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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/148615/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 1 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2016 par U.________
contre la décision rendue le 24 mai 2016 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/148615/NJ, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 7 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois, rendant son jugement sous la forme
simplifiée, a constaté, en ratifiant l’acte d’accusation rendu le 12 août
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, que
U.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance qualifié,
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dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation
routière et conduite d’un véhicule non couvert en assurance-responsabilité
civile et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont
six mois fermes et trente mois avec sursis pendant cinq ans.
Par courrier du 16 février 2016, l’Office d’exécution des peines
(OEP) a imparti un délai de vingt jours à U.________ pour qu’il formule son
choix quant aux modalités d’exécution de sa peine privative de liberté, à
savoir la semi-détention ou la détention ordinaire, et qu’il lui transmette
divers documents.
Le 12 avril 2016, U.________ a requis l’exécution de sa peine
« selon le mode de la semi-détention, sous la forme d’une assignation à
résidence avec un bracelet électronique ».
B.Par décision du 24 mai 2016, l’OEP a refusé d’accorder à
U.________ le régime des arrêts domiciliaires.
A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a indiqué que
l’intéressé avait été condamné à une peine totale de plus de douze mois
et qu’il ne pouvait par conséquent pas, au vu du règlement applicable en
la matière et de la jurisprudence, bénéficier du régime des arrêts
domiciliaires.
C.Par acte du 2 juin 2016, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à
exécuter la partie ferme de la peine privative de liberté de trois ans à
laquelle il a été condamné sous le régime des arrêts domiciliaires.
Subsidiairement, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée,
la cause étant renvoyée à l’autorité d’exécution pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours formé par U.________ est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP de s’être fondé uniquement sur
la quotité de la peine qui lui a été infligée pour lui refuser l’octroi du
régime des arrêts domiciliaires alors que les autres conditions prévues par
la législation applicable sont remplies.
2.2Sur la base de l’ancien art. 397bis al. 4 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), devenu depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle partie générale du Code pénal l’actuel art. 387 al. 4 let. a CP, le
canton de Vaud a été autorisé à faire exécuter de courtes peines privative
liberté comprises entre vingt jours et douze mois et des soldes de longues
peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté,
d’une durée de un à douze mois, sous le régime de l’exécution à
l’extérieur de l’établissement sous surveillance électronique (TF
6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.3).
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La réglementation des arrêts domiciliaires relève donc de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du Règlement sur l'exécution
des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6). Conformément à l’art. 1 de ce règlement, une
peine privative de liberté d’une durée de vingt jours au moins et de douze
mois au plus peut être exécutée sous forme d’arrêts domiciliaires. A cet
égard, le Tribunal fédéral a mis en évidence que le texte règlementaire
susmentionné était clair et qu’il fallait en déduire que les peines dont la
durée totale excède douze mois ne peuvent pas être exécutées sous une
simple surveillance électronique (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008
consid. 2.4). Par ailleurs, en se référant à l’art. 1 du Règlement sur
l’exécution d’une phase du régime de fin de peine sous forme d’arrêts
domiciliaires édicté par le canton de Vaud (Rad2 ; RSV 340.01.7), lequel
dispose que la dernière phase d’une peine privative de liberté, à la fin ou
en lieu et place de la semi-liberté, d’une durée de un à douze mois, peut
être exécutée sous la forme d’arrêts domiciliaires, le Tribunal fédéral est
arrivé à la conclusion que c’était à dessein que le législateur vaudois avait
distingué la durée totale de la peine visée par l’art. 1 Rad1 et l’exécution
d’une partie de la peine visée par l’art. 1 Rad2. En outre, une
interprétation plus large de la norme cantonale irait au-delà de
l’autorisation délivrée par la Confédération et ne reposerait pas sur une
base légale suffisante (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4).
2.3En l’espèce, bien que U.________ n’ait qu’une peine privative de
liberté ferme de six mois à exécuter, la peine totale qui lui a été infligée
est de trois ans, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application
de l’art. 1 Rad1. Force est dès lors de constater que l’intéressé ne peut
pas bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. Il s’ensuit que l’examen
des conditions prévues à l’art. 2 Rad1 est sans pertinence. La décision de
l’autorité intimée, conforme à la loi et à la jurisprudence, échappe à la
critique.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et la décision du 24 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de U..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :