Fortführung der ambulanten psychiatrischen Behandlung bestätigt

CREP ap15-024590-838/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.12.2015StrafrechtBestätigt

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ focht einen Entscheid des Amts für Strafvollzug an, mit dem die ambulante psychiatrische Behandlung fortgeführt wurde, die in einem früheren Strafurteil als Massnahme angeordnet worden war. Das Berufungsgericht stellte fest, dass keiner der gesetzlichen Beendigungsgründe nach Art. 63a CP erfüllt war: Die Behandlung verlief zufriedenstellend, der Inhaftierte wirkte mit, und die Berichte des Sachverständigen und der Therapeuten stützten die Massnahme weiterhin. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, der Entscheid über die Fortführung bestätigt und S.________ mit CHF 550 Kosten belastet.

Omnilex-Regeste

Art. 63a CP; jährliche Überprüfung der ambulanten Behandlung und Beendigungsgründe; die zuständige Behörde darf die Beendigung nur anordnen, wenn die Behandlung erfolgreich abgeschlossen ist, ihre Fortführung aussichtslos erscheint oder die gesetzliche Höchstdauer abgelaufen ist. Ein Erfolg setzt voraus, dass keine Rückfallgefahr mehr besteht; Aussichtslosigkeit kann insbesondere angenommen werden, wenn sich die betroffene Person der Behandlung entzieht. Ist die Behandlung wirksam und wird sie durch die klinischen Berichte weiterhin gerechtfertigt, kann die Behörde ihre Fortführung anordnen und muss dem Richter keine Beendigung vorschlagen. Eine blosse Verbesserung der Haftbedingungen, der Kontakte zur Familie oder der subjektive Wunsch des Täters, künftig straffrei zu bleiben, genügt nicht, um eine Beendigung zu verlangen (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 838 OEP/MES/53836/CGY/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus


Art. 63a al. 2 CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2015 par S.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/53836/CGY/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné S.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les

  • 2 - armes, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 43 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celles prononcées le 28 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 14 mai 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg (I), et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire en faveur de S.________ (II). Pour ordonner la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire, le Tribunal correctionnel s’est fondé sur le rapport d’expertise concernant S.________ du 18 septembre 2013. Il résulte des conclusions de ce rapport que le prénommé, gravement atteint dans sa santé psychique, présente une dépendance à l’alcool et au cannabis et que ses actes punissables ont toujours été commis sous l’influence de ces substances, ces dépendances pouvant toutefois être soignées. A titre de mesure adéquate pour prévenir de nouvelles infractions, l’expert a préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire dans une unité psychiatrique spécialisée pour des troubles liés aux addictions. b) Compte tenu de ce qui précède, par décision du 7 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement psychiatrique ambulatoire de S., incarcéré à l’époque à la prison des Iles à Sion, auprès du Service de médecine pénitentiaire. c) Au vu du transfert de l’intéressé en date du 3 mars 2015 à la prison de la Croisée, à Orbe, l’OEP a, par décision du 13 mars 2015, ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire de S., durant sa détention, auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), à Prilly. B.a) Dans le cadre de l’examen annuel de la levée du traitement ambulatoire prévu à l’art. 63a al. 1 CP, l’OEP a requis un rapport concernant la situation de S.________ auprès de ses différents thérapeutes. Dans leurs rapports des 30 septembre et 2 octobre 2015, les médecins du

  • 3 - SMPP ont indiqué que le prénommé participait régulièrement aux entretiens qui lui étaient proposés, qu’il était collaborant et respectueux et qu’il pouvait évoquer ses angoisses d’ordre carcéral et personnel. L’intéressé utilisait les entretiens pour évoquer ses difficultés liées à son passé, ses consommations de substances psychoactives, ses relations familiales et les circonstances qui l’avaient conduit à des actes délictueux. Ils ont ajouté qu’ensuite du décès de sa mère adoptive quelques mois auparavant, S.________ avait présenté un trouble anxio-dépressif réactionnel qui avait toutefois bien évolué sous psychothérapie de soutien. b) Par décision du 12 novembre 2015, se fondant sur les rapports précités et sur le rapport d’expertise du 18 septembre 2013 et considérant que la prise en charge dont S.________ bénéficiait avait encore toute sa raison d’être, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné par jugement du 18 février 2014. C.Par acte du 26 novembre 2015, S.________ a recouru contre cette décision. E n d r o i t :

1.1L’art. 21 al. 1 LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) prévoit que dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent notamment pour (let. d) procéder à l’examen annuel de la situation (art. 63a al. 1 CP) et (let. e) proposer la poursuite ou la cessation du traitement, étant précisé que la décision d’arrêter le traitement ambulatoire (art. 63a al. 2 CP) incombe au Juge d’application des peines (art. 28 al. 3 let. b LEP), sur proposition de l’OEP.

  • 4 - 1.2Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3Interjeté dans le délai légal par S.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1L’autorité compétente – à savoir le Juge d’application des peines, sur proposition de l’OEP (cf. consid. 1.1 in fine supra) – ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès (art. 63a al. 2 let. a CP). Ce motif est réalisé lorsque le danger d’une récidive n’existe plus (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 63a CP). L’autorité compétente ordonne également l’arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a al. 2 let. b CP). Ce motif est réalisé notamment lorsque l’intéressé se soustrait au traitement (Dupuis et alii, op.cit., n. 3 ad art. 63a CP). Enfin, l’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a al. 2 let. c CP). Cette disposition renvoie au délai de six ans prévu par l’art. 60 al. 4 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 63a CP). 2.2En l’espèce, force est de constater qu’il n’y aucune raison d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63a al. 2 CP. En effet, comme le relève le recourant lui-même, son traitement se passe bien et sa détention aussi. Ces éléments ne constituent pas un motif pour interrompre le traitement ambulatoire, mais justifient au contraire de le poursuivre. Pour le surplus, le recourant n’invoque aucun argument qui

  • 5 - justifierait la cessation du traitement. En particulier, le fait qu’il ait des contacts avec sa famille et qu’il désire à tout prix s’en sortir ne modifie en rien l’appréciation de l’OEP, fondée sur le rapport d’expertise ainsi que sur les rapports des divers thérapeutes du recourant, selon laquelle la prise en charge de celui-ci a encore toute sa raison d’être. C’est donc à bon droit que l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné par jugement du 18 février 2014 et qu’il n’a pas saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à ordonner l’arrêt du traitement. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 12 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe, -Service médical des Etablissements pénitentiaires de la plainte de l’Orbe, -Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, -Service pénitentiaire, Service de la comptabilité, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No grounds existed to terminate the treatment; its continuation remained justified.

Treatment was going well, detention was also going well, and the appellant raised no persuasive reason showing success, futility, or expiry of the maximum duration. The expert report and therapists’ reports still supported the measure.

Yes. The Office acted correctly in ordering continuation and not referring the matter to the judge for termination.

Given the continuing therapeutic need, the Office was entitled to maintain the measure under the annual review procedure.

Costs of CHF 550 are charged to the appellant.

The appellant lost the appeal and therefore bears the procedural costs under the CPP.

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