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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.011818-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 4 O-CP-CPM ; 28 al. 1 let. c et 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2017 par
W.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.011818-PHK, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par décision du 26 janvier 2017, le Service de l’application des
peines et mesures du canton du Valais a autorisé W.________ à exécuter la
peine privative de liberté de 45 jours prononcée le 24 octobre 2016 par
l’Office central du Ministère public du Valais pour vol d’usage et conduite
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sans autorisation dès le 5 mai 2017 à la Prison des Iles à Sion. Il bénéficiait
d’un régime de semi-détention.
En cours d’exécution de peine, W.________ a été informé par
l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’il devait encore
exécuter plusieurs autres peines privatives de liberté de substitution en
raison d’amendes demeurées impayées totalisant 10'600 fr., soit 216 jours
au total, à la suite de la peine privative de liberté qu’il exécutait, si bien
qu’il devait rester sous régime carcéral jusqu’au 21 janvier 2018.
Par courrier du 13 juin 2017, W.________ a demandé à l’OEP de
pouvoir reporter de 60 jours, soit jusqu’au 19 août 2017, le début de
l’exécution des peines privatives de liberté additionnelles afin qu’il puisse
organiser la rentrée scolaire de son fils, dont il a la garde, à sa sortie de
prison initialement prévue le 19 juin 2017.
Le 19 juin 2017, l’OEP a constaté que la demande de
l’intéressé était en réalité une demande d’interruption de l’exécution de la
peine au sens de l’art. 92 CP et que dans ces circonstances, une
dérogation à l’exécution ininterrompue de la peine pouvait être admise en
cas de motif grave, condition que W.________ ne réaliserait pas. L’OEP a en
outre indiqué que c’était le Juge d’application des peines qui était
compétent pour se prononcer sur la question d’une éventuelle interruption
de l’exécution de la peine.
B.Par courrier du 19 juin 2017, W.________ a requis auprès du
Juge d’application des peines un report de 60 jours du début de
l’exécution des peines privatives de liberté de substitution. Il s’est référé à
son échange de courriers avec l’OEP et a expliqué qu’il s’agissait d’un
motif grave.
Par ordonnance du 22 juin 2017, le Juge d’application des
peines a constaté que W.________ ne sollicitait pas l’interruption de la
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peine privative de liberté qu’il exécutait (I), a rayé la cause du rôle (II) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 4 juillet 2017, adressé au Juge d’application des
peines, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Le dossier de la
cause a été transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence.
Le 13 juillet 2017, le Juge d’application des peines a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait
intégralement aux considérants de son ordonnance.
Dans ses déterminations du 17 juillet 2017, l’OEP a conclu à
l’admission du recours et au renvoi du dossier au Juge d’application des
peines comme objet de sa compétence conformément à l’art. 28 al. 1 let.
c LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet
2006 ; RSV 340.01).
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives
au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant
au plus tôt le 24 juin 2017, de sorte que le recours, remis à la poste le 4
juillet 2017, a été interjeté en temps utile. Formé par le condamné qui a
qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), dans les formes prescrites par
l’art. 385 al. 1 CPP et transmis à l’autorité compétente en application de
l’art. 91 al. 4 CPP, il est par conséquent recevable.
2.1Selon l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et
au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de
l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles
sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur
durée totale étant déterminante.
Aux termes de l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des
mesures peut être interrompue pour un motif grave.
2.2L’art. 28 al. 1 let. c LEP prévoit que, s'agissant de l'exécution
de peines privatives de liberté en milieu fermé, le juge d'application des
peines est compétent pour interrompre l’exécution de la peine (art. 92
CP).
2.3En l’espèce, le recourant a sollicité le 13 juin 2017 auprès de
l’OEP, puis le 19 juin 2017 auprès du Juge d’application des peines, le
report de 60 jours du début de l’exécution des peines privatives de liberté
de substitution de 216 jours prononcées par les autorités vaudoises. Au
moment de ses demandes, il exécutait à la Prison des Iles, à Sion, une
peine privative de liberté de 45 jours prononcée par l’Office central du
Ministère public du canton du Valais. Or, en vertu de l’art. 4 O-CP-CPM, un
report de peines ne peut pas être demandé en cours d’exécution, si bien
que seule une demande d’interruption de peines au sens de l’art. 92 CP
entre en considération dans ce cas de figure.
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Même si le recourant a expressément demandé un report de
peines, il est manifeste qu’il n’a pas compris la problématique de
l’exécution simultanée de peines privatives de liberté. Dans ce contexte,
une telle demande devait être comprise comme une demande
d’interruption de l’exécution de la peine, qui est de la compétence du Juge
d’application des peines (art. 28 al. 1 let. c LEP). C’est ainsi à tort que
cette autorité n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant du
19 juin 2017.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge
d’application des peines pour qu’il statue sur la demande d’interruption de
peine du 19 juin 2017.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 juin 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des
peines pour qu’il procède dans le sens des considérants.
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IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines,
-Prison des Iles, Sion,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :