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TRIBUNAL CANTONAL
700
AP15.019234-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par
D.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2015 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.019234-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) D., né le 26 novembre 1981, est arrivé en Suisse à
l’âge de 11 ans.
Entre le 31 juillet 2012 et le 17 septembre 2014, D. a
été condamné aux peines suivantes :
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-18 jours de peine privative de liberté résultant de la
conversion, les 31 octobre 2012, 7 décembre 2012 et 7 octobre 2013,
d’amendes prononcées les 31 juillet et 12 septembre 2012 par la
Préfecture de Lausanne, et le 5 avril 2013 par la Préfecture de Morges ;
-45 jours de peine privative de liberté résultant de la
conversion de la peine pécuniaire prononcée le 1
er
novembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour infraction à la Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que 3 jours
supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de 100 fr.
prononcée par cette même autorité ;
-60 jours de peine privative de liberté résultant de la
conversion de la peine pécuniaire prononcée le 27 février 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour infraction à la Loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
-3 mois de peine privative de liberté prononcée le 13 août 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour faux dans les
certificats, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure,
usage d’un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable,
ainsi que 3 jours supplémentaires résultant de la conversion de l’amende
de 300 fr. fixée par cette même autorité ;
-50 jours de peine privative de liberté prononcée le 26 mai
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;
-60 jours de peine privative de liberté prononcée le 17
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et
les munitions, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que 2 jours
supplémentaires résultant de la conversion de l’amende de 200 fr.
prononcée par cette même autorité.
D.________ exécute les peines précitées depuis le 14 mars
- Le 15 mars 2015, il a été transféré de la zone carcérale de la
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3 -
Blécherette à la prison de la Croisée à Orbe, avant d’être transféré le 26
mars 2015 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Il a atteint les
deux tiers de l’ensemble de ses peines le 22 octobre 2015.
Le casier judiciaire de D.________ comporte en outre huit autres
condamnations :
-1 an de peine privative de liberté prononcée par le Tribunal
correctionnel de Lausanne le 31 janvier 2007 pour lésions corporelles
simples, vol, délit manqué de vol, vol d’importance mineure, dommages à
la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, défaut d’avis en cas de trouvaille, infraction
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette peine a été
suspendue au profit d’un traitement en établissement pour toxicomanes.
Le 25 novembre 2011, cette mesure a été abrogée par le Juge
d’application des peines et la peine suspendue exécutée.
-10 mois de peine privative de liberté prononcée le 20 février
2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte, avec sursis pendant 3 ans,
pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, sous déduction de 229 jours de
détention préventive. Le sursis a été révoqué le 19 août 2009 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne.
-20 jours-amende à 30 fr. prononcés le 8 janvier 2009 par le
Juge d’instruction de l’Est vaudois pour vol.
-10 jours-amende à 30 fr., prononcés le 26 mars 2009 par le
Juge d’instruction de La Côte pour dommages à la propriété et mauvais
traitements infligés aux animaux, peine complémentaire au jugement du 8
janvier 2009 du Juge d’instruction de l’Est vaudois et partiellement
complémentaire au jugement du 20 février 2008 du Tribunal correctionnel
de La Côte.
-10 mois de peine privative de liberté et 100 fr. d’amende
prononcées le 19 août 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne
pour vol, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, sous déduction de 226 jours de détention préventive. Cette
peine a été suspendue au profit d’un traitement institutionnel des
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addictions. Cette mesure a été abrogée le 17 novembre 2010 par le Juge
d’application des peines et la peine suspendue exécutée.
-30 jours-amende à 30 fr., prononcés le 28 août 2009 par le
Ministère public du canton de Genève pour dommages à la propriété,
peine complémentaire aux jugements des 8 janvier 2009 et 26 mars 2009
prononcés par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, respectivement par le
Juge d’instruction de La Côte.
-60 jours de peine privative de liberté et 100 fr. d’amende
prononcée le 21 mai 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne pour vol
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
-7 mois de peine privative de liberté prononcée le 22 décembre
2010 par le Tribunal correctionnel de La Côte pour vol, vol d’importance
mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple et grave des règles de
la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, vol d’usage, circulation
sans permis de conduire, sous déduction de 169 jours de détention
préventive, peine partiellement complémentaire au jugement du 21 mai
2010 prononcée par le Juge d’instruction de Lausanne.
b) Le 19 mars 2015, le Service de la population a prononcé
une décision de renvoi de Suisse à l’encontre de D..
c) Dans son rapport du 5 février 2015, la direction de la prison
de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle
de D.. Il en ressort que l’intéressé s’était montré correct et poli
avec l’ensemble du personnel l’encadrant et n’avait pas d’ennuis avec des
codétenus. D.________ avait émis le souhait de retourner au Portugal, son
pays d’origine, sans toutefois avoir de perspectives d’avenir concrètes. Il a
expliqué que c’était sa toxicomanie qui le poussait à commettre des
infractions. Il n’avait cessé sa consommation que depuis son incarcération.
Il s’était montré indifférent à la possibilité d’obtenir une libération
conditionnelle, estimant qu’il ne la recevrait pas, se contentant de sa
situation en prison où il recevait des soins, mangeait à sa faim et gagnait
un peu d’argent, soit une vie meilleure que celle qui l’attendait au
Portugal.
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5 -
d) Dans son rapport du 3 septembre 2015, la direction des
EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de
D.. Elle a relevé un comportement négatif de l’intéressé tant en
cellule qu’au travail. Dans un premier temps, la qualité de son travail était
satisfaisante, mais s’est vite dégradée, D. laissant faire son travail
par les codétenus, tout en les dérangeant par son comportement
inadéquat, flânant, cherchant les ennuis, s’emportant facilement et
manquant de respect envers son chef. Il ne s’était par la suite plus
présenté au travail depuis le 10 août 2015. Son comportement en cellule
avait fait l’objet de remarques négatives. Le personnel de surveillance
avait constaté qu’il était impoli, arrogant, malhonnête et irrespectueux au
moment de s’adresser à autrui, recherchant sans cesse des ennuis avec
ses codétenus. Il a été relevé qu’il ne participait pas aux activités
organisées dans le cadre des loisirs. Il est indiqué que D.________
souhaiterait retourner au Portugal, où il vivrait dans un premier temps
dans l’appartement de vacances de ses parents, sans toutefois avoir de
projet professionnel concret. De nombreuses démarches seraient
entreprises par sa famille pour sa réinsertion socioprofessionnelle.
e) Le 24 septembre 2015, l’Office d’exécution des peines
(OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de
la libération conditionnelle de D.________ en raison de son comportement
en détention, de ses nombreux antécédents judiciaires et des échecs des
traitements thérapeutiques institutionnels et ambulatoires mis en place,
lesquels avaient pour but de vaincre sa dépendance à la drogue et de
réduire le risque de récidive, étant précisé que c’était son état de
dépendance qui le poussait à commettre des infractions. L’OEP a en outre
relevé que les projets d’avenir au Portugal semblaient davantage portés
par les parents de l’intéressé que par la volonté réelle de ce dernier de se
réinsérer, ce d’autant plus qu’il avait déclaré se sentir mieux en prison
qu’au Portugal.
A l’appui de sa proposition, l’OEP a produit divers documents
des EPO, dont il ressort que quatre sanctions disciplinaires ont dû être
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prononcées entre le 3 août et le 16 septembre 2015 à l’encontre de
D., à savoir un avertissement pour avoir sifflé les veilleurs par la
fenêtre de sa cellule à 5h00 du matin, 2 jours-amende à 25 fr. pour avoir
refusé un changement de poste de travail dans le même atelier, puis avoir
refusé de s’y rendre sous prétexte qu’il prenait des vacances comme tout
le monde, 3 jours-amende à 25 fr. pour avoir été en possession d’un
couteau suisse, d’une clé USB et d’un manche de pioche et enfin un
avertissement pour consommation de produits prohibés ensuite d’un
contrôle d’urine qui s’est révélé positif au cannabis.
f) A l’audience du Juge d’application des peines du 5 octobre
2015, D. a déclaré être sevré à la méthadone depuis 10 jours,
sevrage qui était difficile. Il a minimisé le fait d’avoir été condamné à
plusieurs reprises pour le port d’armes, précisant qu’il n’avait jamais
commis un crime de sang. Il a estimé s’être bien comporté, tant au travail
qu’en cellule, à tout le moins jusqu’à ce qu’il ait eu connaissance du
préavis défavorable de la direction des EPO concernant sa libération
conditionnelle. Il a précisé être également tombé sur un surveillant qu’il
avait rencontré il y a quelques années et qui aurait une dent contre lui,
expliquant ne pas s’être rendu au travail en raison de ce conflit, mais
également en raison du fait qu’il ne percevait pas de salaire et qu’il était
enfermé toute la journée. Il a pour le surplus indiqué ne pas avoir d’ennuis
avec les codétenus et n’avoir jamais insulté qui que ce soit, même s’il
avait parfois pu se montrer arrogant. Il s’est dit résolu à quitter la Suisse
où il n’avait plus d’avenir et vouloir se rendre au Portugal où il n’avait ni
casier, ni poursuites.
g) Par courrier non daté adressé au Juge d’application des
peines, le père de D.________ a précisé s’être rendu au Portugal pour
trouver des solutions pour la réinsertion de son fils. Ce dernier pourrait
loger dans la propriété familiale, en attendant de trouver un appartement.
Il lui aurait en outre trouvé du travail à raison de quelques heures par
semaine chez des connaissances, sans toutefois présenter un contrat écrit
y relatif. Il a par ailleurs produit une attestation d’inscription de D.________
auprès d’une auto-école dans le but de passer son permis de conduire,
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ainsi qu’un document attestant de la résidence de son fils à Tomar au
Portugal.
h) Par courrier non daté adressé au Juge d’application des
peines, D.________ a présenté ses excuses quant à son comportement en
audience, précisant avoir la ferme intention de quitter le territoire suisse
et vouloir entreprendre toutes les démarches nécessaires pour construire
un avenir au Portugal.
B.Par ordonnance du 19 octobre 2015, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à D.________ (I) et a laissé les
frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II). Il a retenu un pronostic
défavorable en raison des nombreux antécédents judiciaires de l’intéressé,
de ses problèmes de consommation de stupéfiants, de l’échec de divers
traitements ordonnés par l’autorité judiciaire, de son retour en Suisse
après quelques mois d’absence, alors qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une
décision de renvoi définitive et exécutoire, ainsi que de l’absence de projet
de vie concret au Portugal.
C.Par acte du 26 octobre 2015, D.________ a interjeté un recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui soit accordée afin de pouvoir définitivement quitter la
Suisse pour pouvoir trouver plus facilement du travail au Portugal.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
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juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385
al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
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commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Lors de la révision du code pénal en 1971, l’exigence relative
au comportement du détenu dans l’établissement pénitentiaire a été
atténuée ; on se contente dorénavant d’exiger un comportement du
détenu qui ne s’oppose pas à son élargissement. Seuls peuvent dispenser
l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un
travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Si les
comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité
qui interdit d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils peuvent
encore être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF
119 IV 5 c. 1 a).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
2.2Dans le cas d’espèce, D.________ a subi les deux tiers de sa
peine le 22 octobre 2015. La première condition de l’art. 86 al. 1 CP est
donc réalisée. En ce qui concerne la condition du bon comportement du
recourant en détention, il y a lieu de relever toute une série de
manquements et de sanctions disciplinaires. Malgré cela, le comportement
du recourant en prison n’atteint pas le degré de gravité minimum pour
refuser la libération conditionnelle à ce stade. Il sera néanmoins pris en
considération dans le cadre du pronostic.
Pour ce qui est du pronostic, le recourant est en situation
illégale et fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au
13 janvier 2019. Après son refoulement, le recourant pourra loger dans
l’appartement de ses parents au Portugal. Il n’en reste pas moins que le
passé judiciaire du recourant est lourd. Il a été condamné à treize reprises
entre 2007 et 2014. Dans ces circonstances, il y a lieu d’être plus exigeant
-
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au sujet des projets d’avenir présentés par le recourant. Or, D.________ n’a
démontré aucune réelle motivation de réinsertion, ayant déclaré qu’il était
mieux en prison, où il était nourri et soigné, plutôt qu’au Portugal. Au-delà
de la recherche d’un emploi, c’est simplement une recherche d’activités
que le recourant devrait mettre en place, afin d’éviter de retomber dans
les situations qui l’ont conduit à récidiver. Or, à ce jour, il n’a fait aucune
proposition en ce sens, alors même qu’il était nécessaire qu’il décrive au
moins à quoi il avait l’intention de passer ses journées et alors même que
son inactivité pourrait être un facteur de récidive.
Au vu de ce qui précède, aucun pronostic favorable ne peut
être posé s’agissant du comportement futur de D.________, ce dernier
nécessitant d’être encadré de manière stricte pour ne pas récidiver. C’est
donc à raison que le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la
libération conditionnelle à l’intéressé.
3.Par conséquent, le recours doit être rejeté sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 octobre
2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 octobre 2015 est confirmée.
-
12 -
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de D..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/30286/CGY/NJ),
-direction de l’Etablissement de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population (secteur départ),
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :