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TRIBUNAL CANTONAL
166
AP16.000011-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 86 CP ; 26 al. 1 et 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2016 par Y.________
contre l’ordonnance rendue le 24 février 2016 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.000011-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Y.________ purge actuellement les peines suivantes :
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9 mois de peine privative de liberté infligés par l'Obergericht
des Kantons Obwalden le 22 décembre 2010 pour escroquerie et conduite
d'un véhicule malgré un retrait de permis ;
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24 jours de peine privative de liberté, résultant de la
révocation par l'Obergericht des Kantons Obwalden, le 22 décembre 2010,
de la libération conditionnelle accordée le 24 juin 2005 par l'Amt für
Freiheitsentzug und Betreuung des Kantons Bern ;
-
60 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois par ordonnance pénale du 21
février 2011 pour circulation malgré le retrait du permis de conduire,
transport d'un nombre plus élevé de passagers que celui des places
autorisées et contravention à l'Ordonnance sur la circulation routière ;
-
60 jours de peine privative de liberté infligés par le
Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm le 27 mai 2011 pour usage abusif de
permis et de plaques, violation simple des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, conduite sans
couverture assurance RC ;
-
5 ans et 10 mois de peine privative de liberté, sous déduction
de 454 jours de détention avant jugement, infligés par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de Lausanne le 5 octobre 2012, confirmé
par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 15 février 2013,
pour tentative de meurtre, abus de confiance, violation simple et grave
des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et usage
abusif d'un permis.
Le recourant exécute l’ensemble de ses peines depuis le 5
octobre 2012. Il a été incarcéré à la Prison de la Tuilière, puis aux
Etablissements de Bellechasse et séjourne depuis le 29 juillet 2013 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a atteint les deux
tiers de l’exécution de ses peines le 1
er
mars 2016, le terme des peines
étant fixé au 29 juin 2018.
b) L’intéressé a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires aux
Etablissements de Bellechasse pour avoir été en possession d'un
téléphone portable ainsi que d'une carte SIM. Il a également fait l'objet de
trois sanctions disciplinaires aux EPO pour atteinte à l'intégrité physique,
inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic.
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B.a) Une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée aux
Drs Delacrausaz et Bolli, rattachés au Centre d'expertises du CHUV. Dans
leur rapport du 7 décembre 2011, les experts ont estimé qu'aucun
élément patent de nature psychopathologique ne pouvait être mis en
relation avec les faits de violences conjugales majeures pour lesquelles
Y.________ a été condamné. Toutefois, ils ont indiqué l'existence d'un
risque de récidive élevé pour ce type d'acte et ont relevé chez le
prénommé une tendance à la banalisation et à la victimisation, traduisant
une inquiétante absence d'empathie dans ses rapports à autrui. Ils ont
également constaté une immaturité affective, une difficulté à gérer les
conflits et les émotions, une tendance à se présenter comme victime ainsi
qu’une difficulté à reconnaître sa propre violence et à la gérer.
b) Dans son plan d'exécution des sanctions (ci-après : PES)
élaboré dans le courant du mois d’août 2013 et avalisé par l'Office
d'exécution des peines (ci-après : OEP) le 6 janvier 2014, la Direction des
EPO a relevé que, compte tenu du mode relationnel conflictuel et empreint
de violence dont avait fait preuve l’intéressé depuis le début de son
mariage, des passages à l'acte pouvaient survenir non seulement à
l'encontre de son ex-épouse, notamment dans un contexte de désaccord
quant à la garde des enfants, mais également à l'encontre de ses
prochaines compagnes. Bien que certains facteurs de protection puissent
être mis en exergue, ceux-ci étaient toutefois pour la plupart
intrinsèquement liés au cadre de la prison.
c) L'évaluation criminologique, conduite aux EPO pendant le
mois de décembre 2014, constatait l’existence d’un risque de récidive
toujours élevé, tant quant à la réitération de violences conjugales que
pour des délits contre le patrimoine. Le risque de fuite était également
toujours considéré comme élevé.
d) Dans son avis du 24 février 2015, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a constaté que, même si
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l'intéressé ne présentait pas de pathologie identifiable dans son
fonctionnement mental, il se caractérisait néanmoins par des conduites
antisociales, une propension à la violence et à l'indifférence pour autrui,
ainsi que par un évitement systématique de toute remise en question et
une absence d'engagement dans un quelconque projet de maturation
personnelle. Cette déviance d'ensemble se traduisait par une mauvaise
insertion socioprofessionnelle, une délinquance d'habitude, ainsi que par
des rapports de couple ambivalents et brutaux. La CIC a ainsi souscrit aux
observations, considérations et conclusions émises dans le bilan de phase
du PES, avalisé le 4 février 2015 par l'OEP, lequel préconisait le maintien
d’Y.________ au pénitencier, l'intéressé présentant un risque de fuite et
n'ayant pas atteint les objectifs qui lui étaient astreints, notamment en
termes d'amendement.
e) Dans son rapport du 19 novembre 2015, la Direction des
EPO a considéré que le comportement en détention d’Y.________ pouvait
être globalement qualifié de bon tant au cellulaire qu’en atelier, même s’il
rencontrait de la difficulté à se soumettre aux règlements et directives et
testait parfois les limites des différents intervenants. Elle s’est fondée sur
les conclusions de l'expertise psychiatrique ainsi que sur l’évaluation
criminologique pour émettre un préavis défavorable à la libération
conditionnelle de l’intéressé.
f) Dans sa saisine du 29 décembre 2015, l’OEP a proposé de
refuser la libération conditionnelle à Y.. Il a exposé que le parcours
délictuel soutenu du prénommé, dont le casier judiciaire fait état de sept
condamnations pénales, démontrait le maigre effet qu'avait sur lui la
législation helvétique en matière de droit des sanctions. Ceci ne
permettait pas de présager un changement de comportement significatif à
sa sortie de détention. Au vu des faits graves pour lesquels le prénommé
exécute des peines privatives de liberté et afin de diminuer un tant soit
peu le risque de récidive, qualifié d'élevé, l'autorité d'exécution a estimé
que seule la poursuite de l'exécution de la peine pourrait permettre une
introspection d’Y. sur ses délits. Ce délai serait également mis à
profit pour préparer un projet de réinsertion socioprofessionnelle, tout en
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sachant que l'intéressé serait probablement renvoyé dans son pays
d'origine à sa sortie de détention. L’OEP a ainsi considéré que le pronostic
quant au comportement futur du condamné était défavorable et que la
libération conditionnelle devait lui être refusée.
g) Le 13 janvier 2016, le Ministère public s'est rallié
intégralement au préavis de l'OEP et a ainsi conclu au refus de la
libération conditionnelle.
h) Y.________ a été entendu par le Juge d’application des
peines le 16 février 2016. Il a indiqué reconnaître globalement ses actes
délictueux, tout en déclarant ne pas avoir eu conscience qu’il en
commettait. Il a dit regretter « tout » et en particulier ce qu'il avait fait à
son ex-femme en 2011. Il a toutefois contesté avoir jamais eu l’intention
de tuer son épouse. En proie à « plein de problèmes », financiers en
particulier, l'épouse en étant la cause, et parce qu'elle ne s'occupait pas à
satisfaction des enfants, il avait eu un trop plein d'émotions et l'avait
serrée au cou, sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Son ex-épouse
venait régulièrement lui rendre visite en prison et lui avait pardonné.
Contestant toute propension à la violence, que ce soit au niveau
domestique ou sur un plan plus général, l’intéressé n'a pas jugé utile de se
soumettre à un suivi. Il ne s'opposerait toutefois pas à une telle mise en
œuvre, mais lui-même n'en ressentait pas le besoin. Il a estimé ne
présenter aucune dangerosité, ni aucune tendance à se victimiser. Il a
également estimé qu’il n’existait aucun risque de récidive. Il entendait
refaire sa vie au Monténégro, un cousin, dont il ignorait encore l'existence
il y a peu, lui proposant un poste de réceptionniste dans un hôtel dont il
est propriétaire. Il a dit qu’il respecterait son interdiction de séjour en
Suisse et verrait ses enfants à l'étranger, notamment pendant leurs
vacances scolaires, un regroupement familial au Monténégro lui paraissant
exclu.
i) Dans un courrier du 22 février 2016, l'ex-épouse d’Y.________
a intercédé pour le condamné, sollicitant qu'il soit mis au bénéfice de la
libération conditionnelle dans l'intérêt des enfants. Elle a exclu tout risque
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de violence sur sa personne, son ex-mari ayant été condamné « suite à
une dispute conjugale qui a malheureusement mal tourné ». Elle n'a
jamais eu peur de lui et lui a pardonné ce qu'il avait fait. Elle a expliqué
qu’il existait un projet de vacances au Monténégro, dans l'éventualité où
son ex-époux serait libéré, et qu'elle conduirait elle-même les enfants
auprès de leur père.
j) Par ordonnance du 24 février 2016, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les
frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office de ce dernier par 2'713 fr. (II).
C.Par acte du 3 mars 2016, Y.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle lui est accordée avec effet au 1
er
mars 2016, à la
condition qu’il quitte le territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier étant renvoyé au Juge
d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
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Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 1
er
mars 2016. La
condition du bon comportement du recourant en détention doit également
être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question
relative au pronostic.
A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines
est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la
cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les antécédents
d’Y.________ sont particulièrement lourds. Il exécute actuellement cinq
peines privatives de liberté, dont la dernière de 5 ans et 10 mois
notamment pour tentative de meurtre sur son ex-épouse. Tous les
intervenants sont unanimes pour dire que le risque de récidive est élevé
notamment pour des actes de violences conjugales et tant la Direction des
EPO que l’OEP ont préavisé négativement à propos d’une libération
conditionnelle du recourant. Lors de son audition devant le Juge
d’application des peines, Y.________ a démontré que son degré
d’introspection et d’amendement n’était pas suffisant pour espérer un
changement de comportement vis-à-vis de son ex-épouse ou de futures
compagnes, niant toute propension à la violence et la nécessité d’un suivi
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thérapeutique. Un risque de récidive envers son ex-épouse est dès lors
toujours bien réel, même si le recourant s’est engagé à quitter la Suisse
dès sa sortie de prison et si son ex-épouse semble lui avoir pardonné ses
actes de violence. Cet éloignement ne l’empêchera de récidiver puisque
son ex-épouse a manifesté l’intention de se rendre au Monténégro pour y
amener les enfants pendant les vacances scolaires.
Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement
futur du recourant est clairement défavorable et c’est à juste titre que le
Juge d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr.
60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 février 2016 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/38907/VRI/SMS),
-Direction de la Prison des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-SPOP, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :