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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.007252-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 65, 86 al. 1 CP; 68 al. 1, 393 ss CPP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par E.________
contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP17.007252-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 17 août 2016, le Ministère public
du canton de Bâle-Ville a condamné E.________, né en 1997, ressortissant
du Maroc, requérant d’asile débouté (cf. let. A.c ci-dessous), à une peine
privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention
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provisoire, pour infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS
142.20).
Par ordonnance pénale du 8 septembre 2016, le Ministère
public du canton de Bâle-Ville l’a condamné à une peine privative de
liberté de 75 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire,
pour infractions à la LEtr.
Par ordonnance pénale du 22 septembre 2016, le Ministère
public du canton de Bâle-Ville l’a condamné à une peine privative de
liberté de trois mois, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en huit
jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour
contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121), violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et vol
d’importance mineure. Cette ordonnance a en outre révoqué le sursis
assortissant la peine de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours de
détention provisoire, prononcée par ordonnance pénale rendue le 24 juin
2016 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, pour violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la
propriété d’importance mineure et vol d’importance mineure.
Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de
liberté de cinq mois, sous déduction de 77 jours de détention avant
jugement, ainsi que de sept jours subis dans des conditions de détention
provisoires illicites, pour vol.
b) Le condamné exécute les peines citées ci-dessus depuis le
23 décembre 2016 et en a atteint les deux tiers le 25 mai 2017. Il les aura
par ailleurs exécutées intégralement le 23 septembre 2017.
c) Par décision du 15 décembre 2016, entrée en force le 16
janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations a rejeté la demande
d’asile du condamné et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
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B.a) La Direction de la Prison de la Croisée a, dans son rapport
du 27 mars 2017, émis un préavis favorable à l’élargissement anticipé du
condamné, motif pris du comportement adéquat de l’intéressé en
détention.
b) Dans sa saisine du 18 avril 2017, l’OEP a proposé de refuser
la libération conditionnelle au condamné. Il a en effet considéré que le
pronostic à poser était défavorable, dès lors que l’intéressé se
retrouverait, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions que
celles qui prévalaient lors de la commission des infractions ici en cause et
que les condamnations n’avaient exercé aucun effet de prévention
spéciale sur lui.
c) Entendu le 10 mai 2017 par le Juge d'application des peines
avec l’assistance d’une interprète de langue anglaise, le condamné a fait
part de sa volonté de gagner la Suède sitôt libéré (PV aud., lignes 51-53).
Admettant ne pas être porteur de documents suédois (PV aud., ligne 56), il
a exposé avoir « obtenu des papiers » dans ce pays en relation avec une
demande d’asile déposée avant qu’il ne pénétrât sur territoire suisse,
prétendument pour rejoindre, depuis la Suède, un cousin résidant en Italie;
il a ajouté avoir oublié ses documents suédois lors de son départ (PV aud.,
spéc. lignes 58-60 et 75-78). Il a considéré avoir le droit de résider en
Suède (PV aud., ligne 96) et a relevé qu’il ne voulait pas retourner au
Maroc (PV aud., lignes 62-68). Enfin, il a dit regretter les infractions
commises en Suisse (PV aud., lignes 100-102 et 111-112), hormis celle de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il a niée
(PV aud., lignes 72-73). Il a précisé cependant qu’il aurait été acculé à
voler par le fait qu’il était « seul dans la rue » et qu’il « n’a[vait] pas
d’argent » (PV aud., lignes 70-71).
d) Par ordonnance du 19 mai 2017, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les
frais la charge de l’Etat (II).
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Le Juge d’application des peines a considéré que le pronostic à
poser était défavorable, dès lors que le condamné se retrouverait, à sa
sortie de détention, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient
lors de la perpétration des infractions pour lesquelles il a été condamné,
c’est-à-dire sans ressources et dans la clandestinité, ce qui augmenterait
le risque de réitération en dépit du pécule que l’intéressé dit avoir gagné
en détention.
C.Par acte mis à la poste le 19 mai 2017, E.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme en
ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat.
Le recourant a complété ses moyens par un mémoire non daté, mis à la
poste le 19 mai 2017 également.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art.
385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1 Le recourant fait d’abord grief au premier juge de l’avoir
entendu avec l’assistance d’une interprète anglophone, alors qu’il prétend
ne pas bien parler l’anglais; il soutient qu’il aurait fallu l’assistance d’un
interprète de langue arabe.
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2.2Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'être
assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art.
29 al. 2 LEP pour ce qui est de la procédure devant le Juge d’application
des peines).
Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition que le
condamné a répondu par l’affirmative à la question « Comprenez-vous
l’interprète ? » (PV aud., lignes 22-23) et par la négative à la question
« Avez-vous des motifs de récusation de l’interprète ? » (PV aud., lignes
24-25); en outre, il n’a pas formulé de réquisition d’entrée de cause (PV
aud., ligne 20), a dit comprendre l’objet de l’audience et les enjeux de la
procédure (PV aud., lignes 50-51) et a, à l’issue de son audition, déclaré
n’avoir pas d’autres moyens à faire valoir (PV aud., ligne 116). Tout
comme l’interprète, il a signé le procès-verbal avec la mention « Confirmé
après traduction » (PV aud., lignes 124-125). Il est enfin établi par le
procès-verbal qu’il a répondu avec précision à toutes les questions qui lui
étaient posées.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que le droit du
recourant d’être entendu ait été violé faute d’assistance d’un interprète de
langue arabe, ce d’autant que son mémoire complémentaire (manuscrit)
est rédigé dans un français qui, pour être parfois phonétique, n’en est pas
moins parfaitement intelligible, ce qui implique que l’intéressé comprend
le français à tout le moins oral. Du reste, au regard de la bonne foi, le
recourant est à tard pour soulever le moyen en question, qu’il lui aurait
incombé d’invoquer d’entrée de cause à l’audience du Juge d’application
des peines.
3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
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Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
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recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
3.2Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic
différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages
permettant de trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour
le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162).
3.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 25 mai 2017. La
condition du bon comportement du recourant en détention l’est
également. Cela étant, la question déterminante quant à la libération
conditionnelle est celle du pronostic à poser quant au comportement futur
du condamné.
A cet égard, les motifs du Juge d'application des peines sont
convaincants et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère
intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s’il devait être
libéré conditionnellement, le recourant, requérant d’asile débouté faisant
l’objet d’une décision de renvoi, ne pourrait vivre que dans l’illégalité, dès
lors qu’il persiste à s’opposer à son retour au Maroc et qu’il n’a pas établi
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être légitimé à séjourner en Suède. En l’état, il ne dispose en effet d’aucun
document qui lui permettrait de regagner la Suède à bref délai, de sorte
qu’il ne saurait davantage être expulsé vers cet Etat en vertu du principe
du pays de premier asile déduit de l’accord de Dublin dont il se prévaut.
En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions,
notamment à la législation sur les étrangers. En outre, ses antécédents
sont mauvais. Les condamnations successivement prononcées n’ont pas
exercé sur lui l’effet de prévention spéciale escompté. L'amendement du
recourant est insuffisant, s’agissant en particulier des vols et du séjour
illégal en Suisse à raison desquels il a été condamné. Le solde de peine à
exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance
exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste.
Force est ainsi de constater que le risque que le condamné
commette à nouveau des infractions après son élargissement est élevé, de
sorte que le pronostic quant à son comportement futur s'avère résolument
défavorable.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
a refusé la libération conditionnelle au condamné.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/150097/VRI/NJ),
-Direction de la Prison de la Croisée,
-Service de la population (E., 20.07.1997),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :