2 -
prohibés au regard de cette législation, en particulier une matraque 66
cm.
B. Par ordonnance du 10 juin 2013, le procureur a ordonné le
séquestre de deux lots de trois mini aérosols de défense de marque Lady’s
Defender 17 ml gel poivre, de deux aérosols de gel poivre de 25 ml, d’un
pack défense matraque 66 cm, d’une torche en aluminium 5 Led ultra
brilliantes et d’une cagoule trois trous intervention police (cf. P. 7).
C.Par acte du 13 juin 2013, W.________ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.
Invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP), le procureur a
expliqué que, du point de vue de l’Administration fédérale des douanes,
c’était avant tout l’importation de la matraque qui posait problème et que
des contrôles visant à établir l’étendue de l’activité délictueuse du
prévenu justifiaient, au moins temporairement, le séquestre des différents
objets en question.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1
let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le
recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).
2.Le recourant admet que la matraque soit maintenue sous main
de justice. En revanche, il ne comprend pas pourquoi les autres objets
commandés et saisis à la douane ont été séquestrés. Il demande dès lors
leur restitution.
a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou
de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme
l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous
main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou
3 -
en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en
disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen
Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les
références citées).
S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit
comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être
entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme
légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la
décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février
2013/110; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les
voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP,
- 1190 et les références citées)
- En l’espèce, l’ordonnance de séquestre n’est pas
suffisamment motivée au regard de ces exigences, le seul renvoi aux
dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a et d CPP) n’étant pas
admissible. Telle que formulée, elle ne permet pas de saisir le rapport
entre des objets aussi anodins en apparence qu’une cagoule ou une lampe
torche à éclairage LED et une éventuelle infraction pénale. Elle ne permet
pas non plus à la personne touchée par le séquestre de contester la
décision en toute connaissance de cause, faute de motifs clairs.
Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et le
renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende une
nouvelle décision motivée.
3.Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur tous les
objets mentionnés dans l’ordonnance jusqu’à droit connu sur la nouvelle
décision du procureur, laquelle devra intervenir dans un délai de 15 jours
suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin 2013/370).