Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025373-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 107 al. 2 LTF; 117 CP; 319 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours
interjeté le 9 septembre 2016 par B.X.________ et C.X.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE13.025373-EMM,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A Lausanne, le 10 février 2011, A.X.________ a effectué son
recrutement pour le service militaire. Il a été soumis à une série de tests
sportifs et médicaux, dont un électrocardiogramme qui faisait état d’un QT
de 372 et d’un QT corrigé (QTc) de 470. Ces résultats ont été examinés
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par le Dr C., en charge de la commission de visite sanitaire, qui a
constaté des variations dans le segment ST. En raison de ces variations, le
Dr C. a décidé de soumettre le cas au Dr L., médecin chef
[...]. Après examen de l’ECG et prise en compte de l’anamnèse de
A.X., qui ne faisait état d’aucun précédent de maladies
cardiovasculaires ou de mort prématurée dans la famille, le Dr L.________ a
considéré que les variations constatées étaient dans les limites de la
norme. En conséquence, A.X.________ a été déclaré apte au service
militaire, sans qu’aucun commentaire ne lui soit fait quant aux résultats de
son électrocardiogramme.
Le 2 juillet 2012, A.X.________ est entré en service sur la place
d’armes de [...] dans le cadre de l’école de recrues. Le lendemain, lors
d’un exercice de course de 4800 mètres, il a dû s’arrêter à deux reprises,
respirait rapidement, transpirait abondamment et a vomi au terme de
l’exercice. Le 5 juillet 2012, lors d’une course, il a eu une crampe à une
jambe, avait des difficultés à respirer et était rouge et en sueur. Du 5
juillet à 18h00 au matin du 6 juillet 2012, il était de service de garde au
cours duquel il a fait part à un de ses camarades de sa volonté de quitter
l’armée. Lors des périodes de repos de la garde, il respirait fortement par
la bouche avec des ronflements et des apnées marquantes durant son
sommeil. Le 6 juillet 2012 au matin, A.X.________ a déposé une demande
d’entretien avec un psychologue où il a indiqué que son état mental était
au plus bas. En outre, entre le 2 et le 6 juillet 2012, il a échangé plusieurs
messages « WhatsApp » avec sa mère où il a exprimé ses difficultés
physiques et psychiques à supporter la vie en caserne. Durant la journée
du 6 juillet 2012, A.X.________ a été dispensé des activités physiques en
raison des crampes de la veille.
Le 7 juillet 2012 à 00h58 à la suite d’un arrêt cardio-
respiratoire, A.X.________ a été admis aux urgences du CHUV. Il a été
déclaré en état de mort cérébrale le 13 juillet 2012 à 01h30 au CHUV.
Le 16 juillet 2012, une autopsie médico-légale du corps de la
victime a été effectuée par le Centre universitaire romand de médecine
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légale. Selon le rapport établi le 13 novembre 2012, le décès de
A.X.________ était consécutif à une encéphalopathie anoxique aiguë dans
le cadre d’une défaillance multi-organique faisant suite à un arrêt cardio-
circulatoire survenu le 6 juillet 2012. Quant à la cause de l’arrêt cardiaque,
l’hypothèse la plus probable est celle d’un trouble aigu du rythme
cardiaque.
Les conclusions dudit rapport d’autopsie ont été confirmées
par les résultats obtenus lors des analyses moléculaires effectuées au
Service de génétique médicale du CHUV en mars 2013, lesquelles ont
indiqué qu’un syndrome de QT long de type 3 était à mettre en cause
dans le décès de A.X..
b) B.X. et C.X., parents de feu A.X., ont
déposé plainte pénale le 21 octobre 2013 contre le Dr C., le Dr
L. et contre inconnu.
c) Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a mis en œuvre une expertise judiciaire, confiée
au Prof. [...], cardiologue spécialisé en électrophysiologie. Dans son
rapport du 30 avril 2015 et lors de son audition du 10 novembre 2015 (PV
aud. 6), l'expert indique que la cause du décès de A.X.________ est un
syndrome de QT long de type 3, qui est un syndrome rare (< 10% des
syndromes de QT long). Dans les cas de ce syndrome, le décès survient
principalement dans les phases de repos et de sommeil, contrairement
aux cas de syndrome de QT long de types 1 ou 2 pour lesquels le décès
intervient généralement pendant l’effort ou juste après (PV aud. 6, lignes
296 ss et 359 ss). Selon lui, il est donc hautement improbable que, dans le
cas d’espèce, la fatigue, le stress ou les efforts consentis durant les
premiers jours de service soient en lien avec le décès de la victime. Il a
estimé que la probabilité que ces paramètres soient sans lien avec le
décès dépassait les 90% (PV aud. 6, lignes 315 ss), ajoutant au surplus
que, dans le cas de A.X.________, l’intervalle entre les efforts et la
survenance de l’événement dans la nuit était simplement trop long pour
que l’on puisse retenir une influence.
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B.a) Par ordonnance du 29 août 2016, le Ministère public central,
division affaires spéciales, a notamment ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre L.________ et C.________ pour homicide par
négligence (I) et a statué sur les frais et indemnités au sens de l'art. 429
al. 1 let. a CPP (II à III et V).
b) Par arrêt du 5 décembre 2016, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours formé par B.X.________ et C.X.________ contre
cette ordonnance, qui a été confirmée.
En substance, la Cour a rejeté la réquisition des recourants
tendant à la mise en œuvre d'une contre-expertise médicale. Sur le fond,
elle a considéré que les Drs C.________ et L.________ avaient diagnostiqué
un syndrome de QT long et qu'ils avaient dès lors conscience de
l'anomalie. Elle a retenu que le Dr L.________ avait une position de garant
et qu'en limitant son analyse sur les antécédents familiaux du conscrit
sans ordonner d'autres mesures (un nouvel ECG, la consultation d'un
spécialiste ou une analyse génétique) – préconisées par l'expert –, il avait
passé outre son devoir de prudence. La Cour a laissé ouverte la question
de savoir si le Dr C., qui s'était fié à son supérieur hiérarchique,
avait également violé ce devoir, dès lors que le classement devait être
ordonné pour un autre motif. Elle a en effet retenu qu’indépendamment
de la négligence qui pourrait être reprochée aux médecins, les mesures
qui auraient pu être préconisées (nouvel électrocardiogramme, recours à
un cardiologue spécialiste, informations au patient et éventuelles réserves
mises à l’aptitude de la victime au service militaire) auraient tout au plus
permis de supprimer ou de limiter les efforts physiques du conscrit, mais
n’auraient selon toute vraisemblance pas permis d’éviter directement le
décès prématuré de A.X. intervenu pendant son sommeil. La Cour
a dès lors considéré que, faute de lien de causalité entre le fait que les
médecins ont jugé A.X.________ apte au service militaire et le tragique
décès de celui-ci, la probabilité d'une condamnation des prévenus
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apparaissait moins vraisemblable qu'un acquittement (consid. 4.4.2). Elle
a enfin rejeté la réquisition des recourants tendant à ce que le ministère
public soit invité à ordonner la mise en prévention par négligence du ou
des supérieur(s) hiérarchique(s) des prévenus, pour les motifs que seuls
étaient clairement en cause les prévenus et personne d'autre et que de
toute manière une condamnation des supérieurs hiérarchiques ne serait
pas envisageable faute de lien de causalité (consid. 5).
C.Par arrêt du 19 octobre 2017 (TF 6B_170/2017), le Tribunal
fédéral a annulé l'arrêt du 5 décembre 2016 et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
2.1Dans son arrêt du 19 octobre 2017, le Tribunal fédéral, suivant
les juges cantonaux sur ce point, a confirmé que les autres médecins du
recrutement et les supérieurs hiérarchiques des deux praticiens en cause
ne devaient pas être mis en prévention (consid. 5). S'agissant des
médecins en cause, il a considéré qu'ils auraient dû informer feu
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A.X.________ des résultats de son ECG et du diagnostic pouvant en
découler pour lui permettre de prendre des mesures nécessaires,
notamment pour faire confirmer le diagnostic envisagé, et le cas échéant,
pour diminuer les risques pouvant en découler. La violation des devoirs de
prudence – par le défaut de toute information – est indépendante de
l'éventuelle aptitude au service et/ou de la question du lien de causalité
telle qu'examinée dans l'arrêt cantonal. Pour le Tribunal fédéral, il s'agit de
déterminer si une information, respectivement une consultation
subséquente que dite information aurait induite et/ou des moyens
thérapeutiques, auraient pu éviter l'arrêt cardio-circulatoire découlant du
syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Le Tribunal fédéral a alors
considéré qu'une interpellation de l'expert sur cette question, notamment
les traitements qui auraient pu être envisagés, s'imposait.
S'agissant du lien de causalité, il a considéré que le
raisonnement de la Cour de céans ne prenait pas en compte les difficultés
rencontrées par la victime durant les pratiques sportives (respiration
difficile, deux pauses nécessaires, transpiration abondante, vomissement
et crampe). Il a relevé que si l'expert exclut tout lien entre des activités
sportives et l'arrêt cardio-circulatoire, il ne se prononce pas sur la question
de savoir si les problèmes rencontrés lors de ces activités physiques par la
victime pourraient être en lien avec le syndrome dont elle souffrait et, le
cas échéant, auraient pu contribuer à l'issue fatale, ce peut-être malgré la
dispense de sport le dernier jour. Pour le Tribunal fédéral, l'expert
n'examine pas non plus les ronflements et apnées marquantes durant le
sommeil lors de la période de garde effectuée par la victime. Ces
interrogations quant aux impacts qu'auraient pu avoir les activités
sportives pratiquées par une personne souffrant d'un QT long type 3 sont
d'autant plus légitimes que l'expert préconise notamment d'éviter les
sports intenses, notion qu'il convient d'apprécier en fonction de l'état de
santé tant physique que psychique d'une personne (consid. 3.3).
Le Tribunal fédéral a dès lors conclu que la Chambre des
recours pénale ne pouvait, sans violer l'art. 319 al. 1 let. b CPP et le
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principe in dubio pro duriore, confirmer le classement ordonné par le
Ministère public.
2.2Les considérations qui précèdent ne sauraient être remises en
cause, vu l’autorité de l'arrêt de renvoi. Il appartiendra dès lors au
Ministère public de compléter l'instruction par les mesures indiquées au
considérant 3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, les
recourants pourront, le cas échéant, réitérer leur réquisition tendant à la
mise en œuvre d'une contre-expertise judiciaire (consid. 4).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 29
août 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public central, division affaires spéciales pour qu'il procède dans le sens
des considérants qui précèdent (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument du présent arrêt, par 770 fr., et de celui relatif à l’arrêt du 5
décembre 2016, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), soit un total
de 2'750 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, les recourants, qui ont obtenu gain de cause et ont
procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours
(art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF
6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Une indemnité de
2'400 fr. correspondant à 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de
300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant
rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que
les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à
la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 192 francs, soit 2'592
fr. au total, leur sera accordée à ce titre. Cette indemnité sera mise à la
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charge des intimés, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), qui ont
conclu au rejet du recours et donc succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 29 août 2016 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public central, division affaires
spéciales, pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 2'750 fr. (deux mille
sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Un montant de 2'592 fr. (deux mille cinq cent nonante-deux
francs) est alloué à B.X.________ et C.X., solidairement
entre eux, à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à
la charge de L. et C.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Me Shahram Dini, avocat (pour B.X.________ et C.X.________),
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Me Stefan Disch, avocat (pour L.________),
-
Me Marc Cheseaux, avocat (pour C.________),
-
Ministère public central,
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9 -
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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