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TRIBUNAL CANTONAL
614
AP15.016504-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2015 par
K.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP15.016504-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 27 janvier 2015, le Procureur
cantonal Strada a condamné K.________ à une peine privative de liberté de
150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour
vol et séjour illégal.
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Par ordonnance pénale du 18 mars 2015, il a condamné
K.________ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de
deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,
convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 janvier 2015 par
le Procureur cantonal Strada et les 4 et 10 février 2015 par le Ministère
public de Genève, pour vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants (RS 812.121).
Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, le Ministère public du
canton de Berne (Staatsanwaltschaft des Kantons Bern) a condamné
K.________ à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de
250 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution,
peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 janvier
2015 par le Procureur cantonal Strada et les 4 et 10 février 2015 par le
Ministère public de Genève, pour vol d’importance mineure, violation de
domicile, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative
sans autorisation, non-respect d’une assignation à domicile ou interdiction
de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants.
b) K.________ a été incarcéré le 17 mars 2015 à la Prison de la
Croisée, puis transféré, en date du 24 juin 2015, à la Prison de Zurich
(Flughafengefängnis), où il purge actuellement ces peines. Il aura exécuté
les deux tiers de ce cumul de peines le 24 septembre 2015. La libération
définitive est fixée au 31 décembre 2015.
c) En sus de ses condamnations de janvier et mars 2015
susmentionnées, K.________ a été condamné à vingt-deux reprises dans les
cantons de Vaud, Genève, Berne, Lucerne et Saint-Gall, notamment pour
lésions corporelles simples, vol par métier, dommages à la propriété,
menaces, contrainte sexuelle commise à réitérées reprises et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires. Trois autres enquêtes
sont en cours dans les cantons de Zurich et Genève pour tentative de vol
et entrée et séjour illégaux.
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d) Dans son rapport du 21 juillet 2015, la Direction de la Prison
de la Croisée a relevé que K.________ s’était montré demandeur, arrogant
et malhonnête avec le personnel de surveillance, qu’il refusait d’entendre
les remarques, s’emportait à la moindre contrariété, souvent en utilisant
un langage inapproprié, et que la cohabitation avec ses codétenus était
compliquée. Il ressort par ailleurs de ce rapport qu’il a fait l’objet de trois
sanctions disciplinaires, prononcées les 7 et 8 mai 2015, ainsi que le 11
juin 2015, pour inobservation des règlements, refus d’obtempérer,
atteintes à l’intégrité physique et à l’honneur.
Dans son rapport du 28 juillet 2015, la Direction de la Prison de
Zurich a indiqué que K.________ n’avait fait l’objet d’aucune sanction et
que son comportement envers le personnel de surveillance et ses
codétenus était correct. Elle a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle du prénommé.
B.a) Le 17 août 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle à K.________ (P. 3). Il s’est fondé sur les
antécédents judiciaires de ce dernier, ainsi que sur l’absence de
perspective de réinsertion et de statut légal en Suisse, ce qui l’exposerait,
en cas de libération conditionnelle, à la récidive notamment en matière
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, le condamné se retrouvant
par ailleurs dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au
moment de la commission des infractions.
b) Le 4 septembre 2015, K.________ a été entendu par la Juge
d’application des peines (P. 5). Il a déclaré, à propos de ses antécédents,
qu’il n’avait « pas le choix », qu’il n’avait plus quitté la Suisse depuis 2005,
qu’il ne voulait pas retourner en Irak en raison de la guerre, qu’il n’avait
pas de papiers d’identité et qu’il envisageait, à sa sortie de prison, de se
rendre en Belgique, où vivrait l’un de ses frères, dans le but de
commencer « une nouvelle vie ».
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c) Par ordonnance du 8 septembre 2015, la Juge d’application
des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à K.________ et a
laissé les frais à la charge de l'Etat.
La Juge a fondé sa décision notamment sur les antécédents
judiciaires du prénommé, qui à eux seuls permettaient de mettre
sérieusement en doute sa volonté de changer de vie, sur l’absence de tout
projet concret et sérieux, sur son refus de retourner dans son pays
d’origine et sur le fait que l’intéressé, qui n’avait pas de papiers d’identité,
ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse, pas plus qu’en Belgique, où
il envisageait malgré tout de se rendre.
C.Par acte du 10 septembre 2015, posté le 11 septembre 2015
et parvenu à la Juge d’application des peines le 14 septembre 2015,
K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à
sa libération conditionnelle.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (let. a).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
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travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3; Maire,
La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon
la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité
du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment
d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de
l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 précité c. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 24 septembre 2015.
Selon les pièces figurant au dossier, à la Prison de la Croisée,
K.________, qui est décrit comme une personne arrogante et malhonnête
avec le personnel de surveillance et dont la cohabitation avec les
codétenus est « compliquée à gérer », a fait l’objet de trois sanctions
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disciplinaires, prononcées les 7 et 8 mai 2015, ainsi que le 11 juin 2015,
pour inobservation des règlements, refus d’obtempérer, atteintes à
l’intégrité physique et à l’honneur, avant d’être transférée, en date du 24
juin 2015, à la Prison de Zurich.
Ces comportements n'atteignent toutefois pas le degré de
gravité interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, le
Tribunal fédéral ayant précisé à cet égard (ATF 119 IV 5 précité c. 1a/bb)
que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives
au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au
fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de
protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le
personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent
en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique
ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances
toxiques, etc.). Les comportements reprochés au condamné doivent
cependant être pris en considération dans l'établissement du pronostic
(ibidem).
2.3A cet égard, à l’instar de l’OEP, il y a lieu de constater que le
pronostic est clairement défavorable. En effet, les antécédents du
recourant, âgé de 39 ans, sont particulièrement lourds. Il a à son passif
pas moins de 25 condamnations, dont celles qu’il exécute actuellement. Il
a persisté à commettre des infractions contre le patrimoine, à contrevenir
à la loi sur les stupéfiants et à séjourner illégalement en Suisse. Il n’a par
ailleurs pas hésité à récidiver peu après avoir été condamné pour vol à
des peines privatives de liberté fermes et avoir subi plusieurs jours de
détention préventive. Il fait en outre l’objet de trois nouvelles enquêtes
pénales pour tentative de vol et infraction à la loi fédérale sur les
étrangers. A cela s’ajoute qu’il a, lors de son audition du 4 septembre
2015, déclaré, à propos de ses antécédents, qu’il n’avait « pas le choix »
(P. 5, ligne 30), se limitant à répondre, à la question de savoir ce qu’il
pensait des délits qu’il commettait en plus du séjour illégal : « je suis trop
vieux pour cela maintenant » (ligne 39). Partant, l’intéressé ne fait preuve
d’aucun véritable amendement ni d’aucune prise de conscience sérieuse.
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S’il devait être libéré conditionnellement, le condamné, sans
aucun statut en Suisse, ne pourrait vivre que dans l’illégalité. En d’autres
termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à
la loi fédérale sur les étrangers. En outre, K.________ s’oppose à un retour
dans son pays d’origine (P. 5, ligne 33), le seul dans lequel il est pourtant
légitimé à résider en l’état ; on relèvera à cet égard que, selon le courrier
du Service des migrations du 28 avril 2015, il s’était, en 2009 déjà, opposé
à son renvoi en lubrifiant complètement son corps de matières fécales,
tandis qu’il disposait, à l’époque, de documents. Le prénommé envisage
de se rendre en Belgique, alors qu’il n’est au bénéfice d’aucun titre lui
permettant d’y séjourner légalement, ni même d’aucun papier d’identité,
comme il l’admet lui-même (P. 5, lignes 33 et 36).
Ensuite, le recourant, qui se dit « fatigué de la prison », ne fait
état d’aucun projet concret ni réaliste, se bornant à affirmer vouloir se
rendre « peut-être » en Belgique, où vivrait l’un de ses frères, dans le but
de chercher du travail et de commencer « une nouvelle vie » (P. 5, lignes
36 et 51). Outre le fait qu’il avait fait valoir les mêmes arguments en 2008
devant le Juge d’application des peines, en déclarant qu’il en avait « marre
de la prison » et qu’il envisageait de partir chez des amis en Belgique afin
de trouver du travail (P. 4, PV aud. du 8 mai 2008, lignes 40 ss), le fait
qu’il ne dispose, comme on l’a vu, d’aucun document impliquerait pour lui
de se rendre clandestinement en Belgique, ce qui rend son projet
incompatible avec les exigences d’une libération conditionnelle, comme
cela lui avait d’ailleurs déjà été expliqué en 2008 (P. 4, ordonnance du
Juge d’application des peines du 13 mai 2008).
Enfin, on constatera que le recourant a fait l’objet, pendant
son incarcération à la Prison de la Croisée, de trois sanctions disciplinaires
en seulement 3 mois. Cela démontre l’incapacité de ce dernier à respecter
l’autorité. La Direction de la Prison de Zurich a certes indiqué, dans son
rapport du 28 juillet 2015, que le comportement de K.________ envers le
personnel de surveillance et ses codétenus était correct, mais ce constat
doit être relativisé, compte tenu de la courte période de détention
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examinée, le prénommé ayant été transféré dans cet établissement le 24
juin 2015.
2.4Au vu de tous ces éléments, c’est à raison que la Juge
d’application des peines a refusé d’accorder à K.________ la libération
conditionnelle.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 8 septembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 septembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de K.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/47966/CGY/SMS),
-Flughafengefängnis,
-Service de la population, secteur départs (16.04.1977),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1