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TRIBUNAL CANTONAL
623
OEP/PPL/144688/VRI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 76 CP; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par
J.________ contre la décision de refus de transfert en secteur ouvert rendue
le 30 août 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n°
OEP/PPL/144688/VRI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 10 mai 2016 (n° 146), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal vaudois a, notamment, constaté que
J.________, ressortissant du Kosovo, né en 1981, s’était rendu coupable de
lésions corporelles simples, d’injure, d’infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (séjour illégal), de menaces, de tentative d’extorsion et de
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2 -
chantage qualifiés (ch. VII du dispositif), l’a condamné à une peine
privative de liberté de trois ans sous déduction de 317 jours de détention
au 9 décembre 2015 et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30
francs (VIII) et, constatant qu’il avait subi 19 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites, a ordonné que dix jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral (IX). Ce jugement fait l’objet d’un recours
devant le Tribunal fédéral.
En substance, les juges de la Cour d’appel pénale ont retenu
que le condamné avait, le 26 janvier 2015, menacé un tiers au moyen
d’un revolver, lui avait appuyé le canon de son arme sur la tempe en le
menaçant de mort et lui avait donné plusieurs coups de crosse sur la
nuque et dans les côtes. La condamnation a également été prononcée à
raison d’un coup de pied asséné dans le ventre et d’un autre coup de pied
au thorax d’une autre victime, également menacée par l’arme à feu
précédemment mentionnée et traitée à cette occasion notamment de
« pute ». Les juges ont en outre retenu que le condamné avait réclamé
100'000 euros à sa première victime pour que lui et des comparses ne
divulguent pas à son épouse une vidéo tournée l’avant-veille le montrant
alors qu’il entretenait des rapports sexuels extra-conjugaux et que, le 27
janvier 2015, le condamné avait appelé sa victime pour fixer un rendez-
vous afin de percevoir un premier versement de 20'000 euros sur les
100'000 euros exigés. Par la suite, le condamné et des comparses ont
continué à faire pression sur la victime, sans toutefois parvenir à leurs fins.
Les juges ont enfin retenu que le condamné avait, du 20 au 27 janvier
2015, séjourné en Suisse malgré une décision d'interdiction d'entrée
notifiée le 11 avril 2012 et valable jusqu'au 26 juin 2016.
b) Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
29 janvier 2007, Bezirksgericht Dielsdorf, peine privative de
liberté de 15 mois avec sursis durant cinq ans pour vols commis à
réitérées reprises, délit manqué de vol, dommages à la propriété commis
à réitérées reprises, violations de domicile commises à réitérées reprises,
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3 -
vols d’usage commis à réitérées reprises, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait commise à réitérées reprises et délit contre
la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121);
-
6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende pour faux dans les
certificats, entrée illégale et séjour illégal;
-
18 mars 2014, Bezirksgericht Hinwil, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale;
-
1
er
décembre 2014, Staatsanwaltschaft See/Oberland, Uster,
peine privative de liberté de 75 jours pour délit manqué de faux dans les
certificats et entrée illégale.
c) Le condamné a été arrêté le 27 janvier 2015 et placé en
détention provisoire. Le 6 octobre 2015, il a été transféré à la prison du
district de Zurich (Bezirksgefängnis) au titre du concordat intercantonal
applicable. Il a été mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine à
compter du 9 décembre 2015. Depuis le 11 février 2016, il est détenu à
l’Etablissement pénitentiaire cantonal (kantonale Strafanstalt) de
Pöschwies, à Regensdorf (ZH). Sa fin de peine est prévue pour le 16
janvier 2018, la libération conditionnelle étant possible à compter du 15
janvier 2017 (cf. l’avis de détention établi par l’Office d’exécution des
peines [OEP] le 14 septembre 2016).
B.a) Par requête du 14 juin 2016, le condamné a demandé son
transfert en secteur pénitentiaire ouvert. A l’appui de sa demande, il a fait
valoir qu’un tel mode d’exécution de peine favoriserait ses contacts avec
sa famille. Il est constant que son épouse réside avec son fils à Volketswil
(ZH).
b) Un plan d’exécution de la sanction (PES; Vollzugsplan) a été
établi le 6 juillet 2016 par la direction de l’Etablissement de Pöschwies. Ce
plan excluait tout passage en secteur ouvert, notamment pour le motif
que le condamné ne bénéficie d’aucun statut de séjour en Suisse. Le plan
prévoyait son renvoi dans son Etat d’origine une fois libéré. Il en ressort
notamment que l’intéressé a exprimé l’intention de retourner dans son
pays une fois sa peine exécutée.
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c) Dans un rapport sur l’exécution de la peine (Vollzugsbericht)
du 21 juillet 2016, la direction de l’Etablissement de Pöschwies a émis un
préavis défavorable au transfert du condamné en secteur pénitentiaire
ouvert. L’autorité mettait en exergue le danger de réitération découlant,
selon elle, du manque d’amendement du condamné, ainsi que le risque de
fuite qu’il présenterait, sachant que son expulsion était de toute manière
prévue en cas de libération.
d) Par décision du 30 août 2016, l’OEP a refusé le transfert du
condamné dans le secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire. A
l’appui de cette décision, l’autorité d’exécution relevait en particulier ce
qui suit :
« (...) le (...) PES du 6 juillet 2016, visé par l’autorité de céans,
exclut un passage en secteur ouvert, notamment en raison de votre
absence de statut légal en Suisse. (...).
Aussi, et à l’instar de la direction de l’établissement carcéral,
l’autorité de céans craint, au vu de la quotité de la peine prononcée, de
vos antécédents et de votre situation administrative, que nous ne quittiez
l’établissement pénitentiaire prématurément afin de vous soustraire à
votre renvoi dans votre pays d’origine, voire à l’exécution de l’entier de
votre sanction pénale. Dès lors, l’OEP estime que vous présentez un risque
de fuite non négligeable.
Par ailleurs, nous vous informons qu’aucune disposition légale
ou concordataire ne consacre de droit de la personne détenue à choisir
l’établissement pénitentiaire dans lequel elle doit être incarcérée.
De plus, au vu de la surpopulation carcérale au sein des
établissements concordataires, la préférence doit être donnée au
placement des personnes condamnées dans le canton de Vaud dans
l’attente d’une place au sein d’un établissement d’exécution de peine par
rapport à ceux qui sont déjà admis dans un tel établissement comme c’est
votre cas. (...) ».
C.Par acte du 8 septembre 2016, J.________, représenté par son
défenseur de choix, a interjeté recours devant la Chambre des recours
pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi du dossier à l’OEP pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il a également requis la désignation d’un
défenseur d’office avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2016 et pour la
procédure de recours.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l’Office d’exécution
des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans
lequel la personne condamnée sera incarcérée.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007:
RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal.
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385
al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 75 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), le détenu doit participer activement aux efforts de
resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Aux
termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans
un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un
établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert
s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions (al. 2).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
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la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il
est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF
6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées
applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon
certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un
condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un
établissement fermé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait
donc être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à
exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse
(ibid.).
Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement
probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de
circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement
dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le
comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en
danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité).
2.2Le recourant reproche à l’OEP d’avoir retenu un risque de fuite
que, pour sa part, il tient pour inexistant car défavorable à ses intérêts, en
particulier au vu de sa prochaine possibilité de libération conditionnelle.
Le condamné ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse. Sa
fin de peine est prévue pour le 16 janvier 2018, la libération conditionnelle
étant possible à compter du 15 janvier 2017. Le solde de peine restant à
exécuter, de quelque 16 mois encore, est plutôt long au sens de l’avis de
doctrine cité ci-dessus, ce qui commande en principe la circonspection
dans l’examen du risque de fuite.
Certes, le recourant se dit disposé à retourner au
Kosovo accompagné de son épouse et de son enfant; il a précisé qu’il
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caressait le projet de travailler au sein de l’entreprise familiale, auprès de
laquelle un emploi lui serait réservé (recours, let. i, p. 5). Il n’en reste pas
moins que cet argument indique plutôt que le risque de fuite est bien réel.
Il suffira en effet au condamné de rejoindre sa famille dans son pays, ce
qui est aussi tentant que facile, ce d’autant qu’il ne dispose d’aucun titre
de séjour en Suisse et ne peut guère espérer en obtenir un dans un avenir
un tant soit peu prévisible. Au vu de ces circonstances, il faut considérer
que le risque de fuite est patent. Il est dès lors inutile de trancher la
question du risque de réitération, condition alternative au défaut de risque
de fuite selon l’art. 76 al. 2 CP.
Le recourant ne saurait en outre tirer de l’art. 75 al. 4 CP,
disposition dont il se prévaut (recours, ch. 3.2, pp. 4 s.), un droit à être
transféré en milieu ouvert. En effet, la norme en question se limite à
imposer une obligation au condamné, dont aucun droit ne saurait être
déduit à l’égard de l’Office d’exécution des peines.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2016 et pour la procédure de recours doit
être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, à
l’instar dès lors des opérations antérieures à l’ouverture de la présente
instance (JdT 2016 p. 33 consid. 5; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 4;
CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 30 août 2016
est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2016 et pour la procédure de
recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christine Raptis, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/144688/VRI),
-Kantonale Strafanstalt Pöschwies,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :