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TRIBUNAL CANTONAL
800
SPEN/29103/SBA/dde
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 393 ss CPP ; 38 LEP ; 18 LPA-VD
Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2015 par
J.________ contre la décision rendue le 20 octobre 2015 par le Service
pénitentiaire dans la cause n° SPEN/29103/SBA/dde, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par décision de sanction du 1
er
octobre 2015, la Direction
des Etablissements de la plaine de l’Orbe a condamné J.________ à 10 jours
d’arrêts disciplinaires, dont 2 jours avec sursis pendant 2 mois, pour
atteinte à l’honneur. Il est reproché au prénommé, détenu au sein des
établissements précités, d’avoir fait croire à son infirmière qu’il avait
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entretenu des relations sexuelles avec sa cheffe d’atelier. Pour appuyer
ses dires, il aurait montré à l’infirmière en question une lettre de son ex-
amie en prétendant qu’il s’agissait d’une lettre écrite par la cheffe
d’atelier.
b) Par acte du 5 octobre 2015, J., par son défenseur, a
recouru auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) contre cette
décision. Dans la même écriture, il a requis l’assistance judiciaire gratuite.
B.Par décision du 20 octobre 2015, le SPEN, sous la plume de sa
cheffe de service, a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite (I) et
a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 2 novembre 2015, J., par son défenseur, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision,
en concluant à son annulation, une équitable indemnité de procédure pour
les frais engagés dans la procédure lui étant allouée et « tout opposant de
toute autre conclusion étant débouté ». Il a en outre requis l’assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01),
les décisions rendues sur recours par le SPEN peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0).
1.2Il ressort toutefois de la systématique de la loi que par
« décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire » pouvant faire
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l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les
décisions à rendre sur le fond.
L’interprétation selon laquelle seules les décisions au fond du
SPEN sont susceptibles de faire l’objet d’un recours est confortée par la
lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, dans le cas de figure d’une décision
rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les
« décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au
jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de
l'instruction (JdT 2012 III 191; CREP 22 mai 2014/375 consid. 1). La
doctrine va dans le même sens, celle-ci estimant que la voie du recours
doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante,
sans mentionner qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions
relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191
consid. 2a et les réf. cit.; CREP 22 mai 2014/375 précité consid. 1 et les
réf. cit.).
L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives
à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la
même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,
disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon
lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être
attaquées qu’avec la décision finale » (cf. ATF 138 IV 193;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 13 ad art. 393). Ce n’est en effet que si la décision rendue
avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice
irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un
recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (TF 1B_37/2014 du 10 juin
2014 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 et les
références citées).
En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre
les décisions sur recours rendues par le SPEN dans le cadre de l’instruction
n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont
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susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une
procédure de recours dirigée contre la décision finale.
1.3En l’espèce, la décision rendue par le SPEN consiste en un
rejet d’une requête d’assistance judiciaire gratuite. Il s’agit d’une décision
rendue dans le cadre de l’instruction du recours dirigé contre la décision
de sanction de la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe. La
décision du SPEN est toutefois de nature à causer un préjudice irréparable.
En effet, dans l'hypothèse où le refus d'assistance judiciaire est annulé par
l'autorité de recours en fin de procédure, on conçoit mal qu'après la
reprise de l'instruction, le prévenu puisse se trouver dans la même
situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin
2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Par conséquent, la voie du recours
immédiat est ouverte.
1.4Le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, est donc recevable.
2.1Aux termes de l’art. 18 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable
dans le cadre de la procédure devant le SPEN, autorité administrative (cf.
Titre II, chapitre I, art. 7 LEP), l'assistance judiciaire est accordée, sur
requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas
à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa
famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés. L’art. 18 al. 2 LPA-VD prévoit que, si les
circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.2En l’espèce, l'argumentation du SPEN est convaincante et son
appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête
pas le flanc à la critique. En effet, si l’indigence du recourant ne fait aucun
doute, on ne saurait toutefois considérer que celui-ci ne serait pas en
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mesure de subvenir aux frais de procédure, étant précisé que le SPEN
renonce généralement à percevoir un émolument en cas de recours contre
une décision de sanction et que, dans le cas contraire, l’éventuel
émolument ne dépasserait pas le montant de 100 fr., que le recourant
serait en mesure d’assumer, le cas échéant, en plusieurs fois. En outre, il
doit être considéré que sur la base du dossier et en particulier des
diverses sanctions disciplinaires dont le recourant a déjà fait l’objet, ainsi
que des faits reprochés à l’intéressé dans le cadre de cette procédure,
faits qui ont été admis par celui-ci, le recours sur le fond apparaît
manifestement mal fondé. Les conditions de l’art. 18 al. 1 LPA-VD font
donc défaut, de sorte que l’assistance judiciaire doit être refusée au
recourant. La question de la désignation d’un défenseur d’office ne se
pose en conséquence pas.
Cela étant, on relèvera à toutes fins utiles que la cause n’est
compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que les circonstances ne
justifient pas la désignation d’un avocat d’office au sens de l’art. 18 al. 2
LPA-VD. En outre, le condamné est en mesure de faire valoir ses intérêts
sans l’assistance d’un défenseur. Certes, le recourant tente de compliquer
la présente cause en intégrant la problématique du transfert ordonné par
l’Office d’exécution des peines ensuite de ses divers débordements. Cette
question fait l’objet d’une autre procédure et elle est indépendante de
l’examen auquel doit se livrer la Cour de céans en l’espèce.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans
la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet,
ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b
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CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP
(cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), étant précisé que l’assistance
judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne
concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; CREP 10 novembre
2015/727 consid. 3; CREP 24 août 2015/563 consid. 3 et les réf. cit.).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service pénitentiaire du 20 octobre 2015 est
confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Romain Jordan, avocat (pour J.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,
-Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :