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TRIBUNAL CANTONAL
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AP15.008508-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2015 par Q.________
contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par la Juge d’application des
peines dans la cause n° AP15.008508-SDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Par ordonnance de condamnation du 12 février 2009, le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________,
ressortissant cubain né en 1989, à 45 jours-amende à 20 fr. le jour-
amende, avec sursis pendant deux ans, pour conduite en état d’ébriété
qualifiée, vol d’usage et conduite dans permis.
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Par jugement du 26 juillet 2013 (n° 151), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a condamné Q.________, pour lésions
corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger
de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces
qualifiées, contrainte, de violation de domicile, viol et violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté
de cinq ans, sous déduction de 375 jours de détention avant jugement. La
cour a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d’un traitement
psychiatrique ambulatoire et révoqué le sursis accordé le 12 février 2009
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne.
b)Une expertise psychiatrique a été ordonnée dans la
procédure clôturée par le jugement du 26 juillet 2013 précité. Le rapport
déposé le 31 juillet 2012 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV pose
le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de
type impulsif. Les capacités d’anticipation de l’expertisé sont limitées à
dires d’expert. Des éclats de colère présentés par l’intéressé peuvent
conduire à de la violence ou à des comportements qualifiés d’ « explosifs »
lorsque le sujet est contrarié ou critiqué par autrui, avec comportements
menaçants. Il existe un risque de récidive. Ce péril pourrait toutefois être
diminué par une prise en charge ambulatoire.
c) L’intéressé exécute ces condamnations depuis le 11 février
- Il a subi les deux tiers de ses peines le 4 juillet 2015.
d)Par décision du 29 novembre 2013, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le traitement psychothérapeutique
ambulatoire du condamné auprès du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaire (ci-après : SMPP). L’OEP a avalisé le plan d’exécution de la
sanction élaboré par la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe
(ci-après : EPO). Il en ressort que le condamné présente un risque général
de réitération pouvant être qualifié d’élevé, s’agissant tant d’infractions
contre l’intégrité sexuelle que contre l’intégrité physique.
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Selon le bilan de phase 1 du plan d’exécution de la sanction
établi le 24 mars 2015 par la Direction des EPO et entériné par l’autorité
d’exécution le 15 avril suivant, le condamné banalise et minimise ses
infractions et se montre ambivalent quant à sa responsabilité. Il continue
dès lors à présenter un risque de réitération général élevé, ce qui implique
son maintien en secteur fermé de la Colonie.
e)Dans un rapport établi le 14 avril 2015 à l’intention de la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), le SMPP a
indiqué que le condamné bénéficiait d’une psychothérapie à raison
d’entretiens toutes les deux à quatre semaines.
f) D’après un rapport relatif à la libération conditionnelle établi
le 16 avril 2015 par la Direction des EPO, le comportement du condamné
en détention est bon et l’intéressé se montre poli avec le personnel. Il a
toutefois fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. La première, de
quatre jours d’arrêts, a été infligée le 8 août 2014, pour atteinte à
l’intégrité physique; la seconde, de deux jours d’arrêts, a été prononcée le
29 octobre 2014, pour fraude et trafic.
g)Dans un avis du 28 avril 2015, la CIC a considéré qu’une
libération conditionnelle du condamné dès le mois de juillet 2015 serait
prématurée, vu la dangerosité criminologique présentée par l’intéressé et
l’importance du travail thérapeutique restant à fournir pour atteindre
l’objectif indiqué par les experts. La commission a ajouté qu’elle souhaitait
disposer d’une nouvelle expertise psychiatrique afin notamment de
déterminer si la mesure de traitement ambulatoire était toujours
opportune ou si, bien plutôt, un traitement institutionnel serait plus
indiqué.
B.a)Dans sa saisine du 5 mai 2015, l’OEP a proposé de refuser la
libération conditionnelle au condamné et d’ordonner une nouvelle
expertise psychiatrique (P. 3).
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b)Entendu le 10 juin 2015 par la Juge d’application des peines,
le condamné a déclaré s’excuser pour son comportement (P. 10, lignes 42-
45, 70-71 et 90). Il a ajouté qu’il tirait profit de son traitement, qu’il
n’entendait cependant poursuivre que s’il lui était imposé (P. 10, lignes
53-56). Il a indiqué qu’à sa sortie de prison, il entendait retourner dans son
pays d’origine (P. 10, lignes 57-58 et 80-84).
c) Dans son préavis du 12 juin 2015, le Ministère public s’est
rallié à la proposition de l’OEP tendant au refus de la libération
conditionnelle au condamné et à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique (P. 11).
d)Dans d’ultimes déterminations déposées le 14 juillet 2015,
le condamné a conclu à sa libération conditionnelle. Il a requis l’audition
de témoins afin de démontrer sa volonté de quitter la Suisse pour
regagner Cuba sitôt libéré (P. 15).
e)Par ordonnance du 31 juillet 2015, la Juge d’application des
peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à Q.________ (I) et a
laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Laissant ouverte la question des conséquences du
comportement du condamné en détention, qui n’était pas exempt de tout
reproche, et celle de la sincérité de son éventuel amendement, la Juge
d’application des peines a retenu que le départ de Suisse de l’intéressé ne
permettrait pas de poser un pronostic favorable quant à son
comportement en liberté. La magistrate a en effet retenu que le
condamné présentait un risque de réitération, dès lors qu’il n’entendait
pas poursuivre volontairement le traitement ambulatoire ordonné par le
juge pénal. Or, d’une part, la décision ordonnant la mesure en question
n’était pas applicable hors du territoire suisse. D’autre part, cette mesure,
qui n’avait débuté qu’en avril 2014, n’avait, toujours selon la magistrate,
pas encore produit les bénéfices espérés, le risque de réitération n’ayant
pas diminué dans une mesure qui pouvait être considérée comme
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acceptable. Aussi bien, il était vain d’entendre des témoins afin d’établir la
volonté du condamné de regagner son pays.
C.Par acte du 13 août 2015, Q.________, représenté par son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement que la
libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat,
subsidiairement qu’elle ne le soit que moyennant « l’obtention de toutes
les garanties démontrant qu’il quittera le territoire suisse pour Cuba
directement depuis les Etablissements de la Plaine de l’Orbe ». Le
recourant a renouvelé sa réquisition tendant à l’audition de témoins.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385
al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
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n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il
soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1
al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux
crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la
libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les
critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence
relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il
s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion
sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de
son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités;
TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération
conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références
citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr;
force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de
réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF
119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération,
il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du
bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut
admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité
corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions
contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a
également lieu de rechercher si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de
conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
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l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF
6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013
c. 4.1).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné
(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même
se demander si le comportement en détention représente encore un
critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004
c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre
sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et
donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en
considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant
l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les
conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une
atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts
dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre
le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit
dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus
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systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de
substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu
n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la
libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans
l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb; CREP 28 janvier
2015/66; CREP 12 novembre 2013/663; CREP 27 septembre 2013/563 c.
2b in fine).
2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
privative de liberté prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 4
juillet 2015.
La condition du bon comportement du recourant en détention
doit également être considérée comme réalisée au vu du rapport de la
Direction des EPO, qui est expressément favorable à la libération
conditionnelle, en dépit des deux sanctions disciplinaires prononcées.
2.3Cela étant, la question déterminante quant au sort du recours
est celle du pronostic à poser quant à l’avenir du condamné après une
éventuelle libération conditionnelle, en d’autre termes s'il y a lieu de
craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits une
fois libéré.
A cet égard, l'argumentation de la Juge d'application des
peines est convaincante. La cour de céans s’y réfère dès lors
intégralement. En effet, l’avis déterminant à cet égard est le rapport de la
CIC du 28 avril 2015. Il s’agit d’un compte-rendu récent, proche de
l’échéance du 4 juillet 2015, qui confirme que le condamné n’a accompli
que relativement peu de progrès depuis le rapport d’expertise déposé le
31 juillet 2012 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. La commission
se dit préoccupée par la dangerosité criminologique présentée par
l’intéressé et souligne l’importance du travail thérapeutique restant à
fournir pour atteindre l’objectif indiqué par les experts. La dangerosité
présentée par le condamné est du reste telle que la commission a ajouté
qu’elle souhaitait disposer d’une nouvelle expertise psychiatrique afin
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notamment de déterminer si la mesure de traitement ambulatoire était
toujours opportune ou si, bien plutôt, un traitement institutionnel serait
plus indiqué. Des craintes analogues ont en outre été évoquées dans le
plan d’exécution de la sanction, établi au vu de l’observation du
condamné.
On peut en déduire, avec le premier juge, que la mesure
thérapeutique ordonnée, qui n’a débuté qu’en avril 2014, n’a, malgré
quelques possibles effets favorables, pas encore produit les bénéfices
espérés, le risque de réitération n’ayant pas diminué dans une mesure
suffisante à l’aune de l’art. 86 al 1 CP. Au surplus, il ressort de ses
déclarations que le condamné n’entend continuer le traitement que si
celui-ci lui est imposé. Certes, le recourant fait valoir qu’il ne s’oppose pas
à son expulsion. Ce consentement est assurément un élément de bon
augure. Il ne suffit cependant pas à poser un pronostic favorable au regard
de l’ampleur du risque de réitération relevé par la CIC. En particulier, le
recourant ne peut être astreint par les autorités suisses à suivre une
thérapie dans son pays. Pour le reste, les premiers signes d’amendement
présentés par le condamné ne sont que partiels. Il est dès lors à craindre
que le recourant ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits
contre l’intégrité corporelle ou sexuelle s’il venait à être libéré. Aussi, il y a
lieu de considérer que le pronostic est clairement défavorable.
2.4Par identité de motifs, point n’est besoin d’entendre les
témoins dont l’audition est requise. En effet, ceux-ci ne pourraient que
confirmer un fait déjà retenu sur la base des propres déclarations de la
partie et apprécié en droit, à savoir le souhait du condamné de regagner
son pays, en particulier pour retrouver sa fille et sa grand-mère, cette
dernière étant à même de l’abriter sous son toit (P. 10, lignes 63-65).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 31 juillet 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr.,
soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce
dernier.
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12 -
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sarah El-Abshihy, avocate (pour Q.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/74399/VRI/BD),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :