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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.019337-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2015 par la Juge d’application
des peines dans la cause n° AP15.019337-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________
pour tentative de vol, vol en bande et par métier, dommages à la
propriété, tentative d’extorsion simple et qualifiée, violation de domicile,
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complicité de tentative de vol d’usage, infraction à la Loi fédérale sur les
armes (RS 514.54) et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants (RS 812.121) à une peine privative de liberté de 20 mois, sous
déduction de 157 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant
5 ans.
Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à une peine
privative de liberté de 1 mois avec sursis pendant 5 ans, peine
complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, pour vol et dommages à la propriété.
Par ordonnance pénale du 10 septembre 2012, le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a
notamment condamné le prévenu à une amende de 300 fr. pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. L’amende étant restée impayée, elle a été
convertie en dix jours de peine privative de liberté.
Par jugement du 10 juin 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour tentative de
vol, vol, recel, injure, violation de domicile, actes d’ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 15 mois,
sous déduction de 356 jours de détention avant jugement et 50 jours
d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 5 jours-
amende à 10 fr. et à une amende de 500 francs. Il a par ailleurs ordonné
le traitement ambulatoire de l’intéressé, a révoqué les sursis accordés les
19 décembre 2011 et 8 mai 2012 et a ordonné l’exécution des peines
privatives de liberté de 20 mois et 1 mois. La peine pécuniaire et l’amende
étant restées impayées, elles ont été converties en 10 jours de privation
de liberté.
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D.________ a été incarcéré le 20 mai 2014 à la Prison du Bois-
Mermet, puis transféré, en date du 30 juillet 2015, à la Prison de La
Croisée où il purge actuellement les peines précitées. Il aura exécuté les
deux tiers de ce cumul de peines le 29 novembre 2015. Sa libération
définitive est fixée au 5 décembre 2016.
b) Durant l’instruction qui a abouti au jugement de
condamnation du 10
juin 2015 précité, D.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 22 mai 2015, l’expert a indiqué que le condamné
souffait d’un trouble mixte de la personnalité ainsi que de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive
pour la santé, à prédominance dipsomaniaque. Il a relevé que la capacité
du condamné d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des
faits était conservée, mais que sa liberté de se déterminer d’après cette
appréciation était par contre diminuée dans une mesure légère à moyenne
en fonction du degré d’alcoolisation compte tenu également du trouble de
la personnalité. Concernant le risque de récidive, l’expert l’a qualifié
d’élevé compte tenu des antécédents de l’intéressé, de sa situation
sociale et de ses troubles. Selon l’avis du professionnel, ce risque pourrait
être diminué par des mesures d’encadrement médico-psycho-sociales
comprenant des contrôles d’abstinence, un suivi psychothérapeutique ou
encore un encadrement social sous la forme d’une aide à la réinsertion
professionnelle, le désœuvrement et l’inactivité représentant un facteur
de risque spécifique chez le condamné.
c) Dans son rapport du 31 juillet 2015, la Direction de la Prison
du Bois-Mermet a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle
du condamné. Elle a notamment relevé que D.________ se montrait très
arrogant et malhonnête, qu’il avait de la peine à accepter les règles et les
directives dictées par les surveillants, qu’il avait tendance à vouloir
discuter dans son intérêt le règlement et le cadre fixé et qu’il éprouvait
des difficultés à gérer ses frustrations. Il ressort également de ce rapport
que le condamné a fait l’objet d’une sanction de 15 jours de suppression
complète des activités de loisirs pour avoir tenté de faire du « yoyo » avec
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l’un de ses codétenus. La Direction a également indiqué que l’intéressé
avait travaillé à l’atelier vidéo où son attitude avait été autant négative
que positive, qu’il s’était montré parfois désagréable, qu’il s’était
constamment positionné en victime avec le chef d’atelier, que sur la durée
ses prestations avaient tendu à la baisse et que le rapport de travail était
devenu de plus en plus difficile.
d) Dans son rapport du 20 août 2015, la Direction de la Prison
de La Croisée a constaté que malgré son arrivée récente dans leur
établissement ─ un peu moins d’un mois ─, D.________ se montrait très
demandeur et impatient, son comportement ne répondant ainsi que
partiellement à leurs attentes. Concernant son amendement, elle a
indiqué que le condamné était dans le déni par rapport à certains faits
ayant mené à sa dernière condamnation. Elle a, en outre, relevé que
l’intéressé n’avait pas encore débuté de traitement ambulatoire. Malgré
les antécédents du condamné et ses troubles de la personnalité
notamment, la Direction a toutefois estimé qu’une libération
conditionnelle assortie d’une assistance de probation, d’un suivi
thérapeutique et d’abstinence devrait être tentée.
B.a) Le 28 septembre 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-
après : OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition
tendant à octroyer la libération conditionnelle à D.________ dès le 29
novembre 2015 en fixant un délai d’épreuve correspondant au solde de la
peine mais à un an au minimum, ainsi que d’assortir la libération d’une
assistance de probation, de la poursuite d’un suivi thérapeutique
ambulatoire et de contrôles d’abstinence aux produits stupéfiants et à
l’alcool durant l’entier dudit délai (P. 3). Selon l’OEP, une libération
assortie d’une assistance de probation afin d’exercer un utile rappel de la
loi et d’épauler le condamné ainsi que des règles de conduite paraissait
mieux favoriser la non-réitération d’actes répréhensibles qu’une libération
au terme de ses peines.
b) Le 6 octobre 2015, D.________ a été entendu par la Juge
d’application des peines (P. 4). Il a dit ne pas être d’accord avec sa
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condamnation de juin 2015 et avoir été accusé sans preuve. Concernant
sa détention, il a déclaré que celle-ci se déroulait généralement bien mis à
part « des petites choses qui l’énervaient ». Interrogé sur le traitement
ambulatoire ordonné, il a indiqué qu’il n’avait pour le moment rencontré
aucun psychiatre mais qu’un tel suivi lui serait bénéfique pour se
décharger. A sa sortie de prison, il entendait reprendre ses recherches
d’apprentissage tout en s’inscrivant dans une agence de placement et
loger dans un hôtel en attendant de trouver un studio, ce qu’il réussirait
selon lui avec l’aide de l’assistance de probation. Enfin, il a accepté d’être
soumis à une assistance de probation, à un traitement ambulatoire ainsi
qu’à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants en cas de
libération conditionnelle.
c) Par préavis du 7 octobre 2015, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs a préconisé le refus de la
libération conditionnelle de D.________ (P. 6). Le procureur a notamment
relevé que ce dernier n’avait pas hésité à récidiver dans le même genre
d’infraction en commettant également une infraction contre l’intégrité
sexuelle malgré la menace d’une peine conséquente avec un sursis porté
à son maximum légal. En outre, il a indiqué que rien ne venait relativiser
le risque de récidive élevé mis en évidence dans le cadre de l’expertise,
aucun des éléments susceptibles d’amoindrir ce risque n’ayant été mis en
place par une quelconque démarche.
d) Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Juge d’application
des peines a libéré conditionnellement D.________ à compter du 29
novembre 2015 (I), a fixé à un an et six jours la durée du délai d’épreuve
imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation pendant
toute la durée du délai d’épreuve (III), a astreint D.________ au suivi
psychiatrique ambulatoire ordonné le 10 juin 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IV), a ordonné que
D.________ soit soumis à des contrôles d’abstinence aux produits
stupéfiants et à l’alcool pendant toute la durée du délai d’épreuve (V), a
dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre
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cette ordonnance et d’en contrôler le respect (VI) et a laissé les frais de sa
décision à la charge de l’Etat (VII).
La Juge a considéré que bien que le condamné eût fait preuve
d’une absence totale d’amendement, que ses projets pour sa sortie de
prison ne fussent guère étayés et qu’il fût dès lors impossible d’émettre un
pronostic quant à son comportement futur, on pouvait admettre qu’un
élargissement anticipé serait plus opportun que l’exécution complète de
ses peines dans la mesure où un certain contrôle pourrait être exercé sur
l’intéressé durant le délai d’épreuve.
C.a) Par acte du 23 octobre 2015, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle soit refusée à D.. Selon le procureur, la condition du
pronostic quant au comportement futur du condamné étant clairement
défavorable, les conditions d’une libération conditionnelle ne seraient pas
remplies.
b) Par courrier du 30 octobre 2015, D. a conclu au
maintien de l’octroi de sa libération conditionnelle (P. 9). Il a expliqué que
depuis que sa libération conditionnelle avait été acceptée, il avait entamé
des démarches auprès de diverses institutions afin de trouver un hôtel et
entreprendre une formation. Concernant son traitement ambulatoire, il a
indiqué avoir laissé le soin à l’OEP de lui désigner un psychiatre.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
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Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir
compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
2.2
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9 -
2.2.1En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 29 novembre 2015.
2.2.2Dans les rapports des établissements de détention, D.________
est décrit comme une personne très arrogante, malhonnête, très
demandeuse, ayant de la peine à gérer sa frustration et à se soumettre au
cadre ainsi qu’au règlement fixé. Il y est également indiqué que son
attitude au travail peut être autant négative que positive et que sur la
durée ses prestations tendent à la baisse, le rapport de travail devenant
en outre de plus en plus difficile. Le comportement du condamné n’est
donc pas bon. Toutefois, celui-ci n’atteint pas le degré de gravité
interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, le Tribunal
fédéral ayant précisé à cet égard (ATF 119 IV 5 précité consid. 1a/bb) que
seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au
pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au
fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de
protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le
personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent
en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique
ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances
toxiques, etc.). Les comportements reprochés au condamné doivent
cependant être pris en considération dans l'établissement du pronostic
(ibidem).
2.2.3A cet égard, il y a lieu de constater, à l’instar du Ministère
public, que le pronostic à poser quant à la conduite future de D.________
est clairement défavorable. En effet, son casier judiciaire fait état de
quatre condamnations pour notamment une infraction contre l’intégrité
sexuelle, de nombreuses infractions contre le patrimoine, des violations de
domicile ainsi que des délits et contraventions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Condamné en 2011 à une peine privative de liberté de 20
mois avec sursis pendant cinq ans, il n’a pas hésité à récidiver dans le
même genre d’infraction et même plus gravement durant le délai
d’épreuve. A ce sujet, devant la Juge d’application des peines, il n’a émis
aucun regret et a estimé avoir été condamné à tort. Ce comportement
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10 -
démontre une totale absence de prise de conscience quant aux infractions
commises, ce qui met en évidence un manque patent d’amendement. En
outre, la Cour de céans doit se référer à l’expertise psychiatrique du 22
mai 2015, qui a conclu que le risque de récidive était élevé et que seules
des mesures d’encadrement médico-psycho-sociales étaient à même de
diminuer ce risque, le désœuvrement et l’inactivité représentant un
facteur de risque spécifique chez l’intéressé. A ce sujet, bien que le
condamné ait déclaré devant la Juge d’application des peines qu’un
traitement ambulatoire servirait à le décharger, il n’a présenté aucun
projet concret ou abouti pour la mise en œuvre d’un tel suivi lors de sa
sortie. Il n’a pas non plus démontré de réelle motivation de réinsertion
professionnelle, se contentant d’affirmer avoir l’intention de reprendre ses
recherches pour une place d’apprentissage et vouloir loger dans un hôtel
en attendant de trouver un studio. A ce jour, l’encadrement indispensable
tel que préconisé par l’expert est donc inexistant. On doit dès lors
considérer que si D.________ devait être libéré conditionnellement au 29
novembre prochain, la perspective qu’il commette de nouvelles infractions
serait bien réelle.
A cela s’ajoute le mauvais comportement du condamné en
détention (cf. ch. 2.2.2 supra), qui est également un élément négatif à
prendre en compte.
Au vu de ces éléments, c’est clairement un pronostic
défavorable qui doit être posé quant au comportement futur de D.________.
La position de la Juge d’application des peines, qui a considéré qu’un
élargissement anticipé serait plus opportun que l’exécution complète des
peines dans la mesure où il permettrait d’exercer un certain contrôle sur le
condamné, ne peut être suivie, de sorte que la libération conditionnelle
doit être refusée au condamné.
3.Par conséquent, le recours du Ministère public central doit être
admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens exposé ci-dessus.
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11 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de D., qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 octobre 2015 est annulée et il est statué à
nouveau comme il suit :
I. La libération conditionnelle est refusée à D..
II.Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/66535/VRI/SMS),
-Prison de La Croisée,
-Service de la population, secteur Etrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1