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TRIBUNAL CANTONAL
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AP14.027090-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 59, 62, 62d CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2015 par
G.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2015 par la Juge
d’application des peines dans la cause n° AP14.027090-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que
G.________ s’était rendu coupable de séquestration, tentative de lésions
corporelles simples avec un objet dangereux et tentative de contrainte et
l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction
de 155 jours de détention préventive. Le tribunal a suspendu cette peine
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et a ordonné l’internement du prénommé ainsi qu’un traitement
psychothérapeutique.
Par jugement du 13 décembre 2007, ce même tribunal a levé
l’internement prononcé à l’encontre de G.________ et a ordonné qu’il soit
soumis à un traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens
de l’art. 59 al. 3 CP.
b) G., après avoir été incarcéré aux Etablissements de
la Plaine de l’Orbe (EPO), a rapidement été transféré en secteur ouvert de
la Colonie le 17 avril 2008.
Dans un « bilan de phase 3 et proposition de la suite du plan
d’exécution de sanctions » avalisé le 2 octobre 2012 par l’Office
d’exécution des peines (OEP), il est en substance relevé qu’à défaut
d’avoir exprimé des regrets et de l’empathie, aucune progression de
réflexion n’avait été constatée chez le condamné depuis les précédents
rapports de bilan. Ce document fait également mention du fait que
G. n’avait pas pris conscience de ses fragilités, notamment
s’agissant de ses problèmes de consommation d’alcool, mais qu’il était
conscient qu’un écart pouvait le ramener en détention, étant précisé qu’il
avait toujours respecté le cadre des EPO. Les intervenants ont également
indiqué à cette occasion qu’un cadre plus ouvert en institution amènerait
des stimulations et des opportunités supplémentaires, face auxquelles il
était impossible de prétendre que le condamné saurait se conduire de
manière irréprochable. G.________ gérait à cette époque adéquatement ses
frustrations et son impulsivité, étant certainement aidé en cela par le
cadre structuré de la Colonie. Il était enfin constaté que le risque de
récidive était toujours présent à court terme et serait augmenté par une
consommation d’alcool. En outre, l’intolérance à la frustration de
l’intéressé, dont il avait témoigné par le passé, et son impulsivité
pourraient être des facteurs le conduisant à consommer de l’alcool dans
un milieu moins cadrant. Les intervenants déclaraient néanmoins qu’un
encadrement tel qu’un établissement médico-social serait en mesure de
réduire le risque de récidive.
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c) Durant l’incarcération du prénommé, plusieurs expertises
psychiatriques ont été mises en œuvre. A l’issue de la dernière en date,
faisant l’objet du rapport établi le 14 mai 2013 par le Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale, les experts ont posé le diagnostic de
syndrome amnésique lié à l’alcool et de syndrome de dépendance à
l’alcool, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Ils ont en
outre considéré que G.________ présentait un faible risque de récidive,
étant précisé que ce risque allait dépendre de la qualité de l’encadrement
et de l’alliance thérapeutique que les intervenants auraient par la suite
avec l’expertisé. Selon les experts, les deux pathologies psychiatriques
principales précitées n’étaient pas les seuls facteurs influençant le
comportement et la dangerosité de l’expertisé, ceux-ci étant également
des traits de personnalité impulsive et émotionnellement labile, avec une
grande difficulté à gérer les frustrations. Le cadre de la mesure en place
avait permis une amélioration de l’état psychique de l’expertisé,
notamment sur le plan cognitif, grâce à l’arrêt de sa consommation
d’alcool, mais aussi une évolution favorable de son caractère impulsif,
grâce cette fois aux relations rassurantes qu’il entretenait avec les
intervenants du milieu carcéral et au traitement pharmacologique. Les
médecins n’ont pas exclu une libération conditionnelle mais ont précisé
que si le cadre de vie n’était pas suffisamment structuré et rassurant pour
l’expertisé, elle s’accompagnerait d’un risque de rechute dans la
consommation d’alcool, laquelle pourrait amener une recrudescence de
l’impulsivité et de l’agressivité. Les experts ont cependant ajouté que ce
risque était limité au regard de l’évolution favorable du condamné sur les
dernières années, et à plus forte raison si la libération conditionnelle était
assortie d’un suivi ambulatoire, avec respect des règles de vie, de
contrôles médicaux de la prise de traitements psychotropes et de
l’abstinence d’alcool et de toxiques et d’un suivi rapproché du Service de
probation.
d) Par ordonnances des 14 juillet 2010, 6 janvier 2012 et 28
janvier 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder au
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prénommé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique
institutionnelle.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2014, le Juge d’application
des peines, se fondant notamment sur l’expertise précitée, a en substance
considéré qu’une libération conditionnelle apparaissait comme
prématurée et qu’elle devait être refusée tant que le maintien de la
stabilité psychique de l’intéressé et sa capacité à contrôler sa frustration
n’étaient pas assurés. Il a ajouté qu’une libération sans transition réduirait
à néant les améliorations obtenues jusqu’ici et risquerait concrètement de
placer le condamné dans une situation d’échec favorable à une rechute
alcoolique et à une décompensation, tout en préconisant une ouverture du
cadre par un placement en EMS, lequel permettrait d’évaluer la gestion
des facteurs de risque de récidive dans un cadre médicalisé structurant et
apparaissait comme une condition nécessaire et préalable à une libération
conditionnelle.
e) Les éléments survenus depuis le dernier examen de la
libération conditionnelle peuvent être résumés comme il suit :
Faisant suite à une demande de rapport de l’OEP dans le cadre
d’une prochaine rencontre de la Commission interdisciplinaire consultative
(CIC), le Service médical de psychiatrie pénitentiaire (SMPP), par courrier
du 5 novembre 2014, a en substance constaté que G.________ était moins
révolté que par le passé contre l’institution médicale, se montrant
globalement respectueux, agréable et adéquat avec le personnel soignant
et acceptant le plus souvent les rencontres avec son psychiatre. Le SMPP a
en outre relevé que l’unique objectif du traitement était le maintien de la
stabilité observée durant l’année écoulée en poursuivant l’étayage actuel
et en l’accompagnant dans la recherche d’une institution susceptible de
l’accueillir. Par ailleurs, les médecins ont indiqué que la chronicité du
tableau clinique en l’absence de troubles comportementaux permettait de
présager d’une bonne stabilité dès lors que le condamné bénéficiait d’un
cadre adapté à ses fragilités. L’humeur du condamné était toutefois plus
triste et les inquiétudes sur sa santé physique, mais aussi les difficultés
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rencontrées pour faire évoluer sa situation pénale, apparaissaient être à
l’origine du mal-être observé chez lui. En dernier lieu, le SMPP a relevé
qu’il n’était pas possible d’exclure que les éléments dépressifs
s’accentuent si aucune alternative à l’incarcération ne devait être trouvée.
Par courrier du 7 novembre 2014, la curatrice de G.________ a
indiqué que, selon le Dr [...], le prénommé avait toujours besoin d’un suivi
thérapeutique et qu’un cadre était indispensable, de sorte que la
perspective d’une libération conditionnelle était prématurée. Par ailleurs, il
n’était en l’état pas envisageable qu’il se retrouve seul dans un logement
privé ou encore dans la rue, pour des questions de sécurité pour lui-même
comme pour des tiers.
Dans son rapport du 12 novembre 2014, la direction des EPO a
préavisé négativement à la libération conditionnelle de l’intéressé,
estimant que celle-ci était prématurée et que le condamné devait
continuer à travailler sur un placement au sein d’un foyer.
Lors de sa séance des 17 et 18 novembre 2014, la CIC a, en se
basant sur les derniers éléments au dossier et en particulier sur l’expertise
psychiatrique dont il est fait état ci-dessus, relevé que G.________
paraissait disposé à intégrer l’EMS [...] et estimé que cette perspective
permettait d’ouvrir une sortie de détention telle qu’elle était souhaitée
depuis longtemps par les intervenants, tout en contrôlant la dangerosité
éventuelle de l’intéressé et en satisfaisant aux recommandations des
experts. La CIC a toutefois précisé que l’admission de G.________ en EMS
était en soi un progrès considérable, à conduire de manière progressive et
prudente.
B.a) Le 23 décembre 2014, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant à refuser à G.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Se référant à
l’ordonnance du Juge d’application des peines du 28 janvier 2014, il a
notamment exposé qu’au vu de l’absence de capacité d’introspection du
condamné et du suivi comportemental dont il devait faire l’objet, la
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transition entre le milieu carcéral et un EMS était un défi dans cette
situation. L’office a ajouté qu’au vu des précédents échecs de placement
en foyer, il avait paru nécessaire de procéder avec prudence s’agissant de
son intégration dans un potentiel nouveau lieu de vie, soit l’EMS [...].
L’autorité d’exécution a précisé à cet égard que les derniers mois écoulés
lui avaient permis, par le biais d’une conduite, d’un congé institutionnel,
puis de stages, de se familiariser avec l’établissement et de tisser des
liens avec les personnes qui interviendraient dans sa prise en charge
future, élément jugé central notamment par les experts psychiatres dans
leur rapport du 14 mai 2013. Dès lors que l’intéressé était dans l’attente
d’une place au sein de l’établissement précité et se référant aux éléments
qu’il avait exposés, l’OEP a considéré qu’une libération conditionnelle ne
saurait être accordée avant le passage effectif dans l’institution, suivi
d’une période de stabilisation puis de stabilité.
b) Par décision du 12 février 2015, l’OEP a ordonné, au terme
d’un congé institutionnel de quinze jours, le placement institutionnel de
G.________ à la Fondation [...] à [...], dès le 16 février 2015, avec une prise
en charge thérapeutique auprès de la Dresse [...], psychiatre et
psychothérapeute. Dans sa décision, l’OEP a notamment sommé le
prénommé de maintenir une stricte abstinence à l’alcool et aux produits
stupéfiants, laquelle serait contrôlée par les intervenants de la fondation,
et l’a informé qu’aucune sortie en dehors du cadre institutionnel ne
pourrait se faire sans accompagnement.
c) Par courrier du 11 mai 2015, l’OEP a rappelé le cadre de sa
décision de placement au condamné, lequel s’était rendu à plusieurs
reprises seul au village de [...], alors que le 10 avril 2015, il s’était engagé
à ne plus sortir de l’institution sans accompagnement.
d) Le 21 juillet 2015, l’OEP, statuant sur la requête formulée le
8 juillet 2015 par G.________, lui a accordé six sorties de trente minutes
maximum jusqu’au 31 octobre 2015, afin qu’il puisse se rendre au village
de [...]. L’office s’est référé aux intervenants en charge de l’intéressé,
lesquels ont indiqué que ce dernier s’était bien intégré à l’institution, qu’il
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respectait les règles et ne posait pas de problème particulier, qu’il allait
aux ateliers en fonction de sa santé et que les tests d’alcoolémie pratiqués
étaient négatifs. Les intervenants ont également relevé que le condamné
avait tendance, en cas de frustration ou de problème avec les autres
résidents, à s’isoler et à refuser sa médication, étant précisé qu’il la
prenait après négociation. A cet égard, l’OEP a considéré que ces
éléments devaient être travaillés, et ce notamment avant de pouvoir
penser à discuter d’un appartement protégé, et a invité le condamné à
faire appel aux intervenants en cas de problème, en particulier afin
d’améliorer la communication, ainsi qu’à ne plus négocier sa médication.
e) Entendu le 3 août 2015 par le Juge d’application des peines,
G.________ a expliqué son changement de position quant à un placement
en institution, déclarant que l’EMS [...] était différent de ceux dans
lesquels il avait séjourné auparavant et qu’il avait pu progressivement
s’acclimater à cet établissement, qui lui plaisait bien. Il a également
précisé avoir compris qu’aucune ouverture n’était possible en prison. Mis à
part deux résidents qu’il côtoyait régulièrement au sein de
l’établissement, il adoptait plutôt un comportement solitaire. S’agissant
des sorties qu’il avait effectuées seul et sans autorisation au début de son
séjour, le condamné a expliqué qu’il n’avait à l’époque pas compris qu’il
n’avait pas le droit de sortir. Par ailleurs, concernant l’épisode du 6 mai
2015, où il se serait énervé contre sa psychiatre et aurait quitté
l’établissement pour se promener, G.________ a indiqué ne pas se souvenir
être sorti, mais a admis s’être « pris de bec » avec sa psychiatre, car il
n’aimait pas son attitude, que celle-ci lui aurait parlé comme à un bébé, et
bien qu’elle ait « l’air toute gentille », elle aurait raconté « des bêtises par
derrière ». Il a enfin considéré que les entretiens avec elle n’avaient aucun
intérêt.
f) Dans son rapport du 18 août 2015, la direction de la
Fondation [...] a indiqué qu’il lui semblait prématuré de se prononcer sur
une éventuelle libération conditionnelle de G.________, dès lors qu’il lui
serait nécessaire de reporter cette évaluation au moment où le prénommé
bénéficierait de sorties, où il serait significativement confronté à sa
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consommation d’alcool et à la reprise ou non de ses habitudes passées de
consommations et aux diverses tentations. Dans son rapport, la direction a
observé que l’intégration sociale de G.________ s’était révélée
problématique dans un premier temps, le condamné se plaignant des
autres résidents et ayant un comportement oppositionnel et revendicateur
envers le personnel soignant de l’établissement en refusant régulièrement
sa médication et certaines consultations. Cette intégration s’était toutefois
progressivement améliorée durant l’été 2015, l’intéressé paraissant s’être
détendu avec le personnel soignant de l’institution, se montrant moins
revendicateur et agressif dans le ton.
g) Le 22 septembre 2015, l’OEP a saisi le Juge d’application
des peines d’une proposition complémentaire tendant à la prolongation de
la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans.
Selon lui, la prolongation de cette mesure visait à permettre au condamné
de trouver ses marques dans son nouveau foyer et de démontrer
progressivement qu’il était digne de la confiance requise pour se voir
octroyer divers élargissements de régime, puis une libération
conditionnelle proprement dite.
h) Par courrier du 9 octobre 2015, l’OEP a une nouvelle fois
rappelé le cadre de sa décision de placement du 12 février 2015 à
G., après que celui-ci était sorti du périmètre de l’établissement à
trois reprises entre les 1
er
et 4 septembre 2015, sans respecter les règles
mises en place.
i) Dans ses déterminations, le condamné, par l’intermédiaire
de son défenseur, a conclu à sa libération conditionnelle.
j) Dans son rapport du 6 octobre 2015, la Dresse [...] a
notamment constaté que, depuis son entrée dans l’EMS [...],G.
s’était progressivement adapté à son nouveau cadre de vie et que son
état psychique était stable. A cet égard, elle a relevé qu’il ne présentait
pas de symptomatologie dépressive ni de signe floride de la ligne
psychotique et qu’il tolérait mieux les frustrations. Dans la vie
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quotidienne, il palliait ses troubles de mémoire à l’aide de différentes
stratégies et en notant ce qu’il devait faire, oubliant en revanche souvent
le contenu des entretiens psychiatriques précédents. La psychiatre a
encore indiqué que le condamné ne voyait pas l’intérêt de tels entretiens
mais avait finalement accepté de s’exprimer. Il était également fixé sur
son souhait d’intégrer un appartement protégé et de voir la levée de sa
mesure, semblant ne pas avoir compris le fait qu’il s’agissait de buts à
moyen ou à long terme.
k) Dans sa séance des 12 et 13 octobre 2015, la CIC a
constaté, en se fondant notamment sur le rapport précité, que depuis son
admission à l’EMS [...], l’intégration, les soins et le comportement de
G.________ étaient restés dans les limites de l’acceptable, ce qui compte
tenu de sa pathologie neuropsychique, de sa réactivité caractérielle et de
son opposition au changement pouvait être considéré comme un résultat
très appréciable. Elle a en outre estimé qu’une ouverture plus importante
de son cadre de prise en charge était prématurée et appelait à une
prudente progressivité, précisant que la phase actuelle dans le foyer était
encore dans une dynamique d’accueil et devait être consolidée.
l) Par courrier du 26 novembre 2015, le Ministère public s’est
référé à la proposition de l’OEP et à son complément et a préavisé
négativement à la libération conditionnelle de G..
m) Par ordonnance du 4 décembre 2015, la Juge d’application
des peines a refusé d’accorder à G. la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 13 décembre 2007
par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois (I), a prolongé cette mesure pour une durée de trois ans à
compter du 13 décembre 2015 (II) et a statué sur l’indemnité allouée au
défenseur d’office ainsi que sur les frais, lesquels ont été laissés à la
charge de l’Etat (III et IV).
Dans son ordonnance, la Juge d’application des peines a
observé les progrès accomplis par le condamné, relevant en particulier le
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défi que constituait son placement en EMS et l’importance d’un tel
placement, lequel permettait d’ouvrir le cadre, tout en contrôlant sa
dangerosité éventuelle et en satisfaisant aux recommandations des
experts. Elle a néanmoins considéré que l’intérêt personnel de G.________
ne devait pas primer sur celui de la collectivité à être préservée d’une
éventuelle récidive, relevant à cet égard la gravité des infractions qui
étaient à l’origine de son incarcération. La Juge d’application des peines
s’est en outre référé aux avis de l’OEP et de la CIC et a relevé que
l’admission en EMS du condamné était un projet considérable, qu’il fallait
conduire de manière progressive et prudente sans brûler les étapes de sa
réinsertion. La juge a enfin estimé que la libération conditionnelle était
prématurée, dès lors que les quelques mois de recul à la suite de son
placement n’étaient pas suffisants pour juger si l’intéressé était apte à
conserver une certaine stabilité psychique et une abstinence à l’alcool.
C.a) Par acte de son défenseur du 15 décembre 2015, G.________
a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et à ce qu’il soit libéré conditionnellement de la
mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son encontre. Il a
également requis la désignation de son défenseur en qualité de défenseur
d’office pour la procédure de recours.
b) Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP,
le Juge d’application des peines a renoncé à déposer des déterminations
et a renvoyé à sa motivation, fondée sur la proposition de l’OEP, le préavis
du Ministère public et le dernier avis de la CIC.
Le Ministère public et l’OEP ne se sont pas déterminés.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
2.1Le recourant reproche à la Juge d’application des peines de lui
avoir refusé la libération conditionnelle et d’avoir violé le principe de la
proportionnalité en ordonnant la prolongation de la mesure pour une
durée de trois ans. Il soutient qu’il ne présenterait pas un grave trouble
mental justifiant le maintien de la mesure thérapeutique et que, compte
tenu du cadre actuellement en place, plus rien de s’opposerait à un
élargissement anticipé, étant précisé qu’il serait prêt à rester dans
l’établissement dans lequel il se trouve actuellement, à poursuivre le
traitement ambulatoire dont il fait l’objet et à se soumettre à des contrôles
afin de vérifier son abstinence à l’alcool et aux psychotropes. Le recourant
fait également valoir que dans leur rapport du 14 mai 2013, les experts se
seraient déjà, en raison notamment d’un risque de récidive qualifié de
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faible, prononcés en faveur d’une libération conditionnelle, assortie des
règles de conduites adéquates.
2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
2.3Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré
conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que
son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur,
mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une
mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas
nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait
appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que
s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est
pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
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pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur.
2.4Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les
conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé
suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de
nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59
al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être
maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit
du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui
consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une
amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour
qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est
le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui
doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention
spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a
pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions.
Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement
de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se
différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux
conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical
doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
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dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid.
1.3 et les références citées).
2.5Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre
au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après
l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle
se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état
psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être
prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, conformément à l'art. 59 al. 4
CP (TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Cette possibilité existe
parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid.
3.4.1 et les références citées).
Lors de cet examen, le juge doit donner une importance
accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la
prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être
particulièrement motivée (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 c.
2.1 ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Heer, in :
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle
2013, n. 126 ad art. 59 CP).
La mesure prononcée doit respecter le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de
la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le
danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte
aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la
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prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la
vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité
des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait
commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une
mesure peut être faible, et inversément. Quant à l'atteinte aux droits de la
personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la
mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient
également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt
de l'auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
nn. 7 ss ad art. 56 CP ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3).
2.6En l’espèce, à l’instar de la Juge d’application des peines et
des différents intervenants, il y a lieu de souligner les progrès accomplis
par le recourant, lequel a désormais atteint les objectif fixés dans son
dernier plan d’exécution de sanctions. Il s’est bien acclimaté à la
Fondation [...] dans laquelle il réside depuis près d’un an, et ce malgré un
changement de référent en cours d’année, qui ne paraît pas l’avoir
affecté. Une amélioration progressive de son comportement a été
constatée durant l’été 2015. Quelques fausses notes ont cependant été
relevées, telles qu’un comportement oppositionnel et revendicateur,
quelques sorties sans autorisations et des plaintes formulées au sujet
d’autres résidents, du personnel soignant et de sa psychiatre. Malgré ces
difficultés, la CIC avait considéré dans sa dernière séance que, compte
tenu de la pathologie psychique du condamné, de sa réactivité
caractérielle et de son opposition au changement, il s’agissait là d’un
résultat très appréciable. Les intervenants ont en outre indiqué que le
recourant faisait montre d’une certaine impatience, lorsqu’il soutenait
notamment vouloir intégrer un appartement protégé rapidement.
La psychiatre du condamné a déclaré que son état psychique
était stable et a notamment relevé qu’il ne présentait pas de
symptomatologie dépressive et tolérait mieux les frustrations. Malgré
quelques événements ponctuels où il a fallu négocier avec le condamné,
celui-ci a toujours accepté de prendre sa médication. S’agissant de sa
dépendance liée à l’alcool, G.________ est toujours abstinent et ne paraît
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16 -
pas avoir cherché à se procurer une telle substance, que ce soit lors d’une
de ses sorties non autorisées ou par le biais d’un autre résident. Par
ailleurs, bien qu’étant toujours présents, les troubles de mémoire dont il
fait l’objet ne paraissent pas le gêner outre mesure dans sa vie
quotidienne.
S’agissant du risque de récidive, les experts, dans leur rapport
du 14 mai 2013, l’avait qualifié de faible en précisant que ce risque serait
dépendant de la qualité de l’encadrement du recourant et de l’alliance
thérapeutique qu’il pourrait avoir avec les intervenants. Le cadre
suffisamment structurant préconisé par les experts à cette époque afin de
contenir ledit risque a désormais été mis en place. Par ailleurs, on dispose
aujourd’hui du recul suffisant. Depuis son placement à l’EMS [...], aucune
rechute dans la consommation d’alcool, élément fortement lié à un
éventuel acte de récidive, n’a en outre été constatée, et ceci malgré
quelques événements qui semblent avoir mis à l’épreuve l’impulsivité et la
frustration du condamné.
La Cour de céans prend en compte les différents préavis des
intervenants, lesquels appellent à une prudente progressivité et estiment
qu’une libération conditionnelle de la mesure est à ce stade prématurée,
dès lors que le condamné est toujours dans une dynamique d’accueil et
que la phase actuelle doit être consolidée. Cependant, sur la base des
éléments qui précèdent, mais aussi du rapport d’expertise précité – les
experts n’avaient à l’époque déjà pas exclu l’octroi d’une libération
conditionnelle si elle était assortie des mesures adéquates –, on ne voit
pas aujourd’hui quel motif pourrait justifier de retarder davantage la
libération conditionnelle du recourant. En effet, le cadre préconisé par les
experts est maintenant en place depuis de nombreux mois et, à ce jour,
on ne décèle pas ce qui peut encore être attendu du condamné, ni ce qui
peut encore être entrepris sur le plan thérapeutique. De plus, celui-ci
apparaît avoir désormais appris à gérer ses troubles. Il a de plus accepté
de rester dans l’EMS [...] en visant un appartement protégé et a indiqué
être prêt à poursuivre le traitement ambulatoire et à se soumettre à des
prises de sang afin de contrôler son abstinence à l’alcool et aux
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psychotropes. Le risque de récidive, considéré comme faible, pourra ainsi
être contenu par des mesures d’accompagnement strictes prévues par les
art. 62 al. 3, 93 et 94 CP et la libération conditionnelle n’entraînera pas un
changement drastique du cadre actuel autour du recourant, ce qui pourra
lui permettre de progresser adéquatement dans sa situation.
A ces conditions, le pronostic quant au comportement futur du
condamné peut être considéré comme favorable et la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle doit être
accordée à G.. Celle-ci sera cependant assortie d’une obligation de
se soumettre à un traitement ambulatoire durant le délai d’épreuve, de
contrôles de l’abstinence à l’alcool et aux psychotropes au moyen de
prises de sang, ainsi que d’une assistance de probation et de règles de
conduite qu’il appartiendra à la Juge d’application des peines de définir
dans la détail (art. 26 al. 1 let. b LEP). Il s’agira en particulier d’une
obligation de rester au sein de la Fondation [...], institution qu’il ne pourra
le cas échéant quitter que pour un lieu de résidence agréé par l’autorité
en charge du suivi des règles de conduite. Enfin, un délai d’épreuve d’une
durée conséquente devra être ordonné afin de permettre un encadrement
approprié du condamné.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de G. doit
être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera
renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), arrêtés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr.
40, seront laissés la charge de l’Etat.
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 décembre 2015 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________
selon chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Graf, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales
contrôle et mineurs,
-Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/52171/CGY/NJ),
-Direction de la Fondation [...],
-Mme [...], Office de tutelles et curatelles professionnelles
-
19 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :