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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.022895-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Sauterel, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par
P.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.022895-PHK, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 26 juillet 1999, le Tribunal d’accusation du
Tribunal cantonal a, notamment, constaté l’irresponsabilité au sens de
l’art. 10 aCP (Code pénal; RS 311.0) de P.________, né en 1964, et a
prononcé un non-lieu au regard des chefs d’accusation de tentative de
meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
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voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, vol, menaces, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de
l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation
simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions, usage abusif du permis de conduire, de
plaques et contravention à l’OAC (ordonnance réglant l'admission à la
circulation routière; RS 741.51) et à l’OCR (ordonnance sur les règles de la
circulation routière; RS 741.11). Le tribunal a ordonné l’internement de
l’intéressé au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 1 aCP.
Dans le cadre du réexamen des internements imposé par les
dispositions transitoires de la nouvelle partie générale du Code pénal
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007, le Tribunal d’accusation a, par arrêt
du 5 novembre 2007, ordonné la poursuite de l’internement
conformément au nouveau droit (art. 64 CP).
Par jugement du 10 août 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné une mesure thérapeutique
institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’internement.
b) P.________ a fait l’objet de diverses expertises
psychiatriques, en 1987, 1994, 1997, 1999 et, en dernier lieu, en 2011.
Dans un rapport du 17 juin 2011, les Drs Philippe Delacrausaz
et Délia Mullor, du Département de psychiatrie du CHUV, ont confirmé les
diagnostics de schizophrénie hébéphrénique résistante au traitement et
d’utilisation d’alcool nocive pour la santé.
Les experts ont constaté que l’équilibre de l’expertisé était
très fragile. L’intéressé présente des idées délirantes de persécution
pouvant s’accroître lorsque son état se péjorait. L’accentuation de ses
angoisses ou de sa consommation d’alcool était susceptible de le conduire
à des actes de différentes natures. Dans ces circonstances, la difficulté de
l’intéressé à contenir ses pulsions augmentait et rendait le risque de
passage à l’acte hétéro-agressif plus important. Le risque de récidive de
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l’expertisé était à mettre en relation avec des états de décompensation de
sa pathologie. Ce risque était majoré par la prise de substances
psychoactives aux effets désinhibiteurs, tels que l’alcool, même s’il n’était
pas à considérer comme important et imminent. En revanche, une
libération conditionnelle serait susceptible de participer à la déstabilisation
de l’équilibre déjà précaire du sujet, avec une accentuation du risque de
décompensation et, par là, du risque de récidive d’actes de violence.
c) P.________ séjourne au Centre de jour « [...]», à [...], depuis
le 30 juillet 2013, en vertu d’une décision rendue la veille par l’Office
d’exécution des peines (OEP) en application du jugement rendu le 10 août
2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a
bénéficié de divers élargissements, notamment par décisions de l’OEP des
7 et 23 avril 2015, ainsi que du 12 novembre 2015, l’autorisant à effectuer
des promenades au bord du lac, à se rendre à la brocante de Nyon, à
effectuer des courses dans les magasins et à rendre visite à sa mère une
fois par mois.
d) L’évolution de P.________ a été décrite comme favorable lors
d’une rencontre interdisciplinaire du 5 juin 2015. Les différentes sorties
autorisées par les élargissements susmentionnées se sont en effet bien
déroulées. L’exigence d’abstinence à l’alcool a été respectée.
e) Par avis du 15 septembre 2015, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique a constaté notamment qu’ « aucun incident
ou rupture n’[étai]t venu décompenser l’équilibre psychique et relationnel
que (P., réd.) [étai]t parvenu à maintenir, malgré plusieurs
occasions potentiellement déstabilisantes et malgré la persistance de
productions actives de sa psychose ».
f) Dans un rapport du 29 septembre 2015, les psychiatres
traitant de P. ont fait part à l’OEP de ce que leur patient
connaissait « une évolution relativement favorable ». Ils ont ajouté que les
contrôles urinaires et sanguins régulièrement effectués s’étaient tous
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révélés négatifs à l’alcool ou autres toxiques. Ils précisaient néanmoins
que l’équilibre de l’interné restait très fragile. Ils considéraient ainsi qu’il
était nécessaire de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle,
ajoutant qu’une libération conditionnelle semblait prématurée et serait
susceptible de contribuer à la déstabilisation de l’équilibre de leur patient,
avec une augmentation du risque de décompensation psychique.
g) Dans un rapport du 12 octobre 2015, la direction du Centre
de jour « [...] » a exposé que P.________ respectait son cadre
thérapeutique et connaissait une évolution favorable; elle a en particulier
précisé n’avoir constaté aucune consommation d’alcool depuis le début de
l’année. Cela étant, toujours selon les auteurs du rapport, l’interné n’en
est pas moins fragile psychologiquement et intolérant à la frustration, ce
qui peut le mener à des conduites à risque. En effet son rapport à l’autre
reste parfois délirant, les troubles de la pensée dus à la pathologie de
P.________ suscitant une fuite des idées et des amalgames inadaptés,
lesquels augmentent son stress et ses angoisses. L’interné peine encore à
se retrouver seul en fin de semaine. Il passe alors de nombreux coups de
fil au piquet de garde de l’institution afin d’obtenir de celui-ci de
l’attention et de la « réassurance ». La direction considérait dès lors que la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était
prématurée.
B.a) Le 12 novembre 2015, l'OEP a saisi le Collège des Juges
d'application des peines de l'examen annuel de la libération conditionnelle
de P.________, en émettant un préavis défavorable.
b) Entendu le 6 janvier 2016 par le Juge d'application des
peines en présence de son défenseur, l’interné a conclu à sa libération
conditionnelle, en faisant valoir qu’il est abstinent depuis trois ans à
l’alcool et aux stupéfiants. Il a également excipé de sa bonne entente avec
le personnel thérapeutique. Il s’est dit disposé à accepter un suivi psycho-
social dans un appartement protégé si la libération conditionnelle lui était
accordée. Il a ajouté ne pas vouloir se soumettre à un complément
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d’expertise psychiatrique aux fins d’actualiser le dernier rapport. Le
Ministère public n’a pas comparu.
c) Le 11 janvier 2016, le Ministère public, se référant à la
saisine de l’OEP, a déposé un préavis tendant au refus de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
d) La défense a confirmé et étayé sa position par mémoire du
5 février 2016.
e) Par ordonnance du 7 mars 2016, le Juge d'application des
peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 août 2012 (I) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat, y compris l’indemnité
accordée au défenseur d’office, arrêtée à 1'814 fr. 40, dont 134 fr. 40 de
TVA (II).
C.Par acte du 21 mars 2016, P.________, agissant par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme,
en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle lui soit accordée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des
juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est
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régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours
(art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Statuant en l’état du dossier, le premier juge a refusé la
libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, motif
pris du risque que le recourant compromette la sécurité publique. Tenant
un tel élargissement pour prématuré, le magistrat a considéré que
l’interné restait anosognosique, ne formulait pas de projet de vie
autonome faute de saisir pleinement la portée de la libération
conditionnelle et gardait une relation problématique avec l’alcool.
Pour sa part, le recourant fait valoir en substance que le refus
de la libération conditionnelle serait disproportionné, dès lors que, depuis
2011, l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle n’avait
connu aucun incident et qu’il respectait le cadre thérapeutique et socio-
éducatif de son institution d’accueil.
2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
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actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV
395).
Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison
de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de
réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il
n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il
suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence
citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
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menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une
mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par
rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF
137 IV 201 précité consid. 3).
2.3Avant tout examen du fond des conditions de la libération
conditionnelle, il doit être déterminé s’il peut être statué au vu du dossier.
La dernière expertise (au sens strict) à laquelle a été soumis le
recourant remonte à 2011. S’agissant d’une schizophrénie résistante au
traitement, aucun élément au dossier n’étaye une guérison, même si,
comme on le verra plus en détail ci-dessous, l’interné maîtrise mieux ses
symptômes au fil du temps. Tout porte donc à croire qu’un complément
d’expertise, auquel le recourant a par ailleurs dit refuser de se soumettre,
ne pourrait que confirmer les diagnostics déjà posés. Il doit donc être
statué en l’état.
2.4Le recourant excipe de l’amélioration constatée par les
différents intervenants, de son respect du cadre posé et des efforts qu’il a
accomplis pour parvenir à une alliance thérapeutique avec le personnel
soignant. C’est à juste titre qu’il fait valoir qu’il s’agit d’éléments
favorables. En effet, l’évolution est bonne et le traitement dispensé porte
ses fruits, notamment depuis l’entrée du recourant au Centre de jour « [...]
», le 30 juillet 2013. Du reste, les louables efforts du recourant ont d’ores
et déjà permis le remplacement de l’internement initialement ordonné par
une mesure thérapeutique institutionnelle.
Il n’en reste cependant pas moins que le recourant a été
poursuivi pour des infractions de nature à compromettre sérieusement la
sécurité publique, à savoir pour tentative de meurtre et lésions corporelles
graves, en plus de moult autres délits. La gravité de ces infractions justifie
des précautions particulières et l’assurance d’une évolution favorable au-
delà de tout doute raisonnable.
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Or, l’interné peine à saisir les conséquences et la portée d’une
vie autonome. Il se montre encore dépendant du personnel
d’encadrement, comme en témoigne le fait qu’il lui est difficile de se
retrouver seul en fin de semaine et qu’il sollicite alors par téléphone
l’attention et l’étayage du piquet de garde de son institution d’accueil. Ces
éléments établissent une importante dépendance psychologique à l’égard
de l’institution. De même, ils augurent de certaines difficultés dans une vie
autonome en liberté. Tant les experts que les psychiatres traitant du
recourant considèrent ainsi qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure
thérapeutique institutionnelle, ajoutant qu’une libération conditionnelle
semblait prématurée et serait susceptible de contribuer à la
déstabilisation de l’équilibre du recourant, avec une augmentation du
risque de décompensation psychique. Qui plus est, comme la direction de
l’institution l’a relevé dans un avis solidement étayé, l’interné est encore
fragile psychologiquement et intolérant à la frustration, ce qui peut le
mener à des conduites à risque. En effet, son rapport à l’autre reste
parfois délirant et les troubles de la pensée d’origine pathologique
suscitent une fuite des idées et des amalgames inadaptés, lesquels
augmentent son stress et ses angoisses. De telles circonstances, relevées
tant par les psychiatres que par le personnel d’encadrement, sont de
nature à favoriser la perpétration d’infractions pénales de nature et de
gravité similaires à celles pour lesquelles le recourant a été poursuivi en
- L’évolution favorable constatée par ailleurs ne suffit pas à infirmer
ces facteurs de mauvais pronostic pour la période proche. Il appartiendra
au recourant de poursuivre dans son bon comportement et de travailler
pour préparer son autonomie en vue d’une libération.
Enfin, même si ce n’est pas déterminant, l’audition de
l’intéressé par le premier juge a révélé par moments un discours peu
cohérent, qui doit être tenu pour révélateur de difficultés à se positionner
par rapport à une réalité contraignante. Il s’agit d’un élément
supplémentaire qui plaide en défaveur d’une libération conditionnelle.
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Les conditions qui permettraient d’accorder la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ne sont ainsi
pas réunies en l’état.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 7 mars 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la
TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 mars 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Graf, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Direction du Centre de jour « [...] », [...],
-Office d’exécution des peines (MES/3641/CGY/NJ),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :