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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/37977/VRI/AMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 38 LEP ; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par
D.________ contre la décision rendue le 13 octobre 2015 par l'Office
d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/37977/VRI/AMO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par arrêt du 22 novembre 2010, la Cour de cassation pénale,
statuant sur le recours interjeté par D.________ à l’encontre du jugement
rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Côte, a notamment libéré celui-ci des chefs d’accusation de gestion
déloyale, de faux dans les certificats et d’infraction à la loi vaudoise sur la
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santé publique (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’abus de
confiance, d’escroquerie, de fraude dans la saisie et d’infraction à la Loi
fédérale sur les produits thérapeutiques (II), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 29 mois, sous déduction de 16 jours de détention
avant jugement, ainsi qu’à une amende de 10'000 fr., la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de
100 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18
novembre 1998 par le Tribunal de division 1, 11 mai 2004 par le Juge
d’instruction de Lausanne et 16 juillet 2004 par la Cour de cassation
pénale vaudoise (III), a accordé à D.________ un sursis partiel de 5 ans sur
une partie de la peine privative de liberté, soit 15 mois, le solde de 14
mois étant ferme (IV), et a révoqué le sursis octroyé le 16 juillet 2004 par
la Cour de cassation pénale vaudoise et ordonné l’exécution de 5 mois
d’emprisonnement (V).
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 27 octobre
b) Par décision du 5 juin 2015, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a autorisé D.________ à poursuivre l’exécution de ses
peines privatives de liberté sous le régime du travail externe à partir du
7 juin 2015 à l’Etablissement du Simplon à Lausanne. L’octroi et le
maintien du régime ont été subordonnés à plusieurs conditions
cumulatives et l'attention de D.________ a été attirée sur le fait que toute
violation de ces conditions était propre à entraîner la révocation du régime
de travail externe et sa réintégration en milieu carcéral ordinaire.
c) Le 23 août 2015, D.________ a demandé à pouvoir bénéficier
du régime de travail et logement externes.
d) Le 7 septembre 2015, l'OEP a ouvert une procédure de
révocation éventuelle du régime de travail externe à l'encontre de
D.________. Il a expliqué avoir constaté que plusieurs conditions relatives à
l'octroi et au maintien du régime de travail externe, ressortant de la
décision de l'OEP du 5 juin 2015, n'étaient pas respectées. Il a imparti un
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délai de trois jours à D.________ pour qu'il lui fasse part de ses
déterminations quant aux manquements constatés.
D.________ s’est déterminé les 9 et 22 septembre 2015.
B.Par ordonnance du 13 octobre 2015, l'OEP a prononcé un
avertissement formel à l’encontre de D.. Après avoir énuméré les
violations constatées, l'OEP a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que
notamment, en se déterminant de manière peu claire sur les demandes de
la Direction du Bois-Mermet et en ne respectant pas les directives et
injonctions de l’établissement pénitentiaire, il ne se montrait pas digne de
la confiance que l’office avait placée en lui en le mettant au bénéfice du
régime de travail externe. Cependant, compte tenu des efforts consentis
les jours précédents, l’OEP a accordé à D. une ultime opportunité
de démontrer sa capacité à respecter les conditions ressortant de la
décision d’octroi du régime de travail externe ainsi que les règles
régissant le cadre carcéral et à faire preuve de transparence et de clarté
dans les documents à fournir et les explications requises par
l’établissement pénitentiaire. Ainsi, l’OEP a renoncé en l’état à révoquer le
régime de travail externe de D., prononçant un avertissement
formel au sens de l’art. 161 RSC (Règlement sur le statut des condamnés
exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention
applicables ; RSV 340.01.1). Au vu de ce qui précédait et du préavis
négatif établi le 2 octobre 2015 par la Direction du Bois-Mermet
concernant la demande de D. du 23 août 2015, l’OEP a considéré
que ce dernier ne se montrait pas digne de la confiance nécessaire pour
se voir octroyer un régime de travail et logement externes.
C.Par acte du 26 octobre 2015, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens qu’aucun avertissement ne soit prononcé, le dossier
étant renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction sur la
requête d’octroi du travail et logement externes et nouvelle décision.
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Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il a en outre sollicité, à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, d’être autorisé à poursuivre les
mandats qu’il exerçait antérieurement à l’ordonnance attaquée.
Par courrier du 27 octobre 2015, D.________ a réitéré sa
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce
qu’il soit ordonné à l’OEP et à la direction de l’établissement de détention
de tenir compte de toutes ses activités professionnelles dans le cadre des
sorties qui lui seront accordées jusqu’à droit connu sur le recours.
Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Président de céans a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
recourant.
Le 30 novembre 2015, le Président de céans a imparti au
recourant un délai au 4 décembre 2015, prolongé au 9 décembre 2015,
pour qu'il se détermine sur le sort du recours au vu de sa libération
définitive le 10 novembre 2015.
Par courrier du 9 décembre 2015, D.________ a requis qu'une
décision soit rendue sous l'angle constatatoire, dans la mesure où
l'ordonnance entreprise aurait restreint fortement son activité
professionnelle et lui aurait ainsi causé un dommage.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
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art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon
l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours
doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Selon cette disposition, le recourant n’est au bénéfice d’un
intérêt juridiquement protégé que s’il est atteint, c’est-à-dire lésé, dans
ses droits par la décision attaquée (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose donc un intérêt actuel et
pratique à obtenir l’annulation de la décision entreprise (TF 1B_111/2010
du 7 mai 2010 consid. 1 et arrêts cités ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382
CPP). L'intérêt digne de protection du recourant peut exceptionnellement
être admis abstraction faite de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la
contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher
avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée ;
TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2).
1.3En l'espèce, le recourant a été libéré définitivement le 10
novembre 2015. Il n'a dès lors plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir
l’annulation de l'ordonnance attaquée, dans la mesure où il peut, depuis
sa libération, exercer son activité professionnelle à sa guise. Au surplus,
l’exercice d’éventuelles prétentions en responsabilité contre l’Etat, qui
devraient être soulevées par voie d’action, ne nécessite nullement une
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constatation par la cour de céans, qui n’a d’ailleurs pas la compétence à
cet égard.
2.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure, constitués du seul émolument
d’arrêt, par
660 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge la charge de D..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour D.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Direction de l'Etablissement du Simplon,
-Direction de la Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :