351
TRIBUNAL CANTONAL
550
PC15.012636-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 234 al. 1, 235 al. 1 et 5, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2015 par L.________
contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le Tribunal des mesures
de contrainte dans la cause n° PC15.012636-CPB, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 26 mai 2015, L.________ a été interpellé par la police et
incarcéré au Centre de Gendarmerie Mobile de la Blécherette (CGM).
Par ordonnance du 27 mai 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée
de trois mois.
-
2 -
Par courrier du 23 juin 2015, le conseil de L.________ a requis
que soit constatée l’illicéité des conditions concrètes de détention du
prénommé. Dans un courrier du 8 juillet 2015, il requiert ainsi que soient
constatées les irrégularités suivantes :
a) L.________ a été retenu dans les cellules des locaux de la
gendarmerie ou de police du 26 mai 2015 au 16 juin 2015 ;
b) L’espace à sa disposition dans sa cellule du Centre de la
Blécherette était inférieur à quatre mètres carrés, pour
autant que l’on fasse abstraction de la place tenue par le lit
et par les toilettes ;
c) L.________ ne pouvait pas éteindre lui-même la lumière dans
sa cellule, mais devait le demander aux gardiens ;
d) Il ne disposait pas de l’heure dans sa cellule ;
e) Aucun média, mis à part de la lecture, n’a été mis à sa
disposition ;
f) Il n’a disposé d’aucun élément de distraction intellectuelle
ou récréative (ne serait-ce que visuelle) dans sa cellule du
Centre de la Blécherette ;
g) Il n’a disposé d’aucune activité récréative, sportive, de
formation, de développement personnel ou de travail
durant sa détention au Centre de la Blécherette ;
h) Il n’a pas été informé qu’il y avait une caméra de
surveillance dans sa cellule, ni quel usage en était fait ;
i) Sa cellule ne disposait d’aucune arrivée d’eau et il devait
s’adresser aux geôliers pour obtenir de l’eau ;
j) Il n’a reçu aucune information quant à son statut de détenu
au Centre de la Blécherette, quant au régime de détention,
quant à la discipline, ainsi que quant à ses droits durant la
détention au Centre de la Blécherette ;
k) L.________ n’a pas bénéficié d’une heure complète de
promenade par jour, mais uniquement de deux promenades
d’une demi-heure chacune ;
l) Il a eu accès à la douche, ce temps étant toutefois imputé
sur le temps de promenade d’une demi-heure du matin ;
-
3 -
m) Il n’a jamais bénéficié d’une promenade en plein air, mais
toujours dans un garage intérieur d’où le ciel n’était pas
visible ;
n) L.________ n’a pas rencontré de médecin suite à sa mise en
détention.
B.Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés
19 jours de la détention provisoire de L.________ n’étaient pas conformes
aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance (I)
et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le Tribunal
des mesures de contrainte s’est déterminé uniquement sur les points
figurant sous lettres a à f, i et k du courrier du 8 juillet 2015 du recourant,
sans examiner ceux des lettres g, h, j et l.
C.Par acte du 6 août 2015, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme
en ce sens que soient constatées d’une part les irrégularités qui n’ont pas
été examinées et d’autre part celles qui n’ont pas été retenues (P. 9, p. 2
et 3).
Dans ses déterminations du 13 août 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a en substance expliqué que s’il était vrai que
toutes les irrégularités alléguées par le recourant n’avaient pas été
investiguées, cela n’avait aucune incidence sur les prétentions que
pourrait faire valoir l’intéressé en raison des conditions dans lesquelles
s’étaient déroulée une partie de sa détention provisoire, le caractère
illicite de celle-ci ayant été admis. Le Tribunal des mesures de contrainte a
encore indiqué que l’indemnité qui pourrait être allouée du fait des
irrégularités constatées, qu’elle qu’en soit la nature, n’était en aucun cas
dépendante du nombre d’irrégularités constatées mais bien d’une
appréciation globale de la situation. Par ailleurs, il a estimé que les
-
4 -
conditions de détention dans les zones carcérales étaient notoires, de
sorte que, sauf circonstances particulières qui ne semblaient pas réalisées
en l’espèce, l’examen individuel et concret de tous les griefs soulevés
n’était pas apparu proportionné. Il s’est référé pour le surplus aux
considérants de son ordonnance du 24 juillet 2015.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer.
Le 14 août 2015, L.________ a déposé des déterminations et a
confirmé les conclusions de son recours.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la
détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient
donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé
(JT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP.
1.2 L’ordonnance entreprise est une décision de
constatation. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une
garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention
provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une telle décision. Il
- 5 -
doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la
mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Dans un tel cas, l'intéressé dispose
d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une
enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 c. 3.1 et les arrêts cités).
Pour ce qui est de l’intérêt au recours, le prévenu n’a pas
obtenu entièrement gain de cause dans la constatation des faits litigieux
selon le chiffre I de l’ordonnance entreprise, à rapprocher des motifs de la
décision. En effet, le premier juge n’a, en particulier, pas fait droit à tous
les griefs énumérés dans le courrier du 8 juillet 2015 du prévenu. Ce
dernier a donc un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1
CPP, à la constatation de ces faits, d’autant plus que le montant d’une
éventuelle indemnisation par l’autorité de jugement est susceptible de
dépendre notamment des circonstances faisant l’objet des moyens rejetés
par le premier juge.
2.Le recourant se plaint de ce que le Tribunal des mesures de
contrainte ne s’est pas prononcé sur toutes les irrégularités relevées dans
son envoi du 8 juillet 2015.
2.1La protection des droits du prévenu impose que les conditions
concrètes d’une détention dans des conditions illicites soient dûment et
exhaustivement constatées. La jurisprudence a établi que la mesure et
l’étendue de la violation dans le cas concret doivent être constatées et
documentées (cf. JT 2013 III 86 c. 3d). L’intéressé a droit à ce que ses
griefs soient examinés immédiatement, par une enquête prompte et
sérieuse des conditions de détention, dont le résultat pourra le cas
échéant être mis à disposition du juge du fond, le moment venu, afin d’en
tirer les conséquences appropriées (cf. JT 2013 III 86 c. 3d et 3f ; ATF 139
IV 41 c. 3.1 ; TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 c. 2.5.1 et 2.6.2).
En l’espèce, et cela n’est du reste pas contesté par le Tribunal
des mesures de contrainte, cette autorité n’a pas statué sur les griefs
- 6 -
figurant sous lettres g, h, j et l (supra A.). Or, en cas de violation avérée de
la loi et des droits humains, toute irrégularité est pertinente et doit être
prise en considération. C'est donc à tort que le Tribunal des mesures de
contrainte a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si les griefs soulevés
sous lettres g, h, j, et l constituaient une violation des art. 3 et 9 CEDH, de
la législation fédérale et de la réglementation cantonale relatives aux
conditions de détention.
3.Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants
et rende une nouvelle décision de constatation.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA
par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 24 juillet 2015 est annulée
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 7 -
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Guillaume Vionnet, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :