351
TRIBUNAL CANTONAL
727
OEP/MES/60023/BD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 38 al. 1 LEP, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2015 par
A.________ contre la décision de refus de placement dans un établissement
médico-social rendue le 20 octobre 2015 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/MES/60023/BD, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour tentative de
meurtre à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de
671 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et a
- 2 -
ordonné que la prénommée soit soumise à un traitement institutionnel au
sens de l’art. 59 CP.
Outre cette condamnation, le casier judiciaire d’A.________
comporte quatre condamnations, prononcées entre le 27 avril 2006 et le 5
novembre 2008, pour vol et violation de domicile.
b) Par décision du 16 juillet 2013, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A.________ à
la Prison de la Tuilière à Lonay, avec effet rétroactif au 14 juin 2013, et l’a
assorti d’un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
c) Un plan d’exécution de la mesure (ci-après : PEM) a été
élaboré par les intervenants du Service pénitentiaire de la prison de la
Tuilière et avalisé par l’OEP le 8 novembre 2013. Le plan prévoyait comme
première phase le maintien d’A.________ à la prison de la Tuilière et son
intégration au sein d’un atelier protégé afin de favoriser sa réinsertion
sociale en l’exposant progressivement à davantage de contacts sociaux et
d’activités, ceci dans la perspective d’un passage en foyer.
d) Par décision du 23 octobre 2013, entrée en force le 24
novembre 2013, l’Office fédéral des migrations (actuellement le
Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a levé l’admission provisoire
prononcée le 15 juillet 2008 en faveur d’ A.________ et a ordonné son
départ de Suisse.
e) Le 21 mai 2014, un bilan de phase 1 et une proposition de
la suite du PEM ont été établis, dont il ressort que le risque de récidive
d’acte hétéro-agressif était élevé et qu’au vu de la décision de l’Office
fédéral des migrations relative au statut de séjour de l’intéressée, seul son
maintien à la prison de la Tuilière était envisageable afin de lui permettre
de renforcer sa stabilité psychique ainsi que ses compétences sociales et
d’élaborer des projets concrets de réinsertion dans son pays d’origine,
l’Arménie.
-
3 -
f) Dans un avis du 3 juin 2014, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (ci-après : CIC) a suggéré que des recherches soient
effectuées afin d’explorer les possibilités d’accès à une assistance
communautaire, aux soins médicaux et à la prescription médicamenteuse
en Arménie, en prenant notamment contact avec la famille d’A.________
dans son pays afin d’évaluer les ressources disponibles et de prévenir au
mieux les effets délétères prévisibles de la rupture inhérente à
l’application de l’expulsion.
g) Par ordonnance du 26 septembre 2014, confirmée le 15
octobre 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le
Juge d’application des peines a considéré qu’un placement d’A.________
dans un établissement médico-social n’était pas envisageable au motif
que son statut administratif y faisait obstacle et qu’il était favorable pour
l’intéressée de profiter de l’encadrement carcéral pour acquérir une
stabilité psychique qui lui permettrait d’établir des projets d’avenir en
Arménie conformes à son état de santé.
h) Dans un rapport du 10 juillet 2015, le SMPP a relevé une
évolution d’A.________ marquée par un enkystement dans son
fonctionnement psychique de nature psychotique et dans des habitudes
guidées par le cadre de la prison. Il précisait que toute proximité,
notamment celle liée à la cohabitation cellulaire, était vécue comme une
intrusion. Ce sentiment d’intrusion se traduisait par des réactions de
détresse avec exacerbations de ses troubles de la perception, notamment
à type de cénesthopathie et des bizarreries du comportement. Il était donc
important de préserver la stabilité du cadre thérapeutique en aménageant
un cadre de soin spécifique et individualisé, ainsi qu’un maintien du
traitement médicamenteux au long cours.
i) Dans un rapport du 14 juillet 2015, le Service pénitentiaire
de la prison de la Tuilière a émis un préavis clairement défavorable quant
à l’octroi d’une libération conditionnelle à A.________ tant que l’accès aux
-
4 -
soins et à l’accompagnement n’étaient pas garantis. La précarité
psychosociale que représentait un retour en Arménie était un facteur de
risque de récidive important, notamment en lien avec les difficultés
psychologiques de l’intéressée, d’autant plus si elle ne devait plus être
traitée comme il se devait.
B.a) Par courriers des 29 et 30 septembre 2015 adressés à
l’OEP, A., par l’intermédiaire de son conseil, a requis son transfert
de la prison de la Tuilière à l’EMS [...] au [...].
b) Par décision du 20 octobre 2015, l’OEP a refusé le
placement institutionnel d’A. au sein de l’EMS [...] ou de tout autre
établissement médico-social. Cette autorité a relevé qu’un placement au
sein d’un établissement médico-social serait source de déstabilisation et
ne ferait que donner l’illusion à A.________ qu’elle pourrait construire son
avenir en Suisse. Elle en a outre souligné qu’un risque de fuite dans un tel
établissement en milieu ouvert ne pouvait pas être exclu en raison du
souhait de l’intéressée de rester sur le territoire helvétique. L’OEP a
précisé que des allègements de régime tels que le placement
institutionnel au sein d’un établissement ouvert devaient être appréciés
au préalable par la CIC en application de l’art. 75a CP.
C.Par acte du 27 octobre 2015, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous
suite de frais et dépens, préliminairement à l’octroi de « l’assistance
judiciaire » pour la procédure de recours et à la suspension de la
procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen
déposée le 15 octobre 2015 auprès du SEM. Sur le fond, elle a conclu
principalement à son placement institutionnel au sein d’un établissement
médico-social, subsidiairement au renvoi de la cause à l’Office d’exécution
des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
-
5 -
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon
l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours
doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par la condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante invoque qu’un placement dans un établissement
médico-social serait plus adéquat au vu des différentes conclusions au
sujet de son état de santé et requiert la suspension de la présente
procédure jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen déposée le 15
octobre 2015 auprès du SEM.
La recourante revient sur les moyens qui rendent son
placement dans un établissement médico-social impossible en l’état. Ces
points avaient déjà été examinés lors d’une précédente décision rendue
par l’autorité de céans refusant la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle (CREP 15 octobre 2014/749). Le seul
nouveau moyen invoqué est la demande de réexamen concernant la
situation de la recourante en Suisse adressée au SEM le 15 octobre 2015,
et la demande de suspension de la présente procédure. Or, comme la Cour
l’a déjà expliqué dans son arrêt du 15 octobre 2014, un transfert dans un
établissement médico-social n’était pas justifié. Il peut être renvoyé aux
motifs exposés dans cet arrêt. Quant à la suspension requise en vue de la
démarche administrative, cette requête est inutile, une demande de
-
6 -
transfert en établissement médico-social pouvant être renouvelée si la
décision du SEM devait être favorable. On relèvera que les chances d’une
telle demande de réexamen sont d’ailleurs très limitées.
3.Pour ce qui est de la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, il sied de relever que la condamnée est assimilée à
une prévenue en vertu du renvoi de la Loi sur l’exécution des
condamnations pénales aux dispositions du Code de procédure pénale, ce
qui signifie qu’elle ne dispose pas d’un droit à l’assistance judiciaire (art.
136 CPP) – comprenant l’exonération des frais de procédure – mais le cas
échéant uniquement le droit à un défenseur d’office (art. 132 CPP). Encore
faut-il que la cause, soit ici le recours, ne soit pas dénué de chances de
succès. Or, tel est bien le cas, la Cour s’étant déjà prononcée par arrêt du
15 octobre 2014. Le fait d’avoir déposé une demande de réexamen de la
décision administrative ne change rien.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 20 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’A.________.
-
7 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Graf, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/60026/BD),
-Direction de la prison de la Tuilière,
-Service médical de la prison de la Tuilière,
-Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :