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TRIBUNAL CANTONAL
700
AP16.013803-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 86 al. 1 CP ; 26 et 38 al. 1 LEP ; 393 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par
J.________ contre la décision rendue le 4 octobre 2016 par le Collège des
juges d'application des peines dans la cause n° AP16.013803-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 décembre 2009, la Cour d'Assises du
Département du Doubs a condamné J.________ à sept ans
d'emprisonnement pour viol commis sur une personne mineure de quinze
ans et agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou
personne ayant autorité.
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Par prononcé d'exequatur du 16 juin 2011, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a commué cette sanction en sept ans de
privation de liberté et l'a déclarée exécutoire en Suisse.
b) J.________ a commencé à exécuter sa peine en France le 11
décembre 2009. Il a ensuite obtenu de pouvoir poursuivre l'exécution de
sa condamnation en Suisse, son pays d'origine, et a été transféré aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) le 5 octobre 2011. Le
terme de la condamnation sera ainsi atteint le 11 décembre 2016.
c) Par décision du 15 janvier 2014, le Collège des Juges
d'application des peines a refusé d'accorder à J.________ la libération
conditionnelle à la mi-peine.
d) Par décision du 26 octobre 2015, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d'accorder à J.________ la libération
conditionnelle aux deux-tiers de la peine. Il a en substance considéré que
le risque de récidive élevé faisait obstacle à l'élargissement anticipé.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des
recours pénale du 12 novembre 2015 (n° 735).
B.a) Dans son rapport du 10 mai 2016, la Direction des EPO a
préavisé en défaveur de la libération conditionnelle d'J.________ étant
donné que sa situation n'avait pas évolué depuis la décision de refus de
libération conditionnelle rendue par le Collège des juges d'application des
peines le 26 octobre 2015, qu'il refusait d'aborder la question de ses
délits, que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants dangereux (ci-après : CIC) ne s'était pas encore déterminée
sur son cas et qu'il n'avait pas pu être soumis à une échelle d'évaluation
du risque de récidive.
b) Aux termes de l'évaluation criminologique d'J.________ du 17
juin 2016, ce dernier présente un risque de récidive générale faible et un
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risque de récidive sexuelle moyen. Il apparaît en outre qu'un suivi
psychologique autour de ses fragilités sociales et sexuelles serait opportun
dans une perspective de gestion du risque à plus long terme et pouvant
mener à des mesures d'accompagnement à sa sortie.
c) Dans son avis du 5 juillet 2016, la CIC a constaté que
l'attitude de banalisation par J.________ des faits ayant conduit à sa
condamnation et son refus des soins ont perduré sans changement au
cours de ces dernières années. Elle a en outre mis en évidence la
persistance chez ce dernier de la tendance à la victimisation et le déficit
de ses capacités empathiques et introspectives.
d) Dans sa saisine du 8 juillet 2016, l'Office d'exécution des
peines a proposé de refuser la libération conditionnelle d'J.. Il a
relevé qu'aucun changement notable n'était apparu dans la situation de ce
dernier depuis la décision du Collège des juges d'application des peines du
26 octobre 2015, celui-là refusant toujours d'aborder la question de ses
délits aussi bien avec le Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaire qu'avec l'Unité d'évaluation criminologique des EPO.
e) Lors de l'audience devant la Présidente du Collège des
juges d'application des peines du 30 août 2016, J. a expliqué
vouloir bénéficier de la libération conditionnelle pour pouvoir accompagner
son épouse en fin de vie. Il a également exprimé son souhait de retourner
vivre en France et de reprendre sa place d'écrivain public à la maison
d'arrêt de [...].
f) Le 6 septembre 2016, le Ministère public a préavisé en
défaveur de la libération conditionnelle d'J..
g) Dans ses déterminations du 8 septembre 2016, J. a
conclu à l'octroi de la libération conditionnelle. Il a fait valoir en substance
qu'il ne présentait aucun risque de récidive, compte tenu de son âge
avancé et des maladies dont il souffrait, soit une insuffisance artérielle des
membres inférieurs et un diabète de type II, que son évolution avait été
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favorable au cours des derniers mois et qu'il souhaitait pouvoir
accompagner son épouse atteinte d'un cancer en phase terminale.
h) Par décision du 4 octobre 2016, le Collège des juges
d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I)
et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 2'873 fr. 40, débours inclus, à la charge de l'Etat
(II).
Le Collège a en substance constaté que la situation d'J.________
n'avait guère évolué depuis que l'élargissement anticipé lui avait été
refusé le 26 octobre 2015. Dès lors, faute de changement significatif et de
prise de conscience de la nécessité d'un suivi psychiatrique en France où il
souhaite retourner à sa libération, il a considéré que le pronostic était
toujours défavorable.
C.Par acte du 14 octobre 2016, J.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de
la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne
condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a
été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des
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juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une
quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites
par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.
- Le recourant soutient que le risque de récidive aurait
sensiblement diminué entre 2015 et 2016 et que les premiers juges
n'auraient pas pris en compte, dans l'examen de ce risque, son mauvais
état de santé. Il fait par ailleurs valoir son souhait d'accompagner son
épouse atteinte d'un cancer en phase terminale.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cet examen
intervient d’office (art. 86 al. 2 CP). Si elle a refusé la libération
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conditionnelle, l'autorité compétente réexamine sa décision au moins une
fois par année (art. 86 al. 3 CP).
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à
craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il
n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un
pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas
défavorable (TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1;
ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_393/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). Par sa
nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se
contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à
toute libération, conditionnelle ou définitive (TF 6B_198/2016 du 25 août
2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de
récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font
partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également
tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur
(ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid.
3.1.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV
201 consid. 2.3 ; TF 6B_393/2016 précité consid. 3.1).
2.2En l'espèce, J., qui a subi les deux tiers de sa peine,
adopte, d'après le rapport de la Direction des EPO du 10 mai 2016, un bon
comportement, accepte les règles et est respectueux des directives. Ainsi,
même s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 15 juillet 2016 pour
avoir proféré des menaces envers un agent de détention, J. remplit
les deux premières conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP.
Seule est litigieuse la question du risque de récidive.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'évaluation
criminologique du 17 juin 2016 n'est pas rassurante. En effet, s'il est exact
que le risque de récidive générale y est jugé faible, celui de récidive
sexuelle est toutefois apprécié comme moyen, J.________ continuant à
minimiser et banaliser les actes sexuels commis et leur gravité. On
relèvera en outre que les chargés d'évaluation ont préconisé un suivi
psychiatrique à sa sortie de prison, ce qui rend le pronostic toujours
sombre et défavorable. Pour le surplus, l'âge du recourant et son état de
santé défaillant ne constituent pas des critères à eux seuls déterminants
pour l'évaluation du risque.
Enfin, s'il fait valoir, depuis un certain temps déjà, le fait que
son épouse, en fin de vie, souhaite l'avoir à ses côtés, J.________ n'a
toutefois produit aucun certificat médical attestant de l'état de santé de
cette dernière.
C'est donc à juste titre que le Collège des juges d'application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à J.________.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 4 octobre 2016 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total.
Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 880 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 octobre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité due au défenseur d'office d'J.________ est fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d'J., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'J. se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
-Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/80636/VRI),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :