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TRIBUNAL CANTONAL
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PPL/130202/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Sauterel, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 84 al. 6 CP ; art. 38 al. 1 LEP ; art. 96 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2016 par N.________
contre la décision de refus d'autorisation de sortie rendue le 24 juin 2016
par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° PPL/130202/BD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________, ressortissant
portugais né le [...] 1991, à une peine privative de liberté de douze mois
pour abus de confiance, vol par métier, dommages à la propriété,
dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile, vol d'usage d'un
véhicule automobile, infraction à l'Ordonnance fédérale sur la circulation
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routière, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Le Tribunal correctionnel a en
outre révoqué le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de
onze mois, prononcée le 1
er
février 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte pour vol, tentative de vol, soustraction
d'énergie avec dessein d'enrichissement illégitime, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi
fédérale sur les armes. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a ordonné en
faveur de N.________ un traitement institutionnel multidisciplinaire aux
addictions avec prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique.
Outre les condamnations précitées, l'extrait du casier judiciaire
de N.________ fait encore état d'une condamnation à une peine privative de
liberté de quinze jours prononcée le 23 août 2013 par le Ministère public
du canton du Valais pour vol. L'intéressé a par ailleurs été condamné à au
moins sept reprises, par ordonnances pénales préfectorales rendues entre
le 26 septembre 2013 et le 24 avril 2015, à des amendes, converties
depuis lors en peines privatives de liberté de substitution.
N.________ fait encore l'objet d'une enquête pénale ouverte le 6
novembre 2014 pour abus de confiance.
b) Par ordonnance du 11 novembre 2015, la Juge d'application
des peines a levé le traitement institutionnel ordonné le 11 juin 2015 à
l'endroit de N.________ et ordonné l'exécution des peines privatives de
liberté susmentionnées, sous déduction des jours de détention déjà
effectués. A l'appui de sa décision, la Juge d'application des peines a en
particulier relevé qu'ayant régulièrement quitté la Fondation [...] à sa
guise pour aller consommer des stupéfiants et n'ayant pas respecté les
règles de l'institution, l'intéressé ne s'était pas suffisamment investi dans
le traitement.
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Depuis lors, N.________ exécute ses peines privatives de liberté
à la Prison du Bois-Mermet. Sa fin de peine est prévue pour le 8 janvier
c) Par ordonnance du 18 avril 2016, la Juge d'application des
peines, constatant l'existence d'un risque élevé de récidive, a refusé la
libération conditionnelle à N..
B.a) Le 26 mai 2016, le condamné a sollicité de l’Office
d’exécution des peines (ci-après : l'OEP) une autorisation de sortie portant
sur la journée du 2 juillet 2016, pendant une durée de six heures (matin ou
après-midi). A l’appui de sa requête, libellée sur une formule ad hoc, il a
indiqué ce qui suit : « Décès de ma grand-mère (avec qui j'ai vécu depuis
3 mois à 7 ans) + Maladie et opération des yeux de ma mère +
anniversaire de ma fille (en avance) ».
b) Le 2 juin 2016, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a
préavisé défavorablement à la demande d'autorisation de sortie.
Par décision du 24 juin 2016, l'OEP a refusé le congé, en
particulier pour le motif que l’octroi d’une sortie n’était pas compatible
avec le risque de récidive mis en exergue par l'ordonnance de la Juge
d'application des peines du 18 avril 2016 refusant au condamné sa
libération conditionnelle.
C.Par une note remise le 30 juin 2016 à la Direction de la Prison
du Bois-Mermet, N. a déclaré souhaiter « faire recours » contre
cette décision.
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit
le 14 juillet 2016 les pièces essentielles du dossier.
Il n'a été pas été ordonné d'échange d'écritures.
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent
notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) relatives au recours.
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre
disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un
recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à
l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour
recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale
n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En
revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence
d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid.
1.3.1 ; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1).
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1.2En l’espèce, le recours, qui tend implicitement à la réforme de
la décision du 24 juin 2016 en ce sens que l'autorisation de sortie prévue
le 2 juillet 2016 lui soit accordée, a été interjeté en temps utile par le
condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et
transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, 2
e
phrase CPP).
Même si le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel, il y a
cependant lieu d’entrer en matière sur son recours, dès lors qu'une telle
contestation pourrait se reproduire dans des circonstances analogues et
que, par nature, il n'est pas envisageable de trancher celle-ci avant qu'elle
ne perde son actualité.
2.
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
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2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1).
Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations
avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin
d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et
avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et,
notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le
détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de
sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique
(art. 96 al. 1 RSC).
Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement du 31 octobre 2013
concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées
adultes et jeunes adultes; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit
pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la
sécurité ou mettre en danger la collectivité (al. 1). Les personnes détenues
en exécution anticipée de peine ou de mesures peuvent bénéficier d’une
conduite, d’une permission ou d’un congé, l’autorité judiciaire pouvant
être appelée à donner son préavis (al. 2). Les autorités compétentes ne
peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue
contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable
de l’autorité judiciaire compétente (al. 5).
2.3En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation
de l'OEP ne serait pas fondée, en particulier eu égard au risque de récidive
retenu.
Au contraire, les multiples antécédents pénaux du recourant
en matière de consommation de stupéfiants, l'absence de réel
amendement et de remise en cause personnelle ainsi que les mauvaises
expériences rencontrées lors de son passage à la Fondation [...] font
craindre que le recourant ne soit pas encore en mesure de s'affranchir de
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tout comportement répréhensible lorsqu'il bénéficie d'un cadre de
détention élargi.
C'est dès lors à juste titre que l'autorisation de sortie sollicitée
par le recourant en date du 26 mai 2016 a été rejetée par l'OEP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la
décision du 24 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :