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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/103502/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 1 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2017 par T.________
contre la décision rendue le 22 juin 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/103502/NJ, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 octobre 2014, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné T.________, pour incendie
intentionnel, escroquerie et induction de la justice en erreur, à une peine
privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 66 jours de détention
avant jugement, a suspendu partiellement l’exécution de la peine sur une
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durée de 24 mois, le solde de 12 mois étant ferme, et a fixé à la
condamnée un délai d’épreuve de 5 ans.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015.
B.Le 2 mars 2017, T., représentée par Me Umberto
Vacarro, avocat à Turin, a requis de l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) qu’il l’autorise à exécuter sous la forme des arrêts
domiciliaires la partie de la peine non assortie du sursis. A titre subsidiaire,
elle a sollicité un report de l’exécution de la peine, pour le motif qu’elle
avait interjeté un recours devant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.
Par décision du 22 juin 2017, adressée au conseil italien de
T., l’OEP a refusé de faire droit aux requêtes précitées.
C.Le 6 juillet 2017, T.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à exécuter sous le régime des
arrêts domiciliaires la partie ferme de la peine privative de liberté de trois
ans à laquelle elle a été condamnée. Subsidiairement, elle demande le
report de l’exécution de cette peine.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.s
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
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5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours peut être considéré comme interjeté en
temps utile, dans la mesure où on ignore quel jour T.________ a reçu la
décision litigieuse qui a été adressée à son conseil en Italie. Pour le
surplus, adressé à l'autorité compétente par la condamnée qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’exécution
sous forme d’arrêts domiciliaires de la partie de sa peine non couverte par
le sursis, soit 12 mois.
2.2Sur la base de l’ancien art. 397bis al. 4 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), devenu depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle partie générale du Code pénal l’actuel art. 387 al. 4 let. a CP, le
canton de Vaud a été autorisé à faire exécuter de courtes peines
privatives de liberté comprises entre vingt jours et douze mois et des
soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place
de la semi-liberté, d’une durée de un à douze mois, sous le régime de
l’exécution à l’extérieur de l’établissement sous surveillance électronique
(TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.3).
La réglementation des arrêts domiciliaires relève donc de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du Règlement sur l'exécution
des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6). Conformément à l’art. 1 de ce règlement, une
peine privative de liberté d’une durée de vingt jours au moins et de douze
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mois au plus peut être exécutée sous forme d’arrêts domiciliaires. A cet
égard, le Tribunal fédéral a jugé que le texte règlementaire susmentionné
était clair et qu’il fallait en déduire que les peines dont la durée totale
excédait douze mois ne pouvaient pas être exécutées sous une simple
surveillance électronique (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid.
2.4). Par ailleurs, en se référant à l’art. 1 du Règlement sur l’exécution
d’une phase du régime de fin de peine sous forme d’arrêts domiciliaires
édicté par le canton de Vaud (Rad2 ; RSV 340.01.7), qui dispose que la
dernière phase d’une peine privative de liberté, à la fin ou en lieu et place
de la semi-liberté, d’une durée de un à douze mois, peut être exécutée
sous la forme d’arrêts domiciliaires, le Tribunal fédéral est parvenu à la
conclusion que c’était à dessein que le législateur vaudois avait distingué
la durée totale de la peine visée par l’art. 1 Rad1 et l’exécution d’une
partie de la peine visée par l’art. 1 Rad2. En outre, une interprétation plus
large de la norme cantonale irait au-delà de l’autorisation délivrée par la
Confédération et ne reposerait pas sur une base légale suffisante (TF
6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a
confirmé, dans un arrêt du 25 octobre 2016, son interprétation de la
réglementation cantonale relative aux arrêts domiciliaires (TF
6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2, ad CREP 20 juin 2016/413).
2.3En l’espèce, on se trouve dans une situation similaire aux cas
jugés par le Tribunal fédéral en 2008 et 2016. Ces affaires portaient en
effet sur des peines privatives de liberté de trente mois, dont douze mois
ferme, respectivement trois ans, dont six mois ferme.
Ainsi, et bien que la recourante n’ait qu’une peine privative de
liberté ferme de douze mois à exécuter, la peine totale qui lui a été
infligée est de trois ans, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ
d’application de l’art. 1 Rad1. Force est dès lors de constater que
l’intéressée ne peut pas bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. Il
s’ensuit que l’examen des conditions prévues à l’art. 2 Rad1 est sans
pertinence. La décision de l’autorité intimée, conforme à la loi et à la
jurisprudence, échappe à la critique (cf. CREP 20 juin 2016/413).
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2.4A titre subsidiaire, la recourante demande le report de la peine
pour le motif qu’elle a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme
d’un recours pour violation du droit à un procès équitable. Cette requête
doit toutefois être rejetée dès lors que la saisine de cette juridiction
supranationale n’a pas d’effet suspensif.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et la décision du 22 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :