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TRIBUNAL CANTONAL
466
OEP/MES/58762/CGY/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP; 84 al. 6 CP; 21 al. 2 let. c LEP; RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2017 par S.________
contre la décision rendue le 3 juillet 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/MES/58762/CGY/NJ, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné S.________, né le
[...], à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 980
jours de détention préventive, pour assassinat, brigandage qualifié,
incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention
- 2 -
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et a ordonné qu’il
soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle à effectuer en
milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 4
décembre suivant.
Il ressort du jugement que le prénommé s’était introduit dans
la nuit du 29 au 30 mai 2006 dans l'appartement d’un sexagénaire à [...],
avec deux comparses, pour lui soutirer de l'argent et de la cocaïne. Il avait
ensuite torturé sa victime pendant plusieurs heures avant de lui ôter la
vie, en faisant preuve d'une grande cruauté, puis avait, trois jours plus
tard, incendié l’appartement au milieu de la nuit pour se débarrasser de la
dépouille, mettant ainsi en danger les locataires de l'immeuble.
S.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée à
la fin de l’année 2006 puis complétée en avril 2007. Les experts ont posé
les diagnostics de personnalité dyssociale, de dépendance à l'alcool,
d’utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis. Ils ont
également considéré que le risque de récidive était important et ont
préconisé un traitement en milieu fermé, de longue durée (six à dix ans),
afin de diminuer ce risque.
b) Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement
institutionnel d’S.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-
après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
c) S.________ a fait l’objet d’une seconde expertise
psychiatrique dont le rapport a été déposé le 1
er
décembre 2011. L'expert
a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec antécédents de
consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis. Il a exposé que le
risque de récidive devait être considéré, de manière générale, comme
moyennement important à important et ne paraissait pas imminent.
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d) S.________ a été placé du 3 octobre 2012 au 10 janvier 2014
au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », à Puplinges. A la suite de la
fermeture de ce centre et dans l’attente d’un placement au sein de
l’établissement « Curabilis », il est retourné, le 10 janvier 2014, en milieu
carcéral, d'abord à Champ-Dollon, puis aux EPO. Le bilan de son séjour à
« La Pâquerette » a été positif.
e) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges
d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée à l’endroit d’S.________ pour une durée de 5 ans
dès le 6 février 2014.
f) Une évaluation criminologique a été réalisée le 11 août
2015. Celle-ci a constaté une évolution positive chez S.________.
Synthétisant leur analyse, les criminologues ont entre autres
indiqué que l’intéressé présentait un bon comportement au sein des EPO.
Il avait une bonne reconnaissance de ses délits, admettant notamment «
l'horreur » de ces derniers. En revanche, il les expliquait difficilement. Sa
réflexion autour de sa propre responsabilité, ainsi que des éventuels
facteurs protecteurs/fragilisants pouvait être qualifiée de meilleure
relativement au plan d'exécution ainsi que des derniers bilans, bien qu'elle
puisse toujours être perfectible. S.________ faisait certes état de bonnes
capacités réflexives, mais il était encore difficile de pouvoir se prononcer
sur la réelle intégration de ses dires. Plusieurs ambivalences étaient en
effet toujours à relever dans son discours. Il continuait, çà et là, à
présenter un discours plaqué et semblait adopter des dires qu'il pensait
être conformes aux attentes des intervenants.
Le risque de récidive spécifique restait encore flou. Au vu de la
probable adoption d'un discours plaqué de la part de l'intéressé, il était
difficile de déterminer quel était le niveau de risque de commission d'un
nouvel assassinat. Par contre, S.________ présentait un risque de récidive
générale élevé selon les outils d'évaluation. Les criminologues ont
considéré que s’il venait par exemple à être isolé socialement, à vivre des
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situations stressantes pouvant potentiellement susciter une envie
d'alcoolisation ou de consommation de stupéfiants, des délits tels qu'une
atteinte au patrimoine, à l'intégrité physique ou à la liberté pouvaient être
perpétrés. Le fait d'obtenir une formation débouchant sur un emploi et par
conséquent sur une situation financière stable, cumulé au fait de
développer un réseau de connaissances prosociales en plus de sa famille,
ainsi que de maintenir une abstinence à la consommation d'alcool et de
substances toxiques, constituaient autant de facteurs susceptibles de
diminuer considérablement le risque de récidive générale. Ces éléments
semblaient bien engagés dans la mesure où, pour le moment, les plans
d'avenir de l'intéressé étaient réalistes et réalisables.
Le 5 avril 2016, les criminologues ont indiqué que cette
évaluation criminologique restait d’actualité.
g) S.________ a fait l'objet d'une nouvelle expertise
psychiatrique dont le rapport a été déposé le 20 avril 2016.
Les experts ont diagnostiqué chez le prénommé une
personnalité à traits narcissiques et des antécédents d'abus de substances
psychoactives. Ils ont indiqué que les traits narcissiques de sa personnalité
n'entraînaient pas de perturbations relationnelles ou comportementales
majeures à l'heure actuelle et qu’ils n’avaient pas relevé une persistance
de consommation de substances psychoactives chez lui. S.________ ne
présentait pas un risque important ou imminent de commettre de
nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il
avait été jugé.
Les experts ont également indiqué qu’S.________ bénéficiait
d'un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel il se montrait
collaborant, qu'ils avaient noté une évolution clinique globalement positive
et que l'on pouvait s'attendre à ce que celle-ci se poursuive. Les
changements de thérapeutes et d’établissement avaient probablement
quelque peu réduit l’efficacité de la psychothérapie. Le traitement dont
l’intéressé bénéficiait paraissait essentiellement de nature ambulatoire.
Afin de renforcer la bonne évolution clinique et
comportementale d’S.________, les experts ont considéré que le traitement
psychothérapeutique, ainsi qu’un travail sur les compétences sociales et le
projet de formation professionnelle, devaient s'inscrire dans une ouverture
progressive du cadre, qui devait se faire en lien avec des évaluations
comportementales régulières.
Enfin, les experts ont indiqué qu'une libération conditionnelle
représenterait probablement un facteur « motivationnel » pour l'évolution
d’S.________ et qu’elle devrait être assortie, le cas échéant, de conditions
garantissant un cadre permettant l’inscription dans un projet d’insertion
professionnelle, telles qu’au minimum l'obligation d’un suivi
psychothérapeutique ambulatoire, une assistance de probation et une
abstinence de consommation d’alcool et de produits stupéfiants.
h) Un bilan de phase et de planification de la suite du plan
d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois d’avril
2016 et validé le
18 mai 2016 par l'OEP. Celui-ci préconisait un passage de l'intéressé en
secteur ouvert de la Colonie des EPO, à partir de juin 2016, avant
d'envisager des conduites sociales, dès le mois de janvier 2017.
Il ressort en substance de ce bilan qu’S.________ n’avait fait
l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il continuait à trouver
satisfaction au sein de son atelier, qu'il avait des contacts réguliers avec
sa famille, qu'il poursuivait des cours d'anglais entamés en décembre
2015 et qu'il souhaitait obtenir une maturité professionnelle, dans le but
de poursuivre une formation d’informaticien, ce qui n'était pas réalisable
depuis les EPO. Parmi les objectifs à atteindre, le condamné devait entre
autres favoriser les liens familiaux et sociaux, entamer le remboursement
des frais de justice, poursuivre une réflexion quant à une meilleure
capacité d’identification de ses fragilités, préparer un projet de réinsertion
professionnelle concret et travailler sur les compétences sociales.
- 6 -
i) Dans son avis du 31 mai 2016, se référant à l'expertise
psychiatrique du 20 avril 2016 et au bilan précité, la Commission
Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique
(ci-après : CIC) a retenu que l'ensemble des appréciations portées sur le
comportement d’S.________ et sa participation à l'exécution de la mesure
étaient favorables et que si les experts considéraient la dimension
antisociale de la pathologie du prénommé comme atténuée, ils
conservaient néanmoins le diagnostic de personnalité à traits
narcissiques, lequel pouvait rendre compte d'une réactivité inappropriée,
d'une vulnérabilité à la frustration, ainsi que d'attitudes ou de discours
destinés à répondre aux attentes supposées de l'encadrement.
La Commission a ensuite relevé que les chargés d'évaluation
criminologique renvoyaient sans changement à leur rapport du 11 août
2015, qui, non sans une certaine réserve, relevait chez l'intéressé un
engagement dans une réflexion personnelle plus approfondie. Le risque de
récidive générale, s'il était alors décrit comme élevé, n'apparaissait pas
comme important ou imminent aux yeux des experts, du moins en ce qui
concernait de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour
lesquels il avait été condamné.
La CIC a encore ajouté que s'agissant des objectifs à
privilégier, autant les experts que les intervenants soulignaient
l'importance d'un renforcement du travail d'élucidation thérapeutique,
dont S.________ paraissait capable, « dans le sens d'une confrontation du
prénommé aux dimensions problématiques de son fonctionnement
psychologique et relationnel, et tout particulièrement sur les composantes
immatures et potentiellement violentes de ses rapports à autrui », la
question de l'utilisation de substances psychoactives faisant partie
intégrante de cet examen. La CIC a également souligné la nécessité d'un
projet professionnel consistant, qui faisait actuellement défaut.
- 7 -
En définitive, la CIC a considéré que le programme
d'élargissements proposé était opportun, dans le sens où il privilégiait la
réalisation prioritaire des objectifs précités.
j) Par décision du 20 octobre 2016, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d’accorder à S.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a considéré
que l’intéressé avait un bon comportement en détention, qu’il était investi
au travail et motivé à effectuer une formation professionnelle
complémentaire de cariste. Sa progression était significative en ce sens
qu’il reconnaissait désormais entièrement les faits qui lui ont été
reprochés, en assumait l’entière responsabilité et ne tentait pas de se
déresponsabiliser, de banaliser ou de minimiser ses actes. Il parvenait à
mieux identifier les facteurs protecteurs contre la récidive et présentait
une évolution clinique globalement positive.
k) Conformément au PES élaboré au mois d’avril 2016, une
première sortie a été effectuée le 24 janvier 2017. Le rapport du 6 mars
2017 a évalué cette conduite, qui avait pour objectif d’évaluer les modes
d’entrées en communication d’S., très positivement.
l) Le 8 mai 2017, S. a présenté une demande de
conduite sociale, dans le but d’effectuer, le 23 juin 2017, une sortie de 6
heures en compagnie de ses parents, afin d’aller manger au restaurant
avec eux et de faire des achats. La direction du Service pénitentiaire des
EPO a émis un préavis favorable à cette conduite sociale, qui a été
approuvée par l’OEP le 9 juin 2017.
m) Le 15 mai 2017, S.________ a présenté une demande de
conduite sociale, dans le but de se rendre, le 12 juin 2017, à un entretien
professionnel auprès de l’entreprise d’insertion l’Orangerie. La direction du
Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis favorable à cette conduite
sociale, qui a été approuvée par l’OEP le 9 juin 2017. Cette décision fait
suite à un premier refus de l’OEP d’octroyer une demande de conduite
similaire, annulée le 25 avril 2017 par la Chambre des recours pénale, au
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8 -
motif que la préparation de la réinsertion professionnelle d’S.________ était
un élément majeur propre à diminuer le risque de récidive, qu’une
première conduite sociale s’était bien déroulée le 27 janvier 2017 et que,
partant, il n’y avait aucune raison de refuser une seconde conduite
consistant à se rendre à un entretien d’embauche auprès d’une entreprise
d’insertion. Il ressort en substance du rapport de conduite socio-
professionnelle du service pénitentiaire des EPO du 19 juin 2017 que cette
conduite s’est bien déroulée, qu’S.________ a notamment su garder le
contrôle de ses émotions et qu’il gardait une grande motivation face à la
mesure de réinsertion envisagée. Le 16 juin 2017, l’entreprise d’insertion
l’Orangerie a écrit à l’intéressé que, ensuite de sa candidature, une place
lui était proposée dès qu’il serait disponible et qu’une telle place serait
libre.
n) Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle de la
direction du Service pénitentiaire des EPO du 26 mai 2017, cette autorité a
préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’S.________ mais
favorablement à la poursuite de l’élargissement progressif de l’exécution
de la mesure au sens de l’art. 59 CP. Elle a notamment relevé que
l’ouverture du régime de détention d’S.________ n’en était qu’à ses
prémices, qu’au vu des infractions commises, la prudence commandait un
retour à la vie libre pour confirmer une bonne évolution sur le long terme
et, enfin, qu’un document « Bilan des phases 3 et 4 et proposition de la
suite du plan d’exécution des peines » était en cours d’élaboration et
devait être transmis à l’OEP pour validation, avant d’être transmis à la CIC
pour réexamen du dossier.
o) le 14 mai 2017, S.________ a présenté une demande de
congé, dans le but d’effectuer, le 22 juin 2017, une sortie de 24 heures
qu’il souhaitait passer auprès de sa mère à Vevey, afin notamment de
démontrer sa capacité à être libéré conditionnellement de sa mesure.
Le 30 mai 2017, la direction du Service des EPO a émis un
préavis défavorable à cette demande, au motif qu’elle était prématurée.
Elle a notamment exposé que, selon le réseau du 9 mai 2017, les
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9 -
conduites devaient se poursuivre jusqu’au mois de septembre 2017, après
quoi un régime de congés serait prévu. Elle a également précisé que
l’intéressé était placé à la colonie ouverte, qu’il travaillait à la bibliothèque
et que son comportement était qualifié de très bon tant au cellulaire qu’au
travail.
Par décision du 9 juin 2017, l’OEP a refusé cette demande de
congé, considérant notamment que la CIC devait apprécier les futurs
élargissements de régime qui seraient indiqués dans le « bilan et suite du
plan d’exécution de la sanction », actuellement en cours d’élaboration, de
sorte que la demande de congé était prématurée.
Le recours interjeté le 19 juin 2017 par S.________ a été rejeté
par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt n
o
444
du
4 juillet 2017.
p) Dans un rapport du 15 juin 2017 adressé à la CIC, les
médecins et psychologue du SMPP chargés du suivi d’S.________ ont en
substance exposé que celui-ci se rendait à ses entretiens de façon
régulière et ponctuelle, qu’il se montrait respectueux et qu’il abordait
spontanément divers sujets, sans chercher à se défausser devant les
questions qui lui étaient posées. Une certaine méfiance réapparaissait
toutefois durant les entretiens, qui semblait associée à une crainte du
patient concernant la mesure et dirigée contre les intervenants judiciaires,
pénitentiaires et parfois médicaux. Il paraissait ainsi espérer parvenir à se
réinsérer par des moyens légaux qu’il ne devrait qu’à lui-même. L’alliance
thérapeutique était qualifiée de bonne mais parfois fluctuante.
q) Le 28 juin 2017, S.________ a présenté une demande de
conduite sociale, dans le but d’effectuer, le 13 juillet 2017, une sortie de 5
heures en compagnie de sa famille, afin d’aller manger au restaurant et de
faire des achats. La direction du Service pénitentiaire des EPO a émis un
préavis favorable à cette conduite sociale, qui a été approuvée par l’OEP
le 11 juillet 2017.
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10 -
B.Le 11 juin 2017, S.________ a présenté une demande de congé
de 10 heures pour le 19 juillet 2017, dans le but de s’entretenir avec la
Dresse [...] – qui avait accepté de le recevoir pour un consultation par
courrier du 7 juin 2016 (sic) –, qu’il souhaitait consulter pour le cas où un
traitement ambulatoire serait ordonné en lieu et place de la mesure au
sens de l’art. 59 CP dont il bénéficie.
La direction du Service pénitentiaire des EPO a émis un préavis
défavorable à cette demande – jugée prématurée – de congé, dès lors que
selon la planification du bilan de phase, les congés étaient prévus dès le
mois d’octobre 2017 seulement.
Par décision du 3 juillet 2017, l’OEP a refusé cette demande de
congé en se référant à sa décision du 9 juin 2017 lui refusant un congé de
24 heures le
22 juin 2017; il a exposé que le PES avalisé le 23 juin 2017 prévoyait des
congés dès le mois d’octobre 2017 afin de s’assurer d’une phase
d’observation suffisante par le biais de conduites et pour disposer de
suffisamment d’éléments probants permettant d’estimer que le congé
était compatible avec le besoin de protection de la collectivité. L’OEP a en
outre précisé qu’il ne disposait pas encore de l’avis de la CIC relatif à
l’octroi d’un régime de congé.
C.Par acte du 7 juillet 2017, S.________ a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi du
congé requis dans les plus brefs délais.
Par courrier du 11 juillet 2017, l’OEP a transmis à la Chambre
des recours pénale les pièces essentielles du dossier.
E n d r o i t :
-
11 -
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent
notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir
à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let.
d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre
disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un
recours dépens ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à
l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour
recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale
n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En
revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid.
1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence
d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse
(ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016
-
12 -
consid. 1.1; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2; CREP 4 septembre
2014/641 consid. 2).
1.3En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à
l’annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que la date
du congé sollicité, au 19 juillet 2017, sera passée, lors de la rédaction du
présent arrêt. Cela étant, il faut partir du principe qu’une telle contestation
pourra se représenter dans des circonstances analogues, dès lors que
c’est déjà la seconde fois que la Cour de céans a à se prononcer sur un
recours d’S.________ contre une décision de l’OEP lui refusant une
demande de congé et que celui-ci conclut en outre que le congé demandé
lui soit accordé dans les plus brefs délais. Compte tenu de ces éléments, il
y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement
protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son
droit à obtenir des congés.
Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Dans son recours, S.________ indique qu’il souhaite un congé
de
10 heures le 19 juillet 2017, respectivement dans les plus brefs délais, en
vue de pouvoir s’entretenir avec une thérapeute à Genève et apporter un
élément favorable pour l’examen, par le collège des Juges d’application
des peines, de la libération conditionnelle de la mesure dont il fait l’objet
(art. 59 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), qui aura lieu en automne 2017.
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des
motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il
n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
-
13 -
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015, consid. 2
et les références citées). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose
d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
Selon l’art. 90 al. 4 CP, lorsque le prévenu est soumis à une
mesure prévue aux art. 59 à 61 CP, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par
analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de
restrictions supplémentaires. Les relations avec le monde extérieur
peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des
restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des
détenus (Dupuis et alii., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n.
10 ad art. 90 CP).
2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de
sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84
CP; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud,
l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs
assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon
l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique
institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l’Office
d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties
(art. 90 al. 4 CP). Le Règlement sur le statut des condamnés exécutant
une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du
24 janvier 2007
(RSC; RSV 340.01.1) n’est toutefois pas applicable aux condamnés qui
exécutent une mesure (art. 2 al. 2 RSC), de sorte que les autorisations de
- 14 -
sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure sont réglementées
par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie
aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013;
RSV 340.93.1) en vigueur depuis le
1
er
janvier 2014.
Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines
ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1
al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la
condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou
mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement
(art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de
sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose
l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir
des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui
doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en
une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et
pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let.
b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée
en raison d’un motif particulier (let. c).
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de
sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en
tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées
dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels
(art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de
l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre
d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des
relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées
et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de
l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires
personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour
lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est
- 15 -
indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à
structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins
thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la
vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base
au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).
En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une
autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la
personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie
(let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même
établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa
peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi
d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de
la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de
resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et
que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son
attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue
qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante,
acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été
créditée sur son compte (let. f).
Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir
lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64
al. 1 CP, ce qui est le cas de l’assassinat, l’autorité de placement doit
examiner plus en détail le caractère dangereux en collaboration avec la
commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle
expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte
en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode
opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la
personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un
comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des
développements intervenus depuis le moment du délit en matière de
délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles,
de la capacité à prendre et tenir des engagements, de l’évolution de la
thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de
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responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à
suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social que recevra la
personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al.
2 RASAdultes).
2.3En l’espèce, la demande de congé présentée par S.________ le
11 juin 2017 apparaît prématurée, tout comme la précédente (cf. arrêt
CREP 4 juillet 2017/444 rendu dans la même cause, consid. 2.3).
En effet, il n’y a eu aucun changement au dossier ni dans la
situation du recourant depuis le dernier arrêt rendu par la Cour de céans
au début du mois. Ainsi, il ressort de l’expertise psychiatrique du 20 avril
2016 que le traitement psychothérapeutique de l’intéressé, ainsi qu’un
travail sur ses compétences sociales et son projet de formation
professionnelle, doivent s’inscrire dans une ouverture progressive du
cadre, devant se faire en lien avec des évaluations régulières. Le PES
élaboré au mois d’avril 2016 et validé par l’OEP préconise, ainsi, un
passage en secteur ouvert de la Colonie des EPO – ce qui a été fait – et
des conduites dès le mois de janvier 2017. Conformément à ce plan
d’exécution, trois sorties accompagnées ont eu lieu : la première le 24
janvier 2017, la seconde le
12 juin suivant, au cours de laquelle l’intéressé a pu se présenter à un
entretien auprès de l’entreprise d’insertion de l’Orangerie et, enfin, le 23
juin 2017, au cours de laquelle il était censé pouvoir aller au restaurant
avec ses parents et faire des achats. Dans son recours, S.________ expose
que cette conduite ne lui a finalement pas permis de voir sa famille, en
raison de la panne du véhicule qui devait l’amener à Vevey. Cela étant, il a
présenté une nouvelle demande de conduite visant le même but, pour le
13 juillet 2017, qui a été préavisée favorablement par la direction du
Service pénitentiaire des EPO et qui a été approuvée par l’OEP le 11 juillet
Le réseau du 9 mai 2017 prévoit que les conduites doivent se
poursuivre jusqu’en septembre 2017. Ces conduites poursuivent les buts
fixés par les organismes en charge du suivi d’S.________, à savoir sa
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resociabilisation et sa réinsertion professionnelle progressives, en
adéquation avec l’expertise précitée et le PES établi notamment.
Bien que chacune des conduites effectuées se soit bien
déroulée et que le comportement en détention d’S.________ ne fasse l’objet
d’aucun reproche, cela ne suffit pas, en l’état, à en déduire qu’il ne
représenterait aucun risque pour la société, dans l’hypothèse d’une
éventuelle mise en liberté sans surveillance. Même si, en dernier lieu, les
experts concluent que le risque de récidive n’apparaît pas important ou
imminent, du moins pour des actes du même genre que ceux pour
lesquels il a été condamné, un travail thérapeutique demeure nécessaire,
en particulier en rapport avec ses relations à autrui (cf. avis de la CIC du
31 mai 2016). D’ailleurs, dans leur rapport du 15 juin 2017, les médecin et
psychologue du SMPP ont relevé que l’intéressé faisait preuve de méfiance
vis-à-vis des divers intervenants en charge de son suivi, qu’il semblait
espérer pouvoir se réinsérer par ses propres moyens uniquement et que
l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne mais parfois
fluctuante. Cet élément confirme qu’un travail de sociabilisation est
encore nécessaire.
Dans son rapport du 26 mai 2017, la direction du Service
pénitentiaire des EPO a relevé que l’ouverture du régime de détention
d’S.________ n’en était qu’à ses prémices et qu’un retour progressif à la vie
libre pour confirmer une bonne évolution sur le long terme était
souhaitable. La Cour de céans ne peut que partager cette appréciation, qui
va dans le sens de tous les rapports et avis récents.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre l’OEP dans la décision du
9 juin 2017 à laquelle elle a renvoyé dans la décision entreprise,
conformément aux art. 75a CP et 20 RASAdultes, il appartient à la CIC
d’apprécier, dans le cas particulier, les futurs élargissements de régime
dont pourrait bénéficier le condamné, appréciation qui n’a pour l’heure
pas été rendue au sujet des congés. Or ceux-ci seront indiqués dans le
« bilan et suite du plan d’exécution de la sanction », qui est en cours
d’élaboration. Ainsi, à ce stade, force est de constater que les conduites
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dont a pu bénéficier l’intéressé poursuivent de façon adéquate les buts de
resociabilisation et de réinsertion professionnelle progressives fixés. Pour
le surplus, on ne peut pas considérer que l’octroi d’une autorisation de
sortie non accompagnée soit compatible avec le besoin de protection de la
collectivité (art. 10 al. 1 let. c RASAdultes), ni encore qu’il s’inscrive dans
le plan d’exécution de la sanction pénale (art. 10 al. 1 let. d RASAdultes)
établi à ce jour.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de
sortie, sous la forme d’un congé, ne sont pas réalisées. C’est dès lors à
juste titre que l’OEP a refusé l’autorisation de sortie sollicitée par le
recourant le 11 juin 2017.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP
et 39a al. 1 LEP), et la décision du 3 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV
312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 3 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs),
sont mis à la charge du recourant.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Direction des EPO (et par fax),
- Office d’exécution des peines (et par fax),
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :