Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 26 al. 1, 38 LEP; 65 al. 1 et 86 CP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par
R.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.010475-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 6 mars 2015, confirmé par jugement de la
Cour d’appel pénale le 6 juillet 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ à une peine
privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 422 jours de
détention avant jugement et de 8 jours au titre de réparation du tort moral
subi du fait de conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de
TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.010475-VCR
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200 fr., avec peine de substitution de 2 jours, pour lésions corporelles
simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions.
Il était en substance reproché à R.________ de s’être adonné,
avec un comparse, à un trafic de stupéfiants de grande envergure, d’avoir
été en possession de plusieurs armes, à savoir deux pistolets, un pistolet à
air comprimé, un fusil « softair » et un bâton tactique télescopique, d’avoir
agressé, avec un codétenu, des agents de détention lors de sa détention
provisoire à la Prison de la Croisée et d’avoir alors proféré des insultes et
des menaces lors de sa mise en cellule sécurisée, ainsi que d’avoir
consommé du cannabis.
Le casier judiciaire de R.________ ne fait pas état d’autres
condamnations.
b) R.________ a été arrêté le 9 janvier 2014 et a été placé en
détention provisoire avant de passer en exécution de peine. Après
quelques jours en zone carcérale, il a été transféré le 25 janvier 2014 à la
Prison de la Croisée. Dès le
1
er
septembre 2014, il a été incarcéré à la Prison de Sion, avant d'être
transféré, le 15 mars 2016, à la Prison de Pöschwies. Le 15 août 2016, il a
été transféré à la Prison de Gorgier, d'où il a été transféré le 7 avril 2017
dans un établissement fermé, soit à la Prison du Bois-Mermet. Le 5 juillet
2017, il a finalement été transféré à la Prison de la Chaux-de-Fonds.
La détention de R.________ a été émaillée de divers incidents.
Durant sa détention provisoire, le 12 août 2014, à la Prison de la Croisée,
le prénommé a agressé des agents de détention, ce qui lui a valu, outre
d'être condamné pour ces faits, une sanction disciplinaire de 20 jours
d'arrêts. Le 28 juin 2016, alors qu'il était incarcéré à la Prison de
Pöschwies, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour être revenu du
pavillon destiné à l'accueil des visiteurs avec une somme d'argent
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dépassant la limite autorisée. Le 2 novembre 2016, alors qu'il était
incarcéré à la Prison de Gorgier, il a été contrôlé positif au cannabis. Le 10
mars 2017, dans ce même établissement, il a agressé un codétenu en lui
donnant un coup avec un tabouret en plein visage avant de lui asséner
plusieurs coups de poing; pour cet acte, il a fait l'objet d'une sanction
disciplinaire, soit les arrêts disciplinaires pour une durée de 30 jours, et
une enquête pénale paraît avoir été ouverte; il a en outre été transféré
dans un établissement fermé dans les semaines suivantes. Le 5 mai 2017,
il a fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire pour consommation de
cannabis.
R.________ a effectué les deux tiers de sa peine depuis le 31
août 2017, la fin de celle-ci étant fixée au 2 juillet 2019.
c) Il ressort de formalités d'entrée établies en mars 2015 à la
Prison de Pöschwies que R.________ ne souffrait pas de troubles psychiques
ni de dépendances, qu'il avait accepté son jugement et souhaitait
exécuter sa peine sans créer de difficultés, même s'il ne voulait pas être
placé en Suisse alémanique, et qu'il était soutenu par sa famille. A
première vue, il semblait coopératif.
d) Le plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) établi le
17 mars 2016 par la Prison de Pöschwies mentionnait divers objectifs à
atteindre par R.________ durant sa détention. Il était notamment attendu
de sa part qu'il comble ses déficits et développe ses ressources,
notamment sociales, afin de demeurer hors de la délinquance à sa
libération, qu'il développe ses aptitudes et compétences professionnelles
et qu'il fasse un travail introspectif sur les infractions commises et ses
conséquences. Sur la question des élargissements, diverses étapes étaient
mentionnées, à savoir l'obtention de congés après l'exécution du premier
tiers de la peine, puis l'exécution en milieu ouvert et ensuite l'obtention du
régime de logement et travail externes, avant une éventuelle libération
conditionnelle.
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Ce plan exposait en outre, au chapitre « travail personnel sur
le délit et réparation du dommage qu’en raison de lacunes en langue
allemande, le contact et les conditions d’entretien étaient très limitées.
e) Un nouveau plan d’exécution a été élaboré à la Prison de
Gorgier à la fin du mois de mars 2017. R.________ avait d'abord exprimé
son refus de collaborer à l'élaboration de ce PES, se disant réfractaire par
principe, avant de répondre de manière sommaire aux diverses questions
hormis celles liées à la problématique délictuelle. Il résulte en
substance ce qui suit de ce PES.
Selon l'analyse criminologique effectuée, R.________ avait
toutes les cartes en main pour rester hors de la délinquance et sa
condamnation, que rien ne laissait présager, était d'une part lourde et,
d'autre part, inquiétante dans la mesure où il avait prétendu avoir commis
les infractions en raison d'un besoin d'argent facile en attendant de
commencer l'armée et qu’il ne devait patienter que quelques mois avant
de débuter son service militaire. Cette analyse faisait en outre état d'une
attitude peu collaborante, voire arrogante de l’intéressé, laissant craindre
que les actes pour lesquels il avait été condamné étaient perpétrés bien
avant son arrestation.
La synthèse des éléments favorables du PES mentionnait le
comportement relativement correct de R.________ à la Prison de Gorgier
jusqu'en mars 2017, son jeune âge, le soutien familial et le fait qu'il
s'agissait d'une première incarcération. La synthèse des éléments
défavorables énumérait le jeune âge de l'intéressé au moment de la
commission des délits, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération
lourde, le refus d'aborder la problématique délictuelle, l'absence de remise
en question, l'isolement, le non-investissement dans la préparation de la
sortie, l'absence de projet de réinsertion concret, le parcours carcéral
chaotique, deux actes de violence graves en milieu carcéral et le non-
remboursement des indemnités-victimes et des frais de justice.
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Sous la rubrique « Reconnaissance du délit », il était relevé
qu'au moment de son transfert à la Prison de Gorgier, R.________ n'avait
semblé éprouver aucun remord quant aux trafics, avait refusé de dater le
début des faits et avait dit ne pas se sentir responsable de l'agression
commise à l'encontre des agents de détention lors de sa détention
provisoire à la Prison de la Croisée, reconnaissant certes les faits, mais
soutenant avoir été provoqué. R.________ avait refusé de parler des
infractions commises lors de l'élaboration du PES, au motif que celles-ci ne
concernaient que lui. Les auteurs du PES ont relevé que l’intéressé ne
semblait faire preuve d'aucune introspection, malgré ses capacités
intellectuelles, et ne paraissait pas avoir conscience des conséquences de
ses actes, ni d'état d'âme, dans la mesure où les raisons de l'agression sur
les agents de détention ne le concernaient pas directement. Il leur
paraissait que les faits étaient d'autant plus inquiétants du fait qu’ils
étaient disproportionnés. Quant au risque de récidive, il était précisé que
cette question n’avait pas pu être abordée au vu du refus de l'intéressé de
parler de ses délits.
R.________ n'était astreint à aucun suivi d'ordre psychique ou
psychiatrique et il ne souhaitait pas recevoir un tel soutien. Il bénéficiait
néanmoins de suivis somatique et social occasionnels et de visites
régulières de sa famille. Pour le surplus, il pratiquait régulièrement du
sport, participait occasionnellement à la promenade et disait étudier la
philosophie et la physique, ainsi que la littérature et l'histoire en
autodidacte, mais était passablement isolé en détention et n'entretenait
que peu de relations avec les intervenants, dès lors qu’il faisait preuve
d’une tendance générale à couper les contacts n’allant pas dans son sens.
Aucune démarche allant dans le sens d'une réinsertion ne
semblait alors avoir été entamée. L'intéressé refusait d'indemniser les
victimes et de payer les frais de justice et il entendait payer ces montants
lorsqu'il aurait trouvé un travail à l'extérieur de la prison, étant d'avis que
demander à un détenu ayant un petit revenu de s'acquitter de tels frais
relevait du vice. Les auteurs du PES en ont déduit une absence de
conscience du fait que l'amendement passait également par
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l'acquittement des indemnités dues aux victimes et des frais de justice et
que ce même amendement exprimait une forme de reconnaissance du
délit et de regrets.
Divers objectifs ont été fixés au condamné, selon le PES :
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S'agissant du logement, il était attendu de lui qu'il
maintienne un bon contact avec sa mère, qui habite à [...] et qui serait
disposée à l'accueillir à la fin de sa détention. Il devait en outre maintenir
des contacts avec sa famille et ses proches.
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S'agissant d’une occupation professionnelle, il était
mentionné que R.________ avait commencé un apprentissage de maçon
sans le terminer et qu’il avait ensuite travaillé à la Coop avant de
démissionner, apparemment pour cause de surcharge et parce qu'il
estimait ne pas être assez rémunéré. Il donnait satisfaction dans l'atelier
où il était affecté durant sa détention, mais refusait d'entamer une
formation en détention bien qu'il semblait en avoir les capacités,
expliquant s'instruire pour le plaisir et ne pas avoir à prouver à qui que ce
soit qu'il avait étudié telle ou telle matière et être réfractaire au
formalisme et ne rien devoir à personne. De l'avis des auteurs du PES, il
paraissait à l'évidence sous-estimer les difficultés inhérentes au domaine
professionnel et ne semblait pas s'en inquiéter davantage, n'ayant
notamment pas été en mesure de dire comment il pourrait convaincre un
employeur de l'engager avec une lacune de plus de cinq ans dans son
curriculum vitae.
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S'agissant du soutien médico-psychologique, il était attendu
de l'intéressé, qui ne souhaitait bénéficier d'aucun soutien de quelque
nature que ce soit à sa libération, qu'il entame durant sa détention une
réflexion sur les délits commis, les conséquences de ceux-ci ainsi que les
raisons qui l'avaient poussé à agir.
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S'agissant de ses moyens financiers, l’objectif était que
R.________ paye les indemnités dues aux victimes ainsi que les frais de
justice, et thésaurise en vue de sa réinsertion
En ce qui concerne la progression des ouvertures de régime,
au vu du parcours carcéral de R., aucune ouverture de régime
n'avait encore pu lui être octroyée. Si celui-ci voulait obtenir la libération
conditionnelle, il ne désirait ni conduites ni congés, ni être transféré dans
un établissement ouvert, à moins que la libération conditionnelle ne lui
soit refusée. Une ouverture de régime n'était pas préconisée, les auteurs
du PES émettant une inquiétude quant au risque de récidive de l'intéressé,
considéré comme relativement important, dans la mesure où il n'était que
spectateur de sa détention, qu'il n'était pas investi dans la préparation de
sa sortie et qu'il s'isolait et refusait les contacts avec les intervenants de la
prison. Ses projets de sortie paraissaient par ailleurs flous et il ne semblait
pas profiter de sa détention pour se remettre en question, n'émettant
aucun regret des actes commis, s'opposant à toute aide extérieure, ne
souhaitant pas devoir rendre de comptes à qui que ce soit et refusant
certaines contraintes, comme celles qui pourraient lui être imposées s'il
s'inscrivait à une formation reconnue et certifiée. R. dégageait une
certaine agressivité, qui se traduisait par un refus net et définitif de
communication, en particulier lorsque les réponses qui lui étaient données
ne lui convenaient pas, et il adoptait une attitude non verbale fermée,
ainsi qu'une certaine arrogance. Compte tenu des inquiétudes précitées,
le dossier de l'intéressé avait été transmis à la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) et une expertise
psychiatrique était jugée pertinente pour en savoir plus sur une éventuelle
pathologie de l'intéressé et le risque de récidive.
En définitive, le PES prévoyait le maintien de R.________ en
établissement fermé et exposait qu'un transfert du condamné dans un
autre établissement avait été demandé, compte tenu de son
comportement du
10 mars 2017. Un bilan PES serait réalisé en cas de refus de la libération
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conditionnelle par le Juge d'application des peines, afin d'envisager la suite
de l'exécution de la peine, la progression du régime étant subordonnée à
un bon comportement, au respect des règles, à la régularité au travail, à
une abstinence totale aux produits stupéfiants et à l'alcool, à l'entame
d'une réflexion sur les infractions commises, à la préparation d'un projet
de sortie et à l'entame du remboursement des indemnités dues aux
victimes et des frais de justice.
f) Dans un rapport du 4 avril 2017 destiné à la CIC, les
intervenants de la Prison de Gorgier ont notamment exposé que R.________
faisait preuve de violence et qu'il était susceptible de représenter un
danger au quotidien, d'autant qu'il ne faisait preuve d'aucune
introspection et ne semblait pas avoir conscience des conséquences de
ses actes, ni d'état d'âme, dans la mesure où les raisons des agressions en
détention ne le concerneraient pas directement. Ils ont ajouté que
l'intéressé refusait de parler de ses délits et ne faisait preuve d'aucun
amendement. Ce rapport concluait en relevant qu'au vu de la dynamique
particulièrement violente et inquiétante de l'intéressé, il y avait lieu de
s'interroger sur la suite de sa détention, le condamné n'ayant pas su tirer
profit de la prise en charge proposée par les collaborateurs des divers
établissements où il avait séjourné.
g) Dans un rapport du 28 avril 2017, la Direction de la Prison
du Bois-Mermet a exposé que R.________ était incarcéré depuis trois
semaines dans cet établissement, qu'il adoptait un comportement et une
attitude corrects avec le personnel de surveillance et ses codétenus, qu'il
respectait le cadre fixé, qu'il était respectueux du matériel mis à sa
disposition et qu'il participait souvent aux sports, aux loisirs et aux
promenades, son hygiène étant par ailleurs bonne. Elle a ajouté qu'il était
trop tôt pour évaluer son travail et qu'il n'avait pas encore rencontré les
intervenants du secteur socio-éducatif. Elle a encore relevé que l'intéressé
avait reçu régulièrement des visites de sa mère, qu'il avait fait plusieurs
appels vers l'extérieur, qu'il avait pour projet, à sa sortie, de résider chez
sa mère et de travailler dans l'horticulture tout en suivant, en parallèle,
des études universitaires. Compte tenu de ces éléments, la direction de
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cet établissement carcéral a préavisé favorablement à l'octroi de la
libération conditionnelle à R..
h) Dans un avis du 2 mai 2017, la CIC a constaté que les
graves faits de violence par lesquels R. s'était signalé depuis le
début de sa détention ne pouvaient être attribués à aucune anomalie
psychopathologique particulière, faute de disposer d'évaluation expertale
ou criminologique à son sujet, que le PES décrivait le manque d'implication
de l'intéressé dans le déroulement de sa peine, ainsi que son refus de
toute proposition d'aide et que cette attitude d'indifférence chez le
condamné, sa froideur et son détachement envers les actes de violence
commis, ainsi que le caractère lisse, stratégique et souvent agressif des
rapports qu'il entretenait avec son environnement, amenait les
intervenants à le décrire comme « spectateur de sa détention ». Elle a
ensuite relevé que cette propension à la violence délibérée était pour le
moins préoccupante et nécessitait, pour en saisir plus précisément les
composantes et les ressorts, de faire l'objet d'investigations expertales à
bref délai, la question de l'opportunité de la mise en place d'une mesure
pouvant être posée à cette occasion. Enfin, la CIC a estimé qu'aucun
élargissement de régime, que l'intéressé ne demandait d'ailleurs pas,
n'était à envisager.
i) Le 7 juin 2017, [...], ami de la mère du condamné, de
l’entreprise de formation et de perfectionnement [...], a écrit à R.________
et lui a confirmé sa volonté de l’engager en qualité d’« assistant de
formation », dès lors que lors d’un entretien s’étant déroulé à la prison du
Bois-Mermet le 16 mai précédent, il avait fait preuve d’une ferme volonté
de se réinsérer dans la vie active.
j) Par décision du 14 juillet 2017, l'Office d’exécution des
peines
(ci-après : OEP) a refusé à R.________ un congé qu'il avait sollicité pour
aller manger avec sa famille et rencontrer un employeur, en accord avec
le préavis de l'établissement carcéral et l’avis de la CIC, relevant qu’un
risque de récidive et de fuite étaient à craindre. La Fondation vaudoise de
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probation avait par ailleurs indiqué ne pas être en mesure d'assurer une
conduite pour des motifs sécuritaires.
B.a) Par acte du 1
er
juin 2017, l'OEP a saisi le Juge d'application
des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de
R.________ et lui a proposé d'ordonner une nouvelle expertise
psychiatrique, en vue d'une éventuelle saisine de l'autorité de jugement
au sens de l'art. 65 al. 1 CP. Il a en substance rappelé que l’intéressé avait
fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires durant sa détention, parfois
pour des actes graves, et relevé qu’il ne faisait preuve d'aucun
amendement ni de regret, mais au contraire d'une indifférence persistante
face à l'exécution de sa peine. Se référant à l’avis de la CIC, il a exposé
que le risque de récidive restait bien présent et qu’il se justifiait
d'examiner l'opportunité de prononcer une mesure institutionnelle.
b) R.________ a été entendu le 20 juillet 2017 par le Juge
d’application des peines. A cette occasion, il a notamment déclaré ce qui
suit.
Il aurait eu une prise de conscience progressive lorsqu’il avait
fait l’objet de sa dernière mise à l’isolement, suite aux événements du
mois de mars 2017. Il a expliqué avoir agressé un codétenu en lui
assénant un coup de tabouret en raison du fait que celui-ci l’avait dénoncé
pour un trafic de drogue. De manière générale, il a admis avoir commis
des erreurs, mais n’avoir rien eu à dire au sujet des infractions commises.
Il n’aurait pas cherché les problèmes, les conditions de détention
l’auraient amené à faire ce qu’il avait fait et, selon lui, il n’aurait jamais
été violent à l’extérieur.
Il a précisé toujours avoir eu l’intention d’indemniser ses
victimes (il payerait 11 fr. par mois pour celles de sa première affaire
actuellement), mais qu’il aurait préféré le faire à sa sortie de prison, après
avoir acquis une situation stable.
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Il ne partageait pas entièrement le constat selon lequel il serait
spectateur de sa détention; il étudiait beaucoup et, pour le surplus, sa
détention aurait été exécutée de manière calme, hormis les deux
incidents, qu’il attribuait aux conditions anxiogènes de la détention.
Il a dit envisager de travailler avec un ami de la famille à sa
sortie de prison et vouloir suivre une école pour entrer à l’université; il
souhaitait étudier mais n’avait pas encore de buts professionnels précis; il
ne voulait pas se préparer à un travail en prison car il préférait étudier.
Il a précisé qu’il souhaitait uniquement la libération
conditionnelle et que les congés n’étaient pas un élément important, mais
qu’il n’était pas réfractaire à ceux-ci, puisqu’il avait fait une demande de
congé pour voir sa sœur qui rentrait d'Espagne.
Il a dit ne pas penser avoir de troubles ni qu'un suivi de nature
psychologique serait utile mais qu’il ne serait pas opposé à se soumettre à
une expertise. A la demande de son avocat, il serait prêt à entreprendre
un suivi psychiatrique en détention. Il avait lui-même demandé à voir un
psychiatre à la prison du Bois-Mermet, qu’il avait rencontré à quatre
reprises.
c) Le 14 août 2017, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a conclu au refus de la libération conditionnelle de R.________,
en se référant à l’avis de l’OEP. Il a exposé que, même si le condamné
avait su adapter son discours devant le Juge d’application des peines, on
ne percevait pas chez lui de véritable prise de conscience ni
d’amendement en relation avec les faits graves pour lesquels il avait été
condamné. Il a également fait référence à l’absence d’indemnisation des
victimes, à de faibles perspectives de réinsertion et aux sanctions
disciplinaires dont avait fait l’objet l’intéressé, dont l’épisode du
10 mars 2017. Il s’est en outre rallié à l’avis de la CIC, sur la nécessité de
mettre en œuvre des investigations expertales, sans que, de l’avis du
Ministère public, cela ne soit nécessaire pour statuer sur la question de la
libération conditionnelle.
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d) Le 25 août 2017, le conseil de R.________ a déposé des
déterminations, auxquelles il a notamment joint une documentation
relative à l’école [...], proposant un examen de raccord à l’Université de
Lausanne, que l’intéressé aurait l’intention de suivre à sa sortie de prison,
parallèlement à l’emploi qui lui est proposé auprès de l’entreprise [...].
e) Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Juge
d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
R.________ (I), a transmis son ordonnance et le dossier de la cause au
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine si les
conditions d’application de l’art. 65 al. 1 CP sont réalisées (II) et a statué
sur l’indemnité due au défenseur d’office de R.________ et sur les frais (III
et IV). Il a notamment considéré que, le bilan du comportement de
l’intéressé en détention n’était guère favorable et que le pronostic était
résolument défavorable, précisant en outre qu’il n’était pas nécessaire
d’ordonner une expertise psychiatrique dans le cadre de l’examen de la
libération conditionnelle, dans la mesure où elle n’avait pas été requise et
qu’il appartiendrait à l’autorité de jugement de l’ordonner, le cas échéant,
dans le cadre de l’examen de la cause sous l’angle de l’art. 65 al. 1 CP.
C.Par acte du 29 septembre 2017, R.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle soit accordée à R.________, la durée du délai d’épreuve
imparti étant égale au solde de la peine au maximum, que la libération
conditionnelle soit assortie d’une assistance de probation et des règles de
conduite que justice dira, que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance soit
supprimé, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus et à ce que les
frais de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre produit
une liste d’opérations effectuées par son conseil d’office pour la procédure
de recours et a sollicité l’octroi d’une indemnité correspondante. Enfin, il a
requis le dépôt d’un rapport sur sa détention actuelle à la prison de la
Promenade.
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13 -
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives
au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans
le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), est recevable en tant qu’il conteste le refus de la libération
conditionnelle de R.________.
1.3En revanche, selon la jurisprudence de la Cour de céans, la
décision du Juge d’application des peines de saisir le Tribunal de première
Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu
d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201
consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/
Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006,
p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au
sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se
contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la
dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic.
Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
Il y a également lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et
de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de
l'auteur que l'exécution complète de la peine (TF 6B_198/2016 consid.
2.2 et les références citées). Il convient d’examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème et
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.2
3.2.1En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 31 août 2017. Il reste à
examiner les deux autres conditions d’application de cette disposition.
3.2.2Le recourant soutient en premier lieu qu’il est insoutenable de
considérer, comme l’a fait le Juge d’application des peines, que le bilan de
son comportement durant l’exécution de sa peine n’est pas favorable.
R.________ fait valoir que les faits survenus le 12 août 2014 à la
prison de la Croisée durant sa détention provisoire – à savoir l’agression
violente d’agents de détention – sont précisément ceux pour lesquels il
purge actuellement une peine privative de liberté, de sorte qu’ils ne
sauraient être pris en compte, dans le cadre de l’appréciation de son
comportement en détention. Il n’explique toutefois pas pour quel motif il y
aurait lieu de faire abstraction de cet élément important. Cela étant, vu la
3.2.3 En ce qui concerne la troisième condition, le recourant
reproche au Juge d’application des peines d’avoir constaté les faits de
manière inexacte et semble lui faire grief de ne pas s’être fondé sur tous
les éléments pertinents pour retenir que le pronostic était résolument
défavorable, appréciation qu’il conteste. Il soutient en substance que le
risque de récidive en matière de stupéfiants serait inexistant, qu’il ne se
serait rendu coupable d’actes de violence qu’en prison, et se réfère à
l’absence d’antécédents antérieurs à la condamnation qu’il purge, à son
audition devant le Juge d’application des peines, à ses contacts familiaux
et aux projets d’avenir qu’il a documentés, qui ne seraient pas irréalistes
ni hors de sa portée.
-
20 -
Force est toutefois de constater que l’analyse du Juge
d’application des peines est complète et convaincante. Il a en effet, à juste
titre, relevé que R., qui avait déjà fait preuve de violence durant sa
détention provisoire envers des agents de détention, s’était récemment
rendu coupable d’une grave agression envers un codétenu, ce qui
démontrait que sa condamnation n’avait pas eu l’effet dissuasif escompté.
C’est en particulier cet aspect qui fait apparaître chez l’intéressé un
potentiel de dangerosité certain et qui fait craindre un risque de récidive
important d’actes de violence, qui plus est contre l’intégrité corporelle, et
non pas un éventuel trafic de stupéfiants. S’agissant de l’amendement et
des remords dont ferait preuve R., les explications de ce dernier à
l’audience du Juge d’application des peines paraissent largement de
circonstance, au regard des observations – qui ont pu être faites sur le
long terme – qui figurent dans le PES et le rapport établis par la prison de
Gorgier. Le premier de ces documents conclut à un risque de récidive
relativement important. Quant au second, il expose que l’intéressé fait
preuve d’un comportement violent et qu’il est susceptible de représenter
un danger au quotidien. De surcroît, bien que R.________ dise être
conscient d’avoir fait des erreurs, ainsi que cela a été exposé au
considérant qui précède, il persiste à minimiser son comportement en
tentant de le justifier, ce qui démontre qu’il n’a effectivement pas encore
saisi la réelle gravité de ses actes. On ne peut donc pas exclure un risque
de réitération d’actes de violence et le fait que l’intéressé n’ait pas été
condamné pour de tels actes hors de prison ou encore qu’il n’ait pour
antécédents connus que les faits pour lesquels il purge sa peine n’y
change rien. D’ailleurs, si des comportements violents sont parfois
observés dans les établissements carcéraux, ils atteignent rarement un tel
niveau, si bien qu’on peut raisonnablement craindre que de tels actes
soient reproduits à l’extérieur.
Quant aux perspectives professionnelles de l’intéressé, la Cour
de céans partage l’avis du premier juge, en ce sens qu’un emploi auprès
d’un ami de la famille dans un domaine où il n’a aucune expérience
n’apparaît pas suffisamment cadrant ni sécurisant. S’agissant en outre des
projets d’études de R.________ en vue d’entrer à l’université, à considérer
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21 -
qu’ils fussent réalistes et puissent conduire à des débouchés concrets, ils
ne présentent quoi qu’il en soit pas de garanties immédiates. On peut de
surcroît douter que ces projets soient sérieux. En effet, ainsi que cela
ressort de l’évaluation du mois de mars 2017, l’intéressé – dépourvu de
toute formation – sous-estime à l’évidence les difficultés inhérentes au
domaine professionnel et il semble pour l’heure ne pas s’en soucier. Il a
lui-même admis devant le Juge d’application des peines ne pas avoir de
buts professionnels précis. Enfin, le fait que R.________ s’obstine à
s’opposer à tout projet de formation en détention, au profit d’études
autodidactes sans réelle perspective, tend à démontrer qu’il n’est pas
véritablement prêt à réintégrer la société, voire qu’il n’est pas prêt à le
faire dans le respect des règles.
En résumé, au terme d’une appréciation globale tenant
compte des infractions commises par R.________ et des circonstances dans
lesquelles elles l’ont été, de son comportement général en détention, de
sa récidive en matière de comportement violent, du risque de réitération
de tels actes, du degré quasiment inexistant d’amendement et
d’introspection, des conditions professionnelles incertaines dans lesquelles
il a l’intention de réintégrer la société et de son manque d’implication face
à ladite réintégration, on ne peut que rejoindre le Juge d’application des
peines et constater que le pronostic est résolument défavorable,
nonobstant les quelques éléments de synthèse favorables disponibles
(comportement relativement correct jusqu’aux événements du 10 mars
2017, jeune âge, soutien familial, première incarcération, etc.).
3.2.4Le recourant fait enfin grief au Juge d’application des peines de
ne pas avoir examiné si une libération conditionnelle de R.________,
assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne
favoriserait pas mieux la resocialisation de celui-ci en lieu et place d’une
exécution complète de la peine.
Au vu des éléments retenus ci-avant pour établir un pronostic
défavorable, une telle éventualité apparaît à l’évidence prématurée. En
effet, compte tenu du peu d’investissement et de préparation de
-
22 -
R.________ en vue de sa réinsertion, une libération conditionnelle ne
présenterait aucun avantage durable. Actuellement, la poursuite de
l’exécution de la peine ne menace pas particulièrement d’aggraver son
incapacité présumée à mener en liberté une existence conforme aux
règles, et dans laquelle il semble se complaire. Elle permettra en revanche
de préserver la sécurité d’autrui en relation avec le risque de réitération
d’actes de violence retenu, du temps que le Tribunal criminel examine la
nécessité d’une éventuelle mesure au sens de l’art. 65 CP. A l’inverse, il y
aurait fort à craindre que la libération « en l’état » de R.________, même
accompagnée de règles particulières, le conduise à terme à retomber dans
la délinquance. Dès lors, même s’il n’aspire qu’à une libération sous
conditions, les efforts de réinsertion de l’intéressé devront pour l’heure se
faire en suivant une logique progressive (élargissements de régime,
conduites, congés, etc.), en fonction des résultats obtenus en relation avec
les objectifs fixés par les plans d’exécution.
Pour le surplus, une éventuelle expertise ordonnée par le
Tribunal criminel, respectivement le prononcé éventuel d’une mesure,
permettraient peut-être d’appréhender la situation avec un regard
nouveau.
Partant, en l’état, une libération conditionnelle, dont les
conditions ne sont pas réunies, même assortie de mesures de probation et
de règles de conduite, est exclue.
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :