme d'une procédure indépendante au
sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid.
2.3 et les références citées), soit à l'autorité saisie d'une action en
responsabilité contre l'Etat (TF 6B_1008/2015 du 18 juillet 2016 consid.
4.2.2 in fine), à savoir dans le canton de Vaud aux tribunaux ordinaires
conformément à l'art. 14 LRECA.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que le recours était
d'emblée voué à l'échec (CREP 6 novembre 2015/718 et la référence
citée).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
8 -
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 août 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Bloch (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :